LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Pfizer (la société) un redressement au titre de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ;
Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne et de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; qu'aux termes de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, que l'article L. 5122-12 dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article : 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative ; que l'exposante faisait valoir que conformément à la volonté du législateur, les visiteurs médicaux mentionnés au 1° de l'article L. 5122-12 du code de la santé publique ne relèvent pas, par hypothèse, du premier alinéa de l'article L. 5122-11 du même code, et n'entrent pas dans l'assiette de la contribution, telle que définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, seules étant incluses dans l'assiette de la contribution les charges relatives aux visiteurs médicaux diplômés, en ce compris ceux encore en exercice et qui ne possédaient pas trois ans d'expérience professionnelle acquise entre le 19 janvier 1984 et le 19 janvier 1994, dès lors qu'ils sont titulaires d'un certificat de formation délivré conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, tels que ces visiteurs sont visés au 2°) de l'article L. 5122-12 du code de la santé publique ; qu'en décidant que ce texte fait donc référence à l'article L. 5122-11 qui encadre l'activité des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, que, de son côté, l'article L. 5122-12 du même code ne définit pas d'autres catégories professionnelles que celle des visiteurs médicaux mais prévoit seulement des dérogations permettant à ceux qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date, qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, qu'ainsi la référence opérée par l'article L. 245-24-1°) concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que la société exposante faisait valoir que les articles L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé publique sont l'un et l'autre issus des articles 8 et 11 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale qui transposent les obligations imposées aux Etats membres par la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, que les visiteurs médicaux en fonction le 19 janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la loi de transposition, qui font l'objet de l'article 11, codifié à l'article L. 5122-12, constituent une catégorie de personnes ne relevant pas du régime prévu au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du même code issu de l'article 8 ; qu'en décidant que pour limiter sa contribution aux seules charges salariales inhérentes aux visiteurs diplômés, la société Pfizer ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 5122-12 du code de la santé publique seraient contraires à la directive n° 92/28/CEE du 31 mars 1992 au motif que cette directive prévoit une obligation de formation des visiteurs médicaux, qu'en effet, cette directive a uniquement pour objet d'harmoniser les mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain et est donc totalement étrangère à la question de l'assiette des contributions incombant aux employeurs en matière de sécurité sociale, quand la directive exige que les délégués médicaux soient formés par la « firme » qui les emploie et possèdent des connaissances adéquates, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en ajoutant que l'URSSAF fait remarquer à juste titre qu'il n'existe aucune uniformisation européenne des régimes de sécurité sociale et que les Etats membres sont en ce domaine seuls compétents pour déterminer les règles de contributions aux charges de sécurité sociale, que les dispositions de la directive invoquées par la société Pfizer n'excluent pas l'exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées si leurs connaissances scientifiques sont adéquates pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments, que ce texte n'interdit donc pas la dérogation prévue par l'article L. 5122-12 en faveur des visiteurs médicaux qui exerçaient leurs activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le texte de droit interne de transposition ne respectait pas les dispositions transposées de la directive exigeant que les délégués médicaux soient formés par la « firme » qui les emploie et possèdent des connaissances adéquates, et elle a violé le texte susvisé ensemble la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain ;
