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16/06/2015 | FRANCE | N°14-82595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-82595


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sylvain Y...,- Mme Geneviève X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 mars 2014, qui, pour contrefaçon, les a condamnés à 10 000 euros chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambr

e : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations d...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Sylvain Y...,- Mme Geneviève X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 mars 2014, qui, pour contrefaçon, les a condamnés à 10 000 euros chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 6 juin 2007, une quinzaine de sociétés, propriétaires de grandes marques de parfum, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles contre M. et Mme Y..., cogérants de la société Atelier de productions aromatiques (APA), des chefs de contrefaçon et tromperie ; que, par jugement du 30 avril 2013, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de prescription soulevée par les prévenus, les a relaxés du chef de tromperie, les condamnant pour le surplus, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que la défense des prévenus soutient que l'action publique est prescrite, au motif que la plainte avec constitution de partie civile l'ayant mise en route a été déposée le 6 juin 2007, alors que la constatation des faits à l'origine de la plainte, en l'occurrence l'enquête de la société Raise, aurait eu lieu entre le 1 juin et le 4 juin 2004, soit plus de trois années avant le dépôt de plainte ; que la cour observe d'une part que la fixation entre le 1 et le 4 juin 2004 de la date des opérations menées par la société Raise relève d'une pure spéculation de la défense, qui indique que le rapport de celle-ci fait état d'une " réunion d'avancement organisée le 15 juin 2004 " ayant permis de présenter les premiers résultats obtenus, et qui en conclut que la visite menée dans les locaux de la représentation commerciale de la société APA à Moscou a été réalisée antérieurement, et notamment entre le 1 et le 4 juin 2004 ; qu'en réalité, rien ne permet d'attribuer cette date aux investigations menées par les parties civiles, dont l'action s'est prolongée tout au long de l'année 2005 ainsi qu'en atteste le second rapport Raise intitulé " raid à Moscou (04. 10. 2005) ; que, d'autre part, la cour constate que la perquisition menée le 20 mai 2008 en France dans les locaux de la société APA a permis d'y saisir du matériel informatique ayant fait l'objet d'une expertise ; que l'expert y a découvert des messages reprenant le contenu des tableaux de concordance déjà trouvés dans les locaux de Moscou par la société Raise ; que ces messages sont datés du 28 mars 2005, et démontrent donc que, si l'infraction est constituée, elle s'est prolongée au minimum jusqu'à cette date ; qu'en outre, l'expert notait la présence de fichiers informatiques représentant des " tableaux de correspondance des produits APA avec les équivalents de grandes marques " ; que l'exception de prescription de l'action publique doit donc être écartée et la décision des premiers juges être confirmée sur ce plan, les faits poursuivis s'étant prolongés au minimum jusqu'en mars 2005, voire jusqu'en mai 2008, date de la perquisition ;
" alors qu'il n'existe aucun élément postérieur ou concomitant à la date du 6 juin 2004, retenu comme point de départ de la prévention, permettant de retenir un quelconque acte de contrefaçon de marque par imitation ou reproduction à la charge des époux Y... ; que la perquisition effectuée au sein de la société APA, le 20 mai 2008, dans le cadre de l'information ouverte à la suite de la plainte de grandes marques de parfumeries le 6 juin 2007 à l'encontre des dirigeants de la société APA, n'a permis de découvrir que la présence de fichiers informatiques et des messages allusifs relatifs à des tableaux de correspondance de produits APA avec les équivalents de grandes marques, mais rien qui n'établisse un usage de ces tableaux auprès de la clientèle et le moindre acte de contrefaçon de marques par imitation ou reproduction dans le délai de la prescription de l'action publique ; que ces éléments, purement internes à la société, ne caractérisent aucun fait d'usage de marque ; qu'ainsi la plainte du 6 juin 2007 n'a pu interrompre le délai de la prescription de l'action publique qui se trouvait acquise lors de son dépôt " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10. c, L. 716-10, alinéa 1, L. 716-13, L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 713- 2A, L. 713-3 A du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus du chef de contrefaçon de marque et les a condamnés à une peine d'amende, outre sur l'action civile, à payer solidairement des dommages-intérêts aux parties civiles ainsi que des frais irrépétibles à chacune d'entre elles ;
" aux motifs que s'agissant du délit de contrefaçon reproché aux prévenus, il est établi et non contesté qu'ils ont élaboré et diffusé auprès de leurs clients un tableau de correspondances entre des parfums de marques diverses déjà existants et les produits de leur société ; que les tableaux recueillis à Moscou, même s'ils sont, dans leur présentation, différents de ceux saisis dans les locaux français de la société APA, présentent les mêmes références que ces derniers ; que la pratique de la correspondance apparaît au surplus tout à fait habituelle à l'agent commercial russe de la société APA, puisqu'il n'a manifestement fait aucune difficulté pour en remettre la liste aux représentants de la société Raise ; que le courrier électronique mis en évidence dans la messagerie de la société est tout aussi parlant puisqu'à la question d'un client de la société qui sollicite " les vrais noms pour les échantillons " qui lui ont été envoyés, M. Y... lui répond par les correspondances entre ses produits et ceux des grandes marques de parfumeurs ; que les prévenus ne contestent pas ces faits mais soutiennent que les tableaux de correspondances sont des sortes d'aide-mémoire, à usage interne, ayant pour but de rattacher leurs produits à une famille olfactive ; que plusieurs éléments contredisent cette affirmation ; qu'en premier lieu, il est établi que ces tableaux de correspondances sont bien transmis aux clients de la société APA, comme en atteste le message de " Kassim ", et les documents récupérés en Russie, qui présentent non seulement des correspondances mais aussi les tarifs de produits APA, preuve qu'ils ont pour objet d'être montrés à