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24/06/2015 | FRANCE | N°14-15538;14-19562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-15538 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D14-15.538 et C14-19.562 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 2014), que Mme X..., épouse Y..., a été hospitalisée du 22 janvier au 23 juillet 2008 ; que, la caisse de sécurité sociale ayant délivré un accord de prise en charge limité jusqu'au 3 juin 2008, les frais de séjour sont demeurés à la charge de la patiente ; que l'établissement public hospitalier a assigné en paiement les enfants de celle-ci, en leur qualité de débiteur

s d'aliments ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-15.538 :
Attendu que les Ho...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D14-15.538 et C14-19.562 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 février 2014), que Mme X..., épouse Y..., a été hospitalisée du 22 janvier au 23 juillet 2008 ; que, la caisse de sécurité sociale ayant délivré un accord de prise en charge limité jusqu'au 3 juin 2008, les frais de séjour sont demeurés à la charge de la patiente ; que l'établissement public hospitalier a assigné en paiement les enfants de celle-ci, en leur qualité de débiteurs d'aliments ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-15.538 :
Attendu que les Hospices civils de Lyon font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 6145-11 du code de la santé publique institue au profit des établissements publics de santé un recours direct contre les débiteurs alimentaires des personnes hospitalisées pour le recouvrement des frais de séjour non couverts par les ressources propres du créancier d'aliments ; que ce texte n'impose pas la saisine préalable obligatoire par l'établissement public de santé du juge aux affaires familiales avant toute demande en paiement formée contre les débiteurs alimentaires, ni encore n'interdisant aux établissements visés de recouvrer auprès de ces débiteurs, dans la limite de leur obligation alimentaire, les arrérages échus avant cette saisine ; qu'en retenant que, s'agissant d'une dette d'aliment, la règle aliments ne s'arréragent pas faisait obstacle à ce que MM. Sami, Moïse et Serge Y..., en leur qualité de débiteurs de l'obligation alimentaire, soient condamnés en paiement de sommes au titre d'une période d'hospitalisation de leur mère antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, que la présomption simple sur laquelle repose la règle aliments ne s'arréragent pas peut être renversée s'il est démontré que l'accumulation d'arriérés de créance alimentaire ne s'explique, ni par l'absence de besoin du créancier d'aliments, ni par le fait que celui-ci, ou le tiers qui a satisfait ses besoins, aurait renoncé à réclamer son dû ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme Y... aurait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement hospitalier, dont les diligences pour le recouvrement de leur créance hospitalière étaient avérées, avait renoncé à agir contre les débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle, à bon droit, que le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables ; que, la règle « aliments ne s'arréragent pas » étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments ;
Et attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'établissement public ne renversait pas la présomption, selon laquelle Mme Y..., qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la sécurité sociale s'était interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 14-19.562, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à solliciter, sous astreinte, la délivrance de pièces par les Hospices civils de Lyon et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour l'établissement Hospices civils de Lyon, demandeur au pourvoi n° D 14-15.538.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les Hospices civils de Lyon de leur demande tendant à la condamnation de monsieur Sami Y..., monsieur Moïse Y... et monsieur Serge Y..., en leur qualité de débiteurs d'aliments de madame Aicha X... épouse Y..., à leur payer la somme 56 856 euros ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que madame Aicha Y..., mère des appelants, a été soignée à l'hôpital Henri Gabrielle, géré par les Hospices civils de Lyon, du 22 janvier 2008 au 23 juillet 2008 ; qu'il apparaît que les frais générés par cet hébergement ont été pris en charge pour la période du 22 janvier au 3 juin 2008, suite à accord de la Sécurité sociale, et que la période du 4 juin au 23 juillet 2008 n'a pas été prise en charge, de sorte qu'une facture d'un montant de 56 856 euros a été établie au nom de madame Y..., laquelle ne l'a pas réglée ; que deux avis de sommes à payer ont été émis à l'encontre de madame Y... par la recette des finances le 1er septembre 2008 pour des sommes respectives de 31 320 euros et 25 536 euros ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par madame Y... et par Sami Y... par requête du 28 janvier 2009 a, par jugement du 25 janvier 2011, déclaré bien fondée la créance des Hospices civils de Lyon ; que le recours formé par madame Y... à l'encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 3 novembre 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » ; que s'il n'est pas contesté, par application des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique susvisé, que les hôpitaux disposent d'une action directe contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées, ce recours est à la mesure de ce que les débiteurs sont redevables envers