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11/10/2012 | FRANCE | N°11-25452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-25452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que la société Janssen Cilag (la société), qui fabrique et commercialise des médicaments, a demandé devant une juridiction de sécurité sociale la restitution d'une partie des sommes versées à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au titre des exercices 2004 à 2006 pour le paiement de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques dans sa définition issue de la loi nÂ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que la société Janssen Cilag (la société), qui fabrique et commercialise des médicaments, a demandé devant une juridiction de sécurité sociale la restitution d'une partie des sommes versées à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au titre des exercices 2004 à 2006 pour le paiement de la contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques dans sa définition issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments est assise "sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique (…)" ; que l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ne vise pas l'article L. 5122-12 du code de la santé publique qui mentionne des personnes distinctes de celles visées à l'article précédent du même code ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce, pour débouter la société de ses demandes, que l'assiette de la contribution en cause reposait non seulement sur l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, mais également sur celle des personnes visées à l'article L. 5122-12 du même code, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la référence opérée par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures "des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique", l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre visiteurs médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette assiette englobait, notamment, les rémunérations de toutes natures versées par la société à l'ensemble de ses visiteurs médicaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Janssen Cilag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Janssen Cilag ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Janssen Cilag
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que pour l'application de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de la contribution les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments lorsqu'elles exercent leurs activités conformément aux dispositions prévues par l'article L.5122-12 du code de la santé publique, d'avoir débouté en conséquence la société Janssen-Cilag de son recours et confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 10 juillet 2008 et d'avoir débouté la société Janssen-Cilag de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale : Considérant que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a eu pour objet de redéfinir les contours de la contribution instituée aux articles L.245-1 et suivants du code de la sécurité sociale assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique, « de manière à n 'y faire figurer que les éléments dont le caractère promotionnel n'est pas contestable et à renforcer ainsi la sécurité juridique de la contribution » ; qu'ainsi ce projet devait mettre un terme aux nombreux contentieux qui avaient été introduits par les laboratoires pharmaceutiques principalement en raison d'interprétations divergentes des éléments constitutifs de l'assiette définis par voie réglementaire; que dans ce but, le projet a permis une réduction de l'assiette de la contribution (environ aux trois-quarts de ce qu'elle était à la date de promulgation de la loi) mais a ajusté, en contrepartie, les seuils des tranches, le montant des abattements et les taux afin de maintenir à la contribution un rendement identique ; Considérant que c'est dans ce contexte et après débats parlementaires que la contribution a été définie par le nouvel article L.245-2 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris de l'épargne salariale ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique… » ; Considérant qu'entrées en application à compter du 1er janvier 2003 ces nouvelles dispositions ont contraint l'industrie pharmaceutique à adresser aux URSSAF des déclarations emportant versements de la contribution calculés sur les rémunérations de toutes natures versées aux visiteurs médicaux ; Considérant qu'à la fin de l'année 2007, plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont la société Janssen-Cilag, ont entendu réduire l'assiette de la contribution aux seules rémunérations versées aux visiteurs médicaux diplômés visés à l'article L.5122-11 du code de la santé publique écartant ainsi les rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés visés à l'article L.5122-12, étant ici précisé que la proportion de visiteurs médicaux non diplômés s'établit à environ 45% des effectifs de la profession des visiteurs médicaux ; Considérant que l'Urssaf de Paris-région parisienne s'est opposée à une telle interprétation des dispositions législatives et a refusé de restituer à la société Janssen-Cilag les contributions versées au titre des années 2004, 2005 et 2006 en ce qu'elles avaient été calculées aussi sur les rémunérations versées à des visiteurs médicaux non diplômés ; Considérant qu'en décidant d'asseoir la contribution sur les rémunérations versées aux « personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique », le législateur, par la nouvelle rédaction de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, a entendu viser les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, c'est-à-dire toutes les personnes qui contribuent aux actions relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain selon les dispositions qui ont été instituées initialement par la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale par suite de la transposition en droit interne de directives européennes ; Considérant que cette loi du 18 janvier 1994, en son article 8, a inséré au Livre V du code de la santé publique des modifications codifiées sous l'article L.551-7 (devenu l'article L.5122-11) qui ont imposé l'obligation pour les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments de posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (la liste sera effectivement établie aux articles 1er,2 et 3 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1997) ; que