la clientèle ; qu'en second lieu, s'il s'agissait simplement d'établir des correspondances olfactives, nul ne serait besoin de donner à chaque produit APA un nom s'approchant ou rappelant le nom du parfum de marque ; qu'ainsi le parfum " Euphoria " de Calvin Klein devient chez APA le parfum Europe, le parfum " Promesse " de Cacharel devient le parfum Parole, et le parfum " Femme individuelle " de la marque Mont Blanc, devient le parfum Fuji ; qu'en troisième lieu, force est de constater que le représentant commercial de la société APA à Moscou est aussi celui d'une société chinoise, la société JM, et que les représentations de ces deux sociétés sont donc logées à la même adresse ; qu'or, la société JM est spécialisée dans la confection de contenants et flacons pour parfums, et l'enquêteur de la Raise dit n'avoir eu aucun mal à obtenir catalogues et échantillons de cette société, dont un flacon portant la marque " Fahrenheit " et un autre la marque " Dune " ; que M. Y... a reconnu durant son audition par les services de gendarmerie qu'il savait que " Slava " représentait aussi la société JM ; qu'enfin, en dernier lieu, l'expertise informatique a mis en évidence un échange de messages entre M. Y... et un nommé M. Fathi Z..., le premier fournissant à titre d'échantillons une liste de dix-sept parfums de marques, et le second lui répondant en sollicitant une ristourne de 15 % sur ses prix ; qu'il apparaît ainsi que lors d'échanges commerciaux avec ce client, il n'est pas même fait mention du nom du produit APA, mais seulement du produit de marque original ; que loin d'être un moyen mnémotechnique, l'utilisation de tableau de correspondances est donc bien un argument commercial ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus se sont bien rendus coupables du délit de contrefaçon de marque, les tableaux de correspondance exploités comme argument commercial par la société APA auprès de ses clients n'ayant pas d'autre but que de permettre à ceux-ci d'en faire un usage utilisant à leur tour les correspondances illicites, pour commercialiser des produits obtenus à partir des bases APA ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée quant à la culpabilité des prévenus du chef de contrefaçon ;
" 1°) alors que le délit de contrefaçon de marque par reproduction ou imitation, objet des poursuites, ne peut être caractérisé que s'il est établi un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont absolument pas recherché ni établi en quoi la diffusion d'un tableau de concordances auprès des clients entre des parfums de marque et certaines fragrances fabriquées par la société APA pouvait créer une confusion dans l'esprit du public, et n'ont par conséquent pas justifié légalement leur décision eu égard aux textes susvisés ;
" 2°) alors qu'ainsi que le faisaient valoir M. et Mme Y..., la société APA ne fournit pas les particuliers, mais ne s'adresse qu'à des professionnels, elle se borne à vendre à des sociétés étrangères des fragrances de parfum, qui ne sont pas des produits finis ; qu'à fortiori aucune confusion ne pouvait donc être créée dans l'esprit des consommateurs par la prestation de la société APA à l'égard de professionnels avertis de la parfumerie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
" 3°) alors qu'en règle générale, le risque de confusion dans l'esprit du public, condition de l'existence d'une contrefaçon, par imitation, doit être déterminé selon une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents et en particulier les éléments distinctifs et dominants ; qu'en se bornant à déduire la contrefaçon de l'utilisation de tableaux de correspondance olfactive de noms s'approchant du nom des parfums de la marque, sans se livrer à une appréciation globale d'un éventuel risque de confusion en découlant eu égard aux marques plaignantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de contrefaçon, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de contrefaçon de marque par reproduction, réprimé à l'article L. 716-10, a), du code de la propriété intellectuelle, dont les prévenus ont été déclarés coupables, ne suppose pas, pour être constitué, que soit établi un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 475-1 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement M. et Mme Y..., à payer différentes sommes aux parties civiles en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros chacune par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les parties civiles n'ont pas interjeté appel de la décision déférée ; qu'en conséquence, elles ne peuvent, comme elles le font dans leurs écritures, demander des dommages-intérêts d'un montant supérieur à celui qui leur a été accordé en première instance ; qu'en l'occurrence, le tribunal a écarté pour chacune d'entre elle tout autre chef de dommage que leur préjudice moral et a modulé le montant des dommages-intérêts en fonction du nombre de parfums ayant fait l'objet de contrefaçon, allouant ainsi 5 000 euros de dommages-intérêts par parfum contrefait, la cour reprendra ce mode d'évaluation en réduisant toutefois le quantum à 1 500 euros par parfum, le dossier d'information n'ayant en rien établi le volume des transactions liées au délit retenu à la charge des prévenus ; que la cour condamne ainsi les prévenus, solidairement, à payer :- à la société Parfums Guy Laroche la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société l'Oréal et la société Parfums Cacharel et Cie la somme totale de 13 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société The Polo Lauren Company LP et la société Parfums Ralph Lauren la somme totale de 4 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Prestige et Collections International la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Loris Azzaro BV et la société Clarins Fragrance Group venant aux droits de la société Parfums Loris Azzaro la somme totale de 4 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Clarins Frangrance Group anciennement dénommé Thierry Mugler Parfums la somme de 7 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société LVMH Fragrance Brands, anciennement dénommé Parfums Givenchy la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Kenzo et la société LVMH Fragrance Brands la somme totale de 7 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Guerlain la somme de 10 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Parfums Christian Dior la somme de 21 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;- à la société Lancôme Parfums et Beauté et Compagnie la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;

