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25/06/2015 | FRANCE | N°14-16292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-16292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Saint-Pierre de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société Platriers Midi-Pyrénées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 368 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en

ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, la SCI Le Saint...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Le Saint-Pierre de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société Platriers Midi-Pyrénées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 368 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, la SCI Le Saint-Pierre (la SCI) en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. X..., architecte, la société 3 J Technologies, la société SM et la société See Amardeilh, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la SMABTP et la société Plâtriers Midi-Pyrénées (la société PMP) ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013 ;
Attendu que pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la SMABTP et la société PMP, l'arrêt retient que la société est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP sont indexées selon l'indice BT 01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 25 novembre 2011 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Le Saint-Pierre à l ¿encontre de la SMABTP et de la société PMP; l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., la société 3 J Technologies, la société SM Entreprise et la société See Amardeilh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des sociétés 3 J Technologies, et SM Entreprise, les condamne, ainsi que la société See Amardeilh, in solidum, à payer à la SCI Le Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Saint-Pierre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, à l'encontre des parties autres que la SMABTP et la SAS PMP, le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Aux motifs que la SCI Le Saint Pierre a interjeté appel de cette décision (du 25 novembre 2011) par deux déclarations d'appel en date respectivement du 17 janvier 2012 et 16 janvier 2013, cette dernière uniquement contre la SMABT et la société PMP ; qu'il a été procédé à la jonction de ces deux procédures par ordonnance en date du 24 janvier 2013, régulièrement notifiée par le greffe à la SCI Le Saint Pierre ; qu'aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que la SCI Le Saint Pierre a signifié le 5 juillet 2013 par RPVA aux parties et au greffe un jeu de conclusions « responsives et récapitulatives » à l'encontre des seules SMABTP et SAS PMP ; qu'or la jonction avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2013 au conseil de la SCI Le Saint Pierre ; que les conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 5 juillet 2013 sont donc les dernières conclusions de la SCI Le Saint Pierre dans la procédure concernant les deux appels ; qu'en vertu du texte ci-dessus la cour n'est donc plus saisie au jour de la clôture que du dispositif des conclusions du 5 juillet 2013 ; qu'il en résulte que la SCI Le Saint Pierre est réputée avoir abandonné ses demandes à l'encontre des autres parties que la SMABTP et la SAS PMP ; que le jugement à l'encontre des parties autres que la SMABTP et la SAS PMP est donc confirmé ;
Alors d'une part, qu'une jonction des instances ne créé pas une procédure unique et l'appelant qui a régularisé deux déclarations d'appel distinctes dirigées contre des parties différentes, peut prendre ses dernières écritures à l'appui de sa seconde déclaration d'appel en concluant exclusivement contre les parties mises en cause par cette déclaration d'appel, sans être réputé avoir abandonné les prétentions et moyens qu'il avait antérieurement présentés à l'appui de sa première déclaration d'appel de ce jugement dirigé contre d'autres parties ; qu'en refusant sous couvert de jonction, de statuer sur les conclusions récapitulatives du 13 décembre 2012 déposées par la SCI Le Saint Pierre à l'appui de son premier appel en date du 17 janvier 2012, dirigé contre M. X..., la société 3 J Technologies, la SA SM et la société See Amardeilh, la Cour d'appel a violé les articles 954 alinéa 2 et 368 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part et de surcroît, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que faute d'avoir repris dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2013 déposées après jonction des instances, ses demandes dirigées à l'encontre de M. X..., de la société 3 J Technologies, de la SA SM et de la société See Amardeilh, la SCI Le Saint Pierre serait réputée les avoir abandonnées, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16292
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Effets

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Jonction d'instances - Portée

La jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, encourt la censure la décision d'une cour d'appel qui, saisie de deux appels distincts dirigés contre le même jugement mais contre des parties différentes, retient que l'appelant est réputé avoir abandonné ses demandes à l'encontre des parties à la procédure d'appel dans laquelle il avait déposé avant jonction ses dernières conclusions


Références :

articles 368 et 954 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2014

A rapprocher :3e Civ., 26 février 2003, pourvoi n° 00-19986, Bull. 2003, III, n° 52 (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18727, Bull. 2006, II, n° 296 (cassation et déchéance partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-16292, Bull. civ. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1276 2015 n° 6, II, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1276 2015 n° 6, II, n° 173

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16292
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