toutefois cette même loi du 18 janvier 1994, en son article 11 (ultérieurement codifié à l'article L.5122-12 du code de la santé publique), a permis l'exercice des mêmes activités d'information et de prospection : - aux personnes qui avaient exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la promulgation de la loi (soit dans les dix années précédant le 19 janvier 1994), - et aux personnes qui n'avaient pas d'expérience professionnelle d'au moins trois années dans ce domaine à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter du 19 janvier 1994 aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L.557-7 (devenu L.5122-11) ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative (conditions qui seront fixées à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1997) ; Qu'ainsi, initialement et lors de la codification des articles L.5122-11 et L.5122-12 du code de la santé publique, ce sont les mêmes activités relatives à la publicité des médicaments qui ont été autorisées et confiées, soit à des personnes possédant déjà des connaissances scientifiques suffisantes (article L.5122-11), soit à des personnes possédant déjà une expérience suffisante (article L.5122-12-1°), soit enfin à des personnes capables d'acquérir dans un délai déterminé les diplômes, titres ou certificats ou de suivre la formation scientifique dispensée dans le cadre de la formation continue par l'entreprise qui les emploie (article L.5122-12-2°) ; Considérant en conséquence, qu'en fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures « des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique », l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré une distinction entre visiteurs médicaux titulaires de diplômes et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments qui étaient identifiés, dans l'ancienne rédaction, sous la dénomination « réseaux de visiteurs médicaux », expression renvoyant déjà à une seule profession - les visiteurs médicaux - mais exercée par des personnes ayant suivi des parcours différents lors de l'acquisition des connaissances scientifiques exigées ; Considérant que l'introduction d'une différence de traitement entre visiteurs médicaux en fonction des diplômes présentés ou non présentés au cours de la vie professionnelle ne peut avoir une incidence qu'au niveau de la rémunération versée puisque la société Janssen-Cilag ne prétend pas avoir instauré une répartition différente des tâches et missions confiées aux visiteurs médicaux dans le cadre du démarchage et de la prospection selon qu'ils possèdent ou ne possèdent pas de diplômes, reconnaissant ainsi que les visiteurs médicaux constituent une seule et unique profession; que d'ailleurs, toute autre répartition des tâches et missions en fonction de la production ou non de diplômes, non prévue par le code de la santé publique, constituerait une discrimination injustifiée ; Considérant enfin que faire une distinction entre visiteurs médicaux diplômés et visiteurs médicaux non diplômés, comme le demande la société Janssen-Cilag, conduirait à réduire l'assiette de la contribution en fonction de critères qui n'ont jamais été envisagés par le législateur lorsqu'il a souhaité redéfinir en 2002 les contours de la contribution instituée depuis 1983 en réduisant seulement le nombre des éléments promotionnels servant d'assiette à la contribution (dès lors que ceux-ci avaient donné lieu à de nombreux contentieux au cours des années antérieures) mais sans modifier le principe d'une taxation assise sur les sommes versées à l'ensemble des personnels en charge des opérations de publicité; qu'en outre, la réduction de l'assiette de la contribution, selon les modalités proposées par la société Janssen-Cilag, serait susceptible d'encourager la seule embauche ou le seul maintien en activité de personnels moins qualifiés, mais habilités à exercer les mêmes fonctions que les personnels diplômés, aux fins d'éluder le paiement d'une partie voire de la totalité de la contribution, créant ainsi les conditions d'une discrimination et d'une atteinte au principe d'égalité des entreprises exerçant les mêmes activités devant les charges publiques ; Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Janssen-Cilag de son recours tendant à exclure de l'assiette de la contribution visée à l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour les médicaments dans les conditions dérogatoires aux dispositions de l'article L.5122-11 du code de la santé publique et fixées à l'article L.5122-12 du même code; qu'ainsi la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juillet 2008 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution présentée par la société Janssen-Cilag à hauteur de la somme de 12.625.359 euros représentant une partie de la contribution acquittée au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale, la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicaments est assise « sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.5122-11 du code de la santé publique (…) » ; que l'article L.245-2 du code de la sécurité sociale ne vise pas l'article L.5122-12 du code de la santé publique qui mentionne des personnes distinctes de celles visées à l'article précédent du même code ;qu'en retenant néanmoins en l'espèce, pour débouter la société Janssen-Cilag de ses demandes, que l'assiette de la contribution en cause reposait non seulement sur l'activité des personnes mentionnées à l'article L.5122-11 du code de la santé publique, mais également sur celle des personnes visées à l'article L.5122-12 du même code, la cour d'appel a violé les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25452
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques - Assiette - Détermination - Portée

La contribution sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques dans sa définition issue de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 est assise sur les rémunérations de toutes natures versées par les sociétés pharmaceutiques à l'ensemble de leurs visiteurs médicaux, l'article L. 5122-12 du code de la santé publique n'instituant pas de catégorie professionnelle différente de celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5122-11 de ce code


Références :

article L. 245-2 du code de la sécurité sociale

articles L. 5122-11 et L. 5122-12 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-25452, Bull. civ. 2012, II, n° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25452
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