4°/ qu'en ajoutant encore que l'ensemble des visiteurs médicaux est soumis à un même statut collectif qui prévoit une obligation de formation et une évaluation de leurs compétences cependant qu'une telle obligation de formation résulte des seuls accords collectifs conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive, la cour d'appel qui n'a pas précisé quels étaient les accords visés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que l'exposante faisait valoir qu'en présumant - de façon irréfragable - que les visiteurs médicaux qui justifiaient de trois années d'expérience professionnelle à la date de publication de la loi, transposant les obligations imposées par le législateur communautaire, possédaient effectivement les connaissances scientifiques exigées par la directive pour assurer l'information et la publicité des médicaments, et ce alors même que, en méconnaissance manifeste des termes parfaitement clairs de la directive, ils étaient, précisément à raison de leur ancienneté, expressément dispensés de toute formation, le législateur français a méconnu les objectifs de la directive qu'il prétendait transposer, de sorte que les dispositions du 1° de l'article L. 5122-12 du code de la santé publique ne lui sont pas opposables conformément ; qu'en décidant que cette directive a uniquement pour objet d'harmoniser les mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain et est donc totalement étrangère à la question de l'assiette des contributions incombant aux employeurs en matière de sécurité sociale, que l'URSSAF fait d'ailleurs remarquer à juste titre qu'il n'existe aucune uniformisation européenne des régimes de sécurité sociale et que les Etats membres sont en ce domaine seuls compétents pour déterminer les règles de contributions aux charges de sécurité sociale, qu'enfin, il convient également de relever que les dispositions de la directive invoquées par la société Pfizer n'excluent pas l'exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées si leurs connaissances scientifiques sont adéquates pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments, que ce texte n'interdit donc pas la dérogation prévue par l'article L. 5122-12 en faveur des visiteurs médicaux qui exerçaient leurs activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de la directive et a violé notamment son articles 8 ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 est étranger à la détermination de l'assiette de la contribution instituée par les articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, d'autre part, que la référence opérée par le dernier de ces textes à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, que la référence opérée par l'article L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale, concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, que la directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992, qui a pour unique objet l'harmonisation des mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain, est étrangère à la question de l'assiette des contributions dues par les employeurs ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de réintégrer, dans l'assiette de la contribution litigieuse, les rémunérations versées aux visiteurs non diplômés ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1° du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation, en France, des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
Attendu que pour valider le chef de redressement portant sur les indemnités compensatrices de préavis versées aux visiteurs médicaux dont le contrat de travail était rompu, l'arrêt retient que la contribution litigieuse est assise sur l'ensemble des rémunérations dues aux visiteurs médicaux et n'est pas subordonnée à l'exercice effectif de leur activité, que ces indemnités présentent un caractère salarial, sont soumises à cotisations et doivent être assujetties à cette contribution comme les salaires auxquelles elles se substituent, peu important que les salariés auxquels elles ont été versées, dispensés d'exécuter leur préavis, n'aient accompli aucune activité de prospection ou de démarchage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, ayant fixé le droit d'appel institué par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 et condamné la société au paiement de ce droit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu à question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'union européenne, confirmé le jugement entrepris, lequel a confirmé la décision de rejet des demandes de l'exposante de la commission de recours amiable, débouté l'exposante de sa demande en remboursement et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : sur la rémunération des visiteurs médicaux dispensés de préavis, aux termes de l'article L 245-2-I -1°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des visiteurs médicaux ; que les indemnités de préavis versées aux visiteurs médicaux en raison de la rupture de leur contrat de travail présentent un caractère salarial et sont soumises à cotisations sociales ; qu'il en résulte que ces indemnités compensatrices de préavis doivent être assujetties, comme les salaires auxquelles elles se substituent, à.la contribution prévue à l'article L 245-1 ; qu'il importe peu que les salariés en question aient été dispensés d'effectuer le préavis et n'aient donc pas accompli d'activités de prospection ou de démarchages durant la même période ; qu'il s'agit en effet d'une contribution assise sur l'ensemble des rémunérations dues aux salariés, au titre de leur emploi de visiteurs médicaux, et la perception de