le créancier de l'obligation ; que s'agissant d'une créance alimentaire la règle « aliments ne s'arréragent pas » doit recevoir application, de sorte que les débiteurs de l'obligation alimentaire ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la créance est afférente à la période du 4 juin 2008 au 23 juillet 2008, et que la demande en justice a été engagée par assignation délivrée le 23 septembre 2010 pour Sami et Moïse Y... et le 7 juin 2012 pour Serge Y..., soit plus de deux années pour deux des débiteurs de l'obligation et près de quatre années pour le troisième, après la naissance de la créance ; que la présomption édictée par la règle « aliments ne s'arréragent pas » est une présomption simple d'absence de besoin et de renonciation, laquelle peut être renversée par la preuve contraire ; que les Hospices civils de Lyon, qui soutiennent à tort que cette règle ne serait pas applicable aux faits de l'espèce, n'apportent aucun élément permettant de renverser la présomption selon laquelle madame Y... qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la Sécurité sociale se serait interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires ; qu'au regard de ces éléments, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter les Hospices civils de Lyon de leur demande, sans examiner le surplus des moyens développés par les appelants (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 6145-11 du code de la santé publique institue au profit des établissements publics de santé un recours direct contre les débiteurs alimentaires des personnes hospitalisées pour le recouvrement des frais de séjour non couverts par les ressources propres du créancier d'aliments ; que ce texte n'impose pas la saisine préalable obligatoire par l'établissement public de santé du juge aux affaires familiales avant toute demande en paiement formée contre les débiteurs alimentaires, ni encore n'interdisant aux établissements visés de recouvrer auprès de ces débiteurs, dans la limite de leur obligation alimentaire, les arrérages échus avant cette saisine ; 'qu'en retenant que, s'agissant d'une dette d'aliment, la règle aliments ne s'arréragent pas faisait obstacle à ce que messieurs Sami, Moïse et Serge Y..., en leur qualité de débiteurs de l'obligation alimentaire, soient condamnés en paiement de sommes au titre d'une période d'hospitalisation de leur mère antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la présomption simple sur laquelle repose la règle aliments ne s'arréragent pas peut être renversée s'il est démontré que l'accumulation d'arriérés de créance alimentaire ne s'explique, ni par l'absence de besoin du créancier d'aliments, ni par le fait que celui-ci, ou le tiers qui a satisfait ses besoins, aurait renoncé à réclamer son dû ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que madame Y... aurait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions n° 3 récapitulatives des Hospices civils de Lyon, p. 9), si l'établissement hospitalier, dont les diligences pour le recouvrement de leur créance hospitalière étaient avérées, avait 3renoncé à agir contre les débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi n° C 14-19.562.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à solliciter sous astreinte la délivrance de pièces par les HOSPICES CIVILS de LYON et d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « le 7 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que la cour tirerait toutes les conséquences du défaut de communication de pièces et a joint l'incident au fond ; (...) Qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner avant dire droit la communication sous astreinte de pièces par les Hospices civils de Lyon, alors que leur conseil a indiqué dans les conclusions d'incident du 22 octobre 2013 que les Hospices civils n'étaient pas en mesure de communiquer la seule pièce alors réclamée, soit l'accusé de réception de la notification de la CPAM du Rhône du 3 juin 2008 à Monsieur Ephraïm Y..., et que, depuis délivrance de nouvelles écritures par les appelants aux fins de communication d'autres pièces sous astreinte, cette demande n'a pas aboutie ; qu'il n 'est pas contesté que madame Aicha Y..., mère des appelants, a été soignée à l'hôpital Henri Gabrielle, géré par les Hospices civils de Lyon, du 22 janvier 2008 au 23 juillet 2008 ; qu'il apparaît que les frais générés par cet hébergement ont été pris en charge pour la période du 22 janvier au 3 juin 2008, suite à accord de la Sécurité sociale, et que la période du 4 juin au 23 juillet 2008 n'a pas été prise en charge, de sorte qu'une facture d'un montant de 56 856 euros a été établie au nom de madame Y..., laquelle ne l'a pas réglée ; que deux avis de sommes à payer ont été émis à l'encontre de madame Y... par la recette des finances le 1er septembre 2008 pour des sommes respectives de 31 320 euros et 25 536 euros ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi par madame Y... et par Sami Y... par requête du 28 janvier 2009 a, par jugement du 25 janvier 2011, déclaré bien fondée la créance des Hospices civils de Lyon ; que le recours formé par madame Y... à l'encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel du 3 novembre 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil » ; que le premier juge, après avoir retenu que la créance des HOSPICES CIVILS était « irréfutable » et après avoir constaté l'état d'impécuniosité de Madame Y..., a déclaré que le créancier était fondé à se retourner vers les débiteurs de l'obligation alimentaire en application des textes susvisés ; qu'au soutien de leur appel, les