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11/06/2015 | FRANCE | N°14-17971;14-18013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-17971 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-18. 013 et Y 14-17. 971 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° U 14-18. 013 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;
Sur le moyen unique du pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le moyen unique des pourvois incident et principal de Mme X..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que Mme X... a souscrit le 25 juille

t 2008 auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assuran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-18. 013 et Y 14-17. 971 ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° U 14-18. 013 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;
Sur le moyen unique du pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le moyen unique des pourvois incident et principal de Mme X..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que Mme X... a souscrit le 25 juillet 2008 auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule de marque Renault Clio dont elle venait de faire l'acquisition : que le 5 juin 2009, le véhicule assuré, conduit par un ami de la propriétaire, M. Z..., qui présentait un taux d'alcoolémie de 2, 48 grammes par litre de sang, a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion duquel Mme Y... a été blessée ; qu'après avoir indemnisé la victime, l'assureur, reprochant à Mme X... d'avoir omis de déclarer le changement de conducteur principal du véhicule, a assigné cette dernière ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et en remboursement des indemnités versées ; que Mme Y..., M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ont été attraits en la cause ;
Attendu que le FGAO et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance, de condamner Mme X... à payer à la société Pacifica une certaine somme, majorée des intérêts au taux légal et de déclarer ces dispositions opposables au FGAO, alors, selon le moyen :
1°/ que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat et à peine de nullité de celui-ci, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; que la signature par l'assuré d'une « demande d'adhésion » comportant des éléments préimprimés sur les éléments d'appréciation du risque garanti ne sauraient être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions préimprimées de la « demande d'adhésion » signée le 25 juillet 2008 par Mme X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assurée en cours de contrat à peine de nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ qu'en se fondant exclusivement sur les mentions préimprimées de la demande d'adhésion signée par Mme X... pour affirmer que l'assurée avait été interrogée sur l'identité du conducteur principal à l'occasion de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a reconnu auxdites mentions la valeur de réponse à des questions formulées par l'assureur, a violé derechef les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle était demeurée le conducteur principal du véhicule, quand bien même M. Z... l'utilisait fréquemment pour se rendre à Digne pendant la semaine ; qu'en se bornant à relever que M. Z... était convenu que le véhicule assuré était celui qu'il utilisait principalement pour son activité dans la région, ce dont ne se déduit nullement qu'il était lui-même le conducteur principal du véhicule, sans constater qu'il était établi que Mme X... utilisait moins souvent que M. Z... le véhicule assuré ce qui seul pouvait lui faire perdre la qualité de conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de l'assurée, le caractère probant des déclarations de M. Z... d'où résultait que Mme X... avait souscrit en juillet 2008 le contrat d'assurance à son propre nom afin de permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, tout en admettant que les déclarations faites à l'assureur en juillet 2008 étaient exactes et que ce n'est qu'à compter d'octobre 2008 que Mme X... aurait dû signaler à l'assureur un changement dans l'identité du conducteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, l'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que la « demande d'adhésion automobile » versée aux débats mentionne notamment à la rubrique « conducteur principal et expérience assurance » : « Le conducteur principal du véhicule est Mme X... Angèle née le 17 juillet 1971 dont l'activité professionnelle est « salarié », date du permis 12/ 1990, il n'a jamais été assuré comme conducteur secondaire à Pacifica, il a été assuré dix-huit mois au cours des dix-huit mois écoulés, le coefficient de réduction majoration était de 0, 50 depuis le 1/ 2008 pour le véhicule immatriculé ..., il a CRM de 0, 50 depuis le 1/ 2004, au cours des trois dernières années il a eu zéro sinistre, au cours des trois dernières années il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de deux mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse, et n'a pas été résilié par son assureur précédent Pacifica » ; que ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assurée aux questions de l'assureur, par voie d'approbation de réponses