cette cotisation sociale n'est pas subordonnée à l'exercice effectif par les intéressés de leur activité professionnelle ; que c'est donc à bon droit que lès premiers juges ont décidé d'inclure les indemnités de préavis dans l'assiette de la contribution ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; que l'exposante faisait valoir qu'il en résultait ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de la contribution des charges correspondant à des rémunérations de délégués médicaux n'assurant plus la promotion des médicaments commercialisés par la société PFIZER SAS et inscrits sur la liste des spécialités remboursables et, par voie de conséquence, n'intervenant plus auprès de professionnels de santé ou d'établissements de santé ; qu'en décidant que les indemnités de préavis versées aux visiteurs médicaux en raison de la rupture de leur contrat de travail présentent un caractère salarial et sont soumises à cotisations sociales, que ces indemnités compensatrices de préavis doivent être assujetties, comme les salaires auxquelles elles se substituent, à la contribution prévue à l'article L 245-1, qu'il importe peu que les salariés en question aient été dispensés d'effectuer le préavis et n'aient donc pas accompli d'activités de prospection ou de démarchages durant la même période pour en déduire qu'il s'agit en effet d'une contribution assise sur l'ensemble des rémunérations dues aux salariés, au titre de leur emploi de visiteurs médicaux, et la perception de cette cotisation sociale n'est pas subordonnée à l'exercice effectif par les intéressés de leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; que l'exposante faisait valoir qu'ainsi que le précise la circulaire DSS/5B/2006/175 du 18 avril 2006 relative aux modalités d'assujettissement à cotisation de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux , ces indemnités de licenciement sont, pour l'essentiel, exclues de l'assiette des cotisations prévues à l'article L. 242-1 du CSS, et ne peuvent donc à ce titre être considérées comme des rémunérations taxables ; qu'en décidant que les indemnités de préavis versées aux visiteurs médicaux en raison de la rupture de leur contrat de travail présentent un caractère salarial et sont soumises à cotisations sociales, que ces indemnités compensatrices de préavis doivent être assujetties, comme les salaires auxquelles elles se substituent, à.la contribution prévue à l'article L 245-1, qu'il importe peu que les salariés en question aient été dispensés d'effectuer le préavis et n'aient donc pas accompli d'activités de prospection ou de démarchages durant la même période pour en déduire qu'il s'agit en effet d'une contribution assise sur l'ensemble des rémunérations dues aux salariés, au titre de leur emploi de visiteurs médicaux, et la perception de cette cotisation sociale n'est pas subordonnée à l'exercice effectif par les intéressés de leur activité professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu à question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'union européenne, confirmé le jugement entrepris, lequel a confirmé la décision de rejet des demandes de l'exposante de la commission de recours amiable, débouté l'exposante de sa demande en remboursement et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rémunération des visiteurs médicaux non diplômés : qu'il résulte de l'article L 245-2-1-1°) du code de la sécurité sociale que la contribution des entreprises est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L 5122-11 du code de la santé publique ; que ce texte fait donc référence à l'article L 5122-11 qui encadre l'activité des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ; que, de son côté, l'article L 5122-12 du même code ne définit pas d'autres catégories professionnelles que celle des visiteurs médicaux mais prévoit seulement des dérogations permettant à ceux qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ; qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques ; qu'ainsi la référence opérée par l'article L 245-24-1°) concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité ; que pour limiter sa contribution aux seules charges salariales inhérentes aux visiteurs diplômés, la société Pfizer ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L 5122-12 du code de la santé publique seraient contraires à la directive n° 92/28/CEE du 31 mars 1992 au motif que cette directive prévoit une obligation de formation des visiteurs médicaux ; qu'en effet, cette directive a uniquement pour objet d'harmoniser les mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain et est donc totalement étrangère à la question de l'assiette des contributions incombant aux employeurs en matière de sécurité sociale ; que l'URSSAF fait d'ailleurs remarquer à juste titre qu'il n'existe aucune uniformisation européenne des régimes de sécurité sociale et que les Etats membres sont en ce domaine seuls compétents pour déterminer les règles de contributions aux charges de sécurité sociale ; qu'enfin, il convient également de relever que les dispositions