AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 368 du nouveau Code de procédure civile et l'article 954, alinéa 2, du même Code, dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 avril 2000), qu'en 1995, M. X..., maître de l'ouvrage, assuré en police "dommages ouvrage" par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé M. Z..., entrepreneur, de la construction d'une maison dont les travaux, commencés le 1er septembre 1995, devaient être achevés le 18 décembre suivant ; qu'alléguant l'abandon du chantier et des malfaçons, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et l'assureur aux fins de résiliation des contrats d'architecte et d'entreprise et réparation de son préjudice ; que M. Z... a, par voie reconventionnelle, sollicité le règlement du solde de ses travaux ; qu'il a été statué par jugement du 22 décembre 1997 sur la résiliation du contrat et ses conséquences et par jugement du 3 novembre 1998 sur le principe de la garantie de la GMF ; que les appels formés par M. X... à l'encontre de la première de ces décisions et par la GMF à l'encontre de la seconde ont été joints par ordonnance du 11 octobre 1999 ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... contre l'entrepreneur, l'arrêt retient que la cour d'appel ne doit statuer, en application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, modifié par l'article 29, alinéa 3, du décret du 28 décembre 1998, qu'au vu des dernières conclusions de M. Z... du 10 septembre 1999 par lesquelles il soutient que la résiliation du contrat est intervenue du fait de la mise en demeure réciproque des deux parties et s'en remet à la décision de la cour d'appel sur la garantie de la GMF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique et que M. Z... avait déposé, antérieurement à la jonction demandée par la GMF à laquelle il ne s'était pas opposé, des conclusions dans l'instance d'appel introduite par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas statué sur ces écritures, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et jugé que M. Z... est seul responsable de la résiliation du contrat le liant à M. X..., a condamné M. Z... à payer à M. X... la somme de 75 971,35 francs toutes causes de préjudices confondus et en ce qu'il dit que la GMF est tenue de garantir les conséquences dommageables des désordres de nature décennale, classés D 4 et D 5 par l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 21 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.