préimprimées précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné que chacune des pages porte la signature du souscripteur ; que la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire établit que le véhicule Renault Clio impliqué dans l'accident du 5 juin 2009 était conduit par M. Z..., compagnon de Mme X... ; que M. Z... n'utilisait pas occasionnellement cette voiture, mais quotidiennement depuis octobre 2008 ainsi qu'il résulte d'une attestation du 24 mars 2010 ; que la situation déclarée, exacte lors de la souscription du contrat, ne l'était plus à partir d'octobre 2008 et aurait dû être portée à la connaissance de l'assureur ; que ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l'opinion pour l'assureur puisque cet élément avait une influence sur le taux de prime et sur l'acceptation de l'assurance, M. Z... ayant eu un sinistre le 30 septembre 2005 et ayant été condamné pour conduite en état d'ivresse ; que la mauvaise foi de l'assurée est caractérisée et s'induit de la finalité même de l'omission, à savoir permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assurée, la cour d'appel a souverainement décidé qu'elles correspondaient nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l'identité du conducteur principal ;
Que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans se contredire, relevé qu'un changement de conducteur principal était intervenu en cours de contrat et décidé que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d'aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, avait été faite de mauvaise foi ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'annuler le contrat d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, demandeur au pourvoi principal n° Y 14-17. 971.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de la société Pacifica pour le véhicule Renault Clio, d'avoir, en conséquence, condamné Mme X... à payer à la société Pacifica la somme de 275 795, 13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 sur la somme de 70 000 euros puis à compter du 7 mai 2012 sur le solde, et d'avoir déclaré ces dispositions opposables au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Aux motifs propres qu'« en vertu des articles L 113-2 et suivants du Code des Assurances l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, notamment par ses réponses au formulaire de déclaration de risque qui lui est soumis, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, soit qu'elles aient une influence sur le taux de la prime, soit sur l'opinion du risque ; qu'il doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, dans le délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance ; que la " demande d'adhésion automobile " versée aux débats en date du 25/ 07/ 1997 mentionne notamment aux rubriques " Conducteur principal et expérience assurance " " Le conducteur principal du véhicule est Mlle X... Angèle née le 17 juillet 1971 dont l'activité professionnelle est " salarié " date du permis 12/ 1990 * il n'a jamais été assuré comme conducteur secondaire à Pacifica * il a été assuré 18 mois au cours des 18 mois écoulés ; le coefficient de réduction majoration était de 0, 50 depuis le 1/ 2008 pour le véhicule immatriculé .... Il a CRM de 0, 50 depuis le 1/ 2004 * au cours des 3 dernières années il a eu 0 sinistre. * au cours des trois dernières années il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de 2 mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse, et n'a pas été résilié par son assureur précédent Pacifica " Les autres conducteurs et véhicules du foyer " * il n'existe pas de conducteurs secondaires du véhicule à assurer, qui ont moins de 5 ans de permis, et qui ne sont pas assurés par ailleurs comme conducteurs principaux * il y a deux véhicules au foyer et un conducteur au foyer Le 2ème véhicule est une Renault Mégane conduite par X... Angèle " ; que ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assurée aux questions de l'assureur, par voie d'approbation de réponses pré-imprimés précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné que chacune des pages porte la signature du souscripteur, Mme X... ; que la Sa Pacifica refuse toute prise en charge du sinistre au motif que cette assurée était désignée comme conductrice principale dans la police d'assurance alors qu'en réalité c'était M. Z... qui avait cette qualité depuis octobre 2008 ; que la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé par les services de police établit que le véhicule Renault Clio immatriculé ... impliqué dans l'accident du 5 juin 2009 et assuré auprès de la Sa Pacifica était conduit par M. Z..., compagnon du souscripteur et propriétaire de la voiture, Mme Angèle X... ; que M. Z... n'utilisait pas occasionnellement la voiture mais quotidiennement depuis octobre 2008 ; qu'il a en effet déclaré dans une attestation du 24 mars 2010 versée aux débats " qu'il travaillait comme afficheur de presse à Paris et était descendu sur la région de Valensole en octobre 2008 pour effectuer un congé individuel de formation (CIF) par le biais de son entreprise. Cette formation consistait à un stage qui m'aurait permis d'obtenir un CAP de plombier chauffagiste. Ce stage était effectué à Digne au Greta