de la directive invoquées par la société Pfizer n'excluent pas l'exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées si leurs connaissances scientifiques sont adéquates pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments ; que ce texte n'interdit donc pas la dérogation prévue par l'article L 5122-12 en faveur des visiteurs médicaux qui exerçaient leurs activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994 ; qu'au demeurant, l'ensemble des visiteurs médicaux est soumis à un même statut collectif qui prévoit une obligation de formation et une évaluation de leurs compétences ; qu'ainsi, la contestation élevée par la société Pfizer est dépourvue de sérieux et la Cour est en mesure de l'écarter sans qu'il soit nécessaire d'interroger au préalable la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de la compatibilité entre les dispositions de l'article L 5122-2 du code de la santé publique et la directive 92/ 28/CEE du 31 mars 1992 Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les rémunérations versées aux visiteurs médicaux non-diplômés n'avaient pas à être soustraites de l'assiette de cotisation de la contribution litigieuse ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; qu'aux termes de l'article L 5122-11 du code de la santé publique les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, que l'article L. 5122-12 dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article : 1° Les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, 2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative ; que l'exposante faisait valoir que conformément à la volonté du législateur, les visiteurs médicaux mentionnés au 1° de l'article L. 5122-12 du CSP ne relèvent pas, par hypothèse, du premier alinéa de l'article L. 5122-11 du même code, et n'entrent pas dans l'assiette de la contribution, telle que définie par l'article L. 245-2 du CSS, seules étant incluses dans l'assiette de la contribution les charges relatives aux visiteurs médicaux diplômés, en ce compris ceux encore en exercice et qui ne possédaient pas trois ans d'expérience professionnelle acquise entre le 19 janvier 1984 et le 19 janvier 1994, dès lors qu'ils sont titulaires d'un certificat de formation délivré conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, tels que ces visiteurs sont visés au 2°) de l'article L 5122-12 du CSP ; qu'en décidant que ce texte fait donc référence à l'article L 5122-11 qui encadre l'activité des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, que, de son côté, l'article L 5122-12 du même code ne définit pas d'autres catégories professionnelles que celle des visiteurs médicaux mais prévoit seulement des dérogations permettant à ceux qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date, qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, qu'ainsi la référence opérée par l'article L 245-24-1°) concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les articles L 5122-11 et L 5122-12 du code de la santé publique sont l'un et l'autre issus des articles 8 et 11 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale qui transposent les obligations imposées aux Etats membres par la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, que les visiteurs médicaux en fonction le 19 janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la loi de transposition, qui font l'objet de l'article 11, codifié à l'article L 5122-12, constituent une catégorie de personnes ne relevant pas du régime prévu au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du même code issu de l'article 8 ; qu'en décidant que pour limiter sa contribution aux seules charges salariales inhérentes aux visiteurs diplômés, la société Pfizer ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L 5122-12 du code de la santé publique seraient contraires à la directive n° 92/28/CEE du 31 mars 1992 au motif que cette directive prévoit une obligation de formation des visiteurs médicaux, qu'en effet, cette directive a uniquement pour objet d'harmoniser les mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain et est donc totalement étrangère à la question de l'assiette des contributions incombant aux employeurs en matière de sécurité sociale, quand la directive exige que les délégués médicaux soient formés par la « firme » qui les emploie et possèdent des connaissances adéquates, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les textes susvisés ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en ajoutant que l'URSSAF fait remarquer à juste titre qu'il n'existe aucune uniformisation européenne des régimes de sécurité sociale et que les Etats membres sont en ce domaine seuls compétents pour déterminer les règles de contributions aux charges de sécurité sociale, que les dispositions de la directive invoquées par la société Pfizer n'excluent pas l'exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées si leurs connaissances scientifiques sont adéquates pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments, que ce texte n'interdit donc pas la dérogation prévue par