AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 9 février 1999 :
Attendu qu'en l'absence de moyens développés contre cet arrêt, le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mars 2002 :
Vu les articles L 6145-11 du Code de la santé publique et 205 du Code civil, ensemble la règle " aliments ne s'arréragent pas" ;
Attendu que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne fait pas obstacle à ce qu'un établissement hospitalier qui a intenté à l'encontre des débiteurs d'aliments le recours prévu à l'article L. 6145-11 susvisé, avant le décès du créancier d'aliments, puisse poursuivre son action aux fins de fixation de la dette d'aliments dans son principe et son montant à compter de l'assignation en justice et jusqu'au décès du créancier ;
Attendu que le Centre Hospitalier de Metz Thionville, a assigné le 16 novembre 1994 les quatre enfants de Berthe Y..., en fixation de leur obligation alimentaire en raison des frais de séjour dus par celle-ci, admise au service de long séjour de cet hôpital depuis le 14 janvier 1994 ; que par jugement du 22 janvier 1996 le tribunal a accueilli cette demande à l'encontre de trois enfants, que deux d'entre eux ont interjeté appel de ce jugement ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a enjoint, avant dire droit au centre hospitalier de préciser les ressources encaissées et les démarches entreprises auprès de l'UDAF de la Moselle ; que Berthe Y... est décédée en cours d'instance le 31 janvier 1999 ;
Attendu que pour débouter le Centre Hospitalier de sa demande, le second arrêt attaqué retient que la faculté donnée aux hôpitaux de saisir les juridictions judiciaires pour obtenir de la part des proches d'une personne hospitalisée tout ou partie des frais de séjour que celle-ci ne peut payer, ne peut être exercée que du vivant de la personne hospitalisée et que Berthe Y... étant décédée le 31 janvier 1999, la demande doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Metz ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... et MM. Marcel et Jean-Marie Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier régional de Thionville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.