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16/06/2015 | FRANCE | N°14-13493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2015, 14-13493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013), que M. X... a remis à l'encaissement deux chèques tirés sur la société Banque française commerciale de l'océan indien (la banque) par la société Matelas et confort (la société) ; que ces deux chèques, frappés d'opposition pour « signature non conforme » par M. Y..., successeur de M. X... dans les fonctions de gérant de la société, ont été rejetés par la banque

; que, faisant valoir qu'il était encore le gérant de la société à la date d'émis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013), que M. X... a remis à l'encaissement deux chèques tirés sur la société Banque française commerciale de l'océan indien (la banque) par la société Matelas et confort (la société) ; que ces deux chèques, frappés d'opposition pour « signature non conforme » par M. Y..., successeur de M. X... dans les fonctions de gérant de la société, ont été rejetés par la banque ; que, faisant valoir qu'il était encore le gérant de la société à la date d'émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n'était alors pas révoquée, M. X... a assigné la banque en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant, notamment, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 45 000 euros alors, selon le moyen, que la banque tirée, tenue de contrôler le bien fondé des oppositions du tireur, doit s'assurer qu'elles ne sont pas manifestement infondées ; qu'en affirmant, pour en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en rejetant les deux chèques litigieux, qu'ils avaient été frappés d'opposition par M. Y..., nouveau gérant de la société, et que la banque n'avait pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, quand il lui incombait de s'assurer qu'elle n'était pas manifestement infondée, la cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi ; qu'ayant constaté que l'opposition était fondée sur l'absence d'une signature conforme, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'était alléguée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, n'avait pas à effectuer d'autre vérification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant notamment à voir condamner la BFCOI à lui payer la somme de euros ;
AUX MOTIFS QUE pour retenir que la BFCOI avait commis une faute préjudiciable à M. Anthony X..., le premier juge a considéré que la banque s'était immiscée dans les affaires de sa cliente puisque sa décision de rejeter les chèques se fonde sur le fait que le gérant de la SARL Matelas et Confort et sa délégataire n'avaient plus le pouvoir de signer lorsque les chèques ont été présentés à l'encaissement, ce qui constitue un motif erroné dès lors que les chèques avaient été valablement établis à une date antérieure à la démission de M. X... ; qu'il a donc estimé que la faute de la banque devait être retenue et a considéré que le préjudice subi par le demandeur, qui n'a pu recouvrer la somme de 45.000 euros, présentait un lien de causalité avec la faute commise, puisque le compte de la SARL Matelas et Confort présentait un solde créditeur suffisant pour régler au moins l'un de deux chèques ; qu'il est constant que la banque en présence d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, ou à tout le moins pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque ; en effet l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué ; qu'en l'espèce, la BFCOI a été saisi par M. Y... , nouveau gérant de la société Matelas et Confort, suivant télécopie en date du 1er mars 2010, d'une demande d'opposition au paiement des deux chèques numéro 22 65 873 et 22 65 874, présentés le 23 février 2010, à l'ordre de M. X... ; qu'en conséquence aucune immixtion fautive ne peut être reprochée à la banque, qui n'avait pas non plus à apprécier si ces deux chèques étaient valablement causés compte tenu de leur date présumée d'émission (1er novembre 2009) antérieure à la révocation de M. X... de ses fonctions de gérant par l'assemblée générale de la société Matelas et Confort du 22 février 2010 ; qu'il convient d'en déduire que la BFCOI n'a commis aucune faute en faisant droit à la demande d'opposition aux deux chèques litigieux par M. Y..., nouveau gérant de la société Matelas et Confort ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. Anthony X... de l'ensemble de ses demandes ;
1° ALORS QUE la banque tirée, tenue de contrôler le bien fondé des oppositions du tireur, doit s'assurer qu'elles ne sont pas manifestement infondées ; qu'en affirmant, pour en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en rejetant les deux chèques litigieux, qu'ils avaient été frappés d'opposition par M. Y..., nouveau gérant de la société Matelas et Confort, et que la BFCOI n'avait pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, quand il lui incombait de s'assurer qu'elle n'était pas manifestement infondée, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le bordereau de remise de chèque et l'état des dernières opérations au 3 mars 2010 sur le compte personnel de M. X..., régulièrement produits aux débats par ce dernier (pièce n°8), indiquaient que les deux chèques litigieux avaient été remis à l'encaissement le 20 février 2010 ; qu'en retenant pourtant, pour en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en rejetant les chèques litigieux, qu'ils avaient été présentés à l'encaissement par M. X... le 23 février 2010, soit postérieurement à sa révocation le 22 février 2010, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du bordereau de remise de chèque et de l'état des dernières opérations au 3 mars 2010 sur le compte personnel de M. X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'incapacité du tireur survenant après l'émission n'affecte pas les effets et la validité du chèque ; qu'en déboutant M. X... de son action en responsabilité contre la BFCOI au motif inopérant qu'elle avait été saisie par le nouveau gérant de la société Matelas et Confort d'une opposition au paiement des deux chèques litigieux présentés à l'encaissement le 23 février 2010 par M. X... alors qu'il avait été démis de ses fonctions de gérant de cette société le 22 février 2010, quand elle constatait que les chèques avaient émis le 1er novembre 2009, date à laquelle M. X... était encore gérant, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-36 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13493
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Paiement - Opposition du tireur - Motif - Motif autorisé par la loi - Contrôle

L'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, ni même s'il n'est pas manifestement infondé, mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi


Références :

article L. 131-35 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013

A rapprocher :Com., 8 octobre 2002, pourvoi n° 00-12174, Bull. 2002, IV, n° 135 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-13493, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13493
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