l'article L 5122-12 en faveur des visiteurs médicaux qui exerçaient leurs activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le texte de droit interne de transposition ne respectait pas les dispositions transposées de la directive exigeant que les délégués médicaux soient formés par la « firme » qui les emploie et possèdent des connaissances adéquates, et elle a violé le texte susvisé ensemble la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, en ajoutant encore que l'ensemble des visiteurs médicaux est soumis à un même statut collectif qui prévoit une obligation de formation et une évaluation de leurs compétences cependant qu'une telle obligation de formation résulte des seuls accords collectifs concluent postérieurement à l'entrée en vigueur de la directive, la cour d'appel qui n'a pas précisé quels étaient les accords visés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en présumant - de façon irréfragable - que les visiteurs médicaux qui justifiaient de trois années d'expérience professionnelle à la date de publication de la loi, transposant les obligations imposées par le législateur communautaire, possédaient effectivement les connaissances scientifiques exigées par la directive pour assurer l'information et la publicité des médicaments, et ce alors même que, en méconnaissance manifeste des termes parfaitement clairs de la directive, ils étaient, précisément à raison de leur ancienneté, expressément dispensés de toute formation, le législateur français a méconnu les objectifs de la directive qu'il prétendait transposer, de sorte que les dispositions du 1° de l'article L. 5122-12 du CSP ne lui sont pas opposables conformément ; qu'en décidant que cette directive a uniquement pour objet d'harmoniser les mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain et est donc totalement étrangère à la question de l'assiette des contributions incombant aux employeurs en matière de sécurité sociale, que l'URSSAF fait d'ailleurs remarquer à juste titre qu'il n'existe aucune uniformisation européenne des régimes de sécurité sociale et que les Etats membres sont en ce domaine seuls compétents pour déterminer les règles de contributions aux charges de sécurité sociale, qu'enfin, il convient également de relever que les dispositions de la directive invoquées par la société Pfizer n'excluent pas l'exercice de la profession de visiteurs médicaux par des personnes non diplômées si leurs connaissances scientifiques sont adéquates pour donner des renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments, que ce texte n'interdit donc pas la dérogation prévue par l'article L 5122-12 en faveur des visiteurs médicaux qui exerçaient leurs activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le janvier 1994, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de la directive et a violé notamment son articles 8 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu à question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'union européenne, confirmé le jugement entrepris, lequel a confirmé la décision de rejet des demandes de l'exposante de la commission de recours amiable, débouté l'exposante de sa demande en remboursement et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur les aides à la visite : que l'article L 245-2-1-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée ; que si les frais de colloques scientifiques et médicaux ainsi que les études d'échantillonnage après obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont exclues de cette assiette, il n'en va pas de même des dépenses publicitaires destinées à promouvoir la vente de spécialités remboursables ; que les dépenses visées sont celles engagées à des fins publicitaires, quels que soient le support et la forme retenus ; qu'elles ne se limitent donc pas aux frais d'insertion publicitaire en dehors de la presse médicale ; que par ailleurs, cette contribution est due quelle que soit la personne à laquelle la publicité est destinée ; qu'il n'est donc pas nécessaire que le document mettant en valeur une spécialité pharmaceutique soit remis à un professionnel de santé ou un établissement médical pour que la contribution soit exigible ; que l'abrogation des dispositions anciennes de l'article R 245-1 du code de la sécurité sociale relatives aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens n'a pas pour effet de limiter le domaine d'application de la contribution aux seules insertions publicitaires dans la presse professionnelle non médicale, comme le prétend la société ; qu'en l'espèce, la société Pfizer a engagé des frais de publication liés à l'édition de documents dits d'aides à la visite" concourant directement à l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé ; que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a décidé que de tels frais de publication entraient dans le champ d'application de la contribution ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'en définissant, dans des termes aussi précis que possible, les dépenses taxables au titre de la promotion, le législateur