Entreprise. Il s'agit d'une école de formation où j'assistais à des cours généraux français, maths, physique, technologie et des cours pratiques. L'activité était en principe répartie sur 35 heures hebdomadaires, de 8 à 9 heures jusqu'à 17 heures... Effectivement c'est le véhicule que j'utilisais principalement pour mon activité dans la région " ; que la valeur probante de cette attestation ne peut être remise en cause au seul motif qu'elle n'est pas manuscrite, cette exigence n'étant pas prescrite à peine de nullité ; qu'établie à l'occasion de la visite à son domicile d'un mandataire de l'assureur chargé notamment de vérifier les conditions de souscription de l'assurance et d'utilisation du véhicule, qui s'est présenté à lui comme tel, elle mentionne que M. Z... a " préalablement pris connaissance des dispositions de l'article 441-7 du code pénal et des faits qui motivent la présente attestation, qu'il consent à témoigner dans cette affaire et à répondre à ses questions, que pour des questions pratiques il ne voit aucun inconvénient à ce que la présente attestation soit dactylographiée " par les soins de ce mandataire et " dans la mesure où elle sera le reflet exact de mes propos, je ne vois aucun inconvénient à la signer " ; qu'elle contient en marge la reproduction intégrale des articles 200 à 203 du code de procédure civile relatifs à l'administration de la preuve par attestations ; qu'elle est revêtue de la signature de M. Z... précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé " et accompagnée de la photocopie de sa carte d'identité ; qu'elle contient la reproduction de toutes les questions posées, ce qui garantit la portée des réponses, notamment celle sur l'usage du véhicule, " Oui effectivement c'est le véhicule que j'utilisais principalement pour mon activité dans la région " qui répond à la question " les investigations ont permis d'indiquer que vous utilisiez ce véhicule tous les jours pour vous rendre notamment sur le lieu de votre école. Pouvez-vous confirmer cela ? " ; qu'elle établit l'inexactitude de la déclaration sur l'identité du conducteur principal ; que la situation déclarée était, certes, exacte lors de la souscription du contrat en juillet 2008 mais elle ne l'était plus à partir d'octobre 2008 et aurait dû être portée à la connaissance de l'assureur, l'article L 113-8 du code des assurances imposant de déclarer en cours de contrat toute circonstance nouvelle rendant caduque la réponse initiale ; que les conditions générales du contrat mentionnaient expressément au chapitre " Vie du contrat " une rubrique " vos déclarations " ainsi libellée " A la souscription vos déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité, vos cotisations et garanties en dépendent. En cours de contrat, vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux. Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat. Toute omission, déclaration inexacte ou involontaire entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité (règle proportionnelle de cotisation) " ; que le changement de conducteur principal est une circonstance qui doit être réputée influente et en relation avec l'objet du risque puisque l'assurée avait été expressément interrogée sur ce point lors de la souscription du contrat ; que ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l'opinion pour l'assureur puisque cet élément avait une influence non seulement sur le taux de la prime mais aussi sur l'acceptation dans l'assurance puisque M. Z... avait eu un sinistre le 30/ 09/ 2005 et avait été condamné le 30 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris pour conduite en état d'ivresse à une suspension du permis de conduire de 4 mois ; que la sanction de cette déclaration inexacte varie selon son caractère intentionnel ou non et est encourue même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que la bonne foi de l'intéressée étant présumée, c'est à l'assureur de rapporter la preuve contraire ; qu'or la mauvaise foi de Mme X... est caractérisée en l'espèce ; que celleci s'apprécie à la date où la déclaration aurait dû être faite soit en octobre 2008 date de connaissance par l'assuré de la circonstance nouvelle ; qu'elle s'induit de la finalité même de l'omission à savoir permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie ; que M. Z... a, en effet, dans son attestation, sous la question " Pour quelle raison n'avez-vous pas fait assurer le véhicule à votre nom et pour quelle raison n'avez-vous pas indiqué que vous étiez le conducteur habituel du véhicule ? expliqué " En fait, si j'avais fait assurer le véhicule, avec mes antécédents cela m'aurait coûté trop cher. Angèle a donc souscrit le contrat auprès de Pacifica " ; qu'elle est corroborée par le fait que M. Z... qui connaissait Mme X..., de longue date, depuis l'adolescence, s'était occupé de l'achat de la voiture puisqu'il a apposé sa signature sur la facture ; que dès lors, la nullité du contrat d'assurance portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé 8670 MZ 04 doit être prononcée ; qu'elle implique la disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur qui peut demander à l'assuré le remboursement de toutes les indemnités versées à tort pour régler les sinistres antérieurs ; qu'