" 1°) alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, découlant des faits objets de la poursuite et le préjudice réparable doit être direct et personnel ; qu'en la cause, un parfum n'étant pas considéré par lui-même comme une oeuvre de l'esprit et ne pouvant dès lors bénéficier de la protection légale, les époux Y... n'ont pas été déclarés coupables de contrefaçon de parfums, mais de contrefaçon de marques ; que c'est par conséquent à tort et en violation des textes susvisés que les juges du fond ont alloué aux parties civiles des dommages et intérêts par parfum contrefait, c'est-à-dire pour un chef de dommage qui ne découle pas des faits objets de la poursuite et qui n'est donc pas en lien de causalité direct avec l'infraction reprochée ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait allouer aux parties civiles des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral « en fonction du nombre des parfums ayant fait l'objet de contrefaçon » sans justifier de l'existence et du nombre des prétendues contrefaçons pour chacune des marques concernées, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés ;
" 3°) alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de procédure pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement de frais non recouvrables ; qu'en la cause, après avoir prononcé diverses condamnations solidaires à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes et le principe susvisé " ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice moral de chacune des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les sommes propres à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 480-1 dudit code ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement les prévenus à payer la somme allouée aux différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2014, en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation des prévenus au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. Y...et Mme X..., épouse Y..., devront payer aux parties civiles représentée par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, avocats en la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82595
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Contrefaçon de marque par reproduction - Eléments constitutifs - Risque de confusion dans l'esprit du public (non)

Le délit de contrefaçon de marque par reproduction, réprimé à l'article L. 716-10, a, du code de la propriété intellectuelle, ne suppose pas, pour être constitué, que soit établi un risque de confusion dans l'esprit du public


Références :

article L. 716-10, a, du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-82595, Bull. crim. criminel 2015, n° 151
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 151

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Mirguet
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82595
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