a retenu une définition exhaustive de l'assiette de la taxe, comme le lui impose l'article 34 de la Constitution, qu'en cela, il a voulu, par là même, exclure de l'assiette toutes les dépenses n'y figurant pas ; qu'en retenant que si les frais de colloques scientifiques et médicaux ainsi que les études d'échantillonnage après obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont exclues de cette assiette, il n'en va pas de même des dépenses publicitaires destinées à promouvoir la vente de spécialités remboursables, que les dépenses visées sont celles engagées à des fins publicitaires, quels que soient le support et la forme retenus, qu'elles ne se limitent donc pas aux frais d'insertion publicitaire en dehors de la presse médicale, que par ailleurs, cette contribution est due quelle que soit la personne à laquelle la publicité est destinée, qu'il n'est donc pas nécessaire que le document mettant en valeur une spécialité pharmaceutique soit remis à un professionnel de santé ou un établissement médical pour que la contribution soit exigible, que l'abrogation des dispositions anciennes de l'article R 245-1 du code de la sécurité sociale relatives aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens n'a pas pour effet de limiter le domaine d'application de la contribution aux seules insertions publicitaires dans la presse professionnelle non médicale, comme le prétend la société, la cour d'appel a violé l'article L 245-2-1-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résulte du maintien de la référence aux «frais de publication » et de la suppression de celle relative aux «frais afférents aux informations adressées aux médecins» que les frais relatifs aux aides de visite, qui constituent en pratique des frais liés à des informations adressées aux prescripteurs, n'entrent pas dans le champ des frais de publication, que l'interprétation stricte de la notion de «publication » s'impose au regard des dispositions législatives et réglementaires, la notion de publication devant s'entendre de la diffusion, au sein de la presse professionnelle, d'écrits sur lesquels apparaît le nom d'une spécialité pharmaceutique remboursable ; qu'en retenant que si les frais de colloques scientifiques et médicaux ainsi que les études d'échantillonnage après obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont exclues de cette assiette, il n'en va pas de même des dépenses publicitaires destinées à promouvoir la vente de spécialités remboursables, que les dépenses visées sont celles engagées à des fins publicitaires, quels que soient le support et la forme retenus, qu'elles ne se limitent donc pas aux frais d'insertion publicitaire en dehors de la presse médicale, que par ailleurs, cette contribution est due quelle que soit la personne à laquelle la publicité est destinée, qu'il n'est donc pas nécessaire que le document mettant en valeur une spécialité pharmaceutique soit remis à un professionnel de santé ou un établissement médical pour que la contribution soit exigible, que l'abrogation des dispositions anciennes de l'article R 245-1 du code de la sécurité sociale relatives aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens n'a pas pour effet de limiter le domaine d'application de la contribution aux seules insertions publicitaires dans la presse professionnelle non médicale, comme le prétend la société, la cour d'appel a violé l'article L 245-2-1-3°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante invitait la cour d'appel à constater que la seule position de l'ACOSS sur cette notion est précisée dans sa note d'information accompagnant le formulaire de déclaration de la contribution pour l'année 2003, laquelle indique concernant la prise en compte des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, que «seuls sont à prendre en compte, les frais engagés ... dans les publications ne bénéficiant pas de numéro de commission paritaire » et que «la notion d'achats d'espaces publicitaires doit s'entendre de façon stricte» ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit,
ALORS D'UNE PART QUE le droit prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, ayant la nature d'un impôt seul le législateur pouvait l'instituer ; que dés lors qu'ayant été fixé par le pouvoir règlementaire une telle disposition est entachée d'illégalité ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle de statuer sur la validité d'une telle disposition ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R 144-10 alinéa 1 dispose que la procédure est gratuite ; qu'en imposant par voie de règlement la condamnation de l'appelant qui succombe au paiement d'un droit ne pouvant excéder 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 quand seul le législateur a compétence pour le faire, le pouvoir réglementaire a empiéter sur la compétence législative et entaché cette disposition d'illégalité ;
ALORS ENFIN QU'en décidant de fixer le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit sans en déterminer le quantum à la date à laquelle elle statue la cour d'appel a violé le texte susvisé ;