consorts Y... exposent que la demande est irrecevable en application de la règle « aliments ne s'arréragent pas « avant d'en contester le bien-fondé » ; que s'il n'est pas contesté, par application des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique susvisé, que les hôpitaux disposent d'une action directe contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées, ce recours est à la mesure de ce que les débiteurs sont redevables envers le créancier de l'obligation ; que s'agissant d'une créance alimentaire la règle « aliments ne s'arréragent pas » doit recevoir application, de sorte que les débiteurs de l'obligation alimentaire ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la créance est afférente à la période du 4 juin 2008 au 23 juillet 2008, et que la demande en justice a été engagée par assignation délivrée le 23 septembre 2010 pour Sami et Moïse Y... et le 7 juin 2012 pour Serge Y..., soit plus de deux années pour deux des débiteurs de l'obligation et près de quatre années pour le troisième, après la naissance de la créance ; que la présomption édictée par la règle « aliments ne s'arréragent pas » est une présomption simple d'absence de besoin et de renonciation, laquelle peut être renversée par la preuve contraire ; que les Hospices civils de Lyon, qui soutiennent à tort que cette règle ne serait pas applicable aux faits de l'espèce, n'apportent aucun élément permettant de renverser la présomption selon laquelle madame Y... qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la Sécurité sociale se serait interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires ; qu'au regard de ces éléments, il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter les Hospices civils de Lyon de leur demande, sans examiner le surplus des moyens développés par les appelants ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les Hospices CIVILS de Lyon seront condamnés aux entiers dépens »
ALORS QUE D'UNE PART, en vertu du principe fondamental de la loyauté des preuves, les parties sont tenues de produire aux débats les éléments de preuve qu'elles invoquent à l'appui de leur prétention ; qu'à défaut, le juge est tenu d'en tirer toutes les conséquences, et de se prononcer sur le caractère déloyal du comportement invoqué devant lui, tout particulièrement lorsqu'il est argué qu'il constitue un délit pénal ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner la production de pièce sous astreinte dès lors que la partie adverse avait admis ne pas être en mesure de communiquer « la seule pièce alors réclamée, soit l'accusé de réception de la notification de la CPAM du Rhône du 3 juin 2008 à Monsieur Ephraïm Y... et que depuis délivrance de nouvelles écritures par les appelants aux fins de communication d'autres pièces sous astreinte, cette demande n'a pas aboutie sans tirer les conséquences de cette absence de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil, 11, 15, 132, 133 et 138 code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, en vertu l'article 700 du code de procédure civile, la partie qui gagne son procès a droit au remboursement de ses frais irrépétibles, sauf si des considérations d'équité conduisent à dispenser totalement ou partiellement la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, à lui payer une indemnité au titre du même texte ; que la mise en oeuvre de ces dispositions relève du droit d'accès au juge et de l'égalité des armes entre les parties, garantis par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que le caractère fondamental de ces exigences, implique que le juge qui dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile motive sa décision aux regard des conditions requises par ce texte, notamment lorsque comme en l'espèce, des particuliers se retrouvent face à un institutionnel ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans motiver sa décision et sans apprécier la disproportion des forces économiques en présence, ou encore les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble le principe du droit à un procès équitable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15538;14-19562
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Etablissement public - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre le débiteur d'aliments - Règle "aliments ne s'arréragent pas" - Portée

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Etablissement public - Organisation financière - Frais de séjour - Recouvrement - Action contre les débiteurs d'aliments - Exercice - Conditions - Détermination - Portée ALIMENTS - Obligation alimentaire - Etendue - Hôpital public - Frais de séjour - Recouvrement - Règle "aliments ne s'arréragent pas" - Portée ALIMENTS - Obligation naturelle - Règle "aliments ne s'arréragent pas" - Effets - Détermination

Le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. Et la règle "aliments ne s'arréragent pas", étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments


Références :

article L. 6145-11 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 février 2014

Sur l'action en paiement des frais de séjour hospitalier contre le débiteur d'aliments, à rapprocher :1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 02-15587, Bull. 2005, I, n° 265 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 2015, pourvoi n°14-15538;14-19562, Bull. civ. 2015, n°833, 1er Civ., n°1263 2015 n° 6, I, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n°833, 1er Civ., n°1263 2015 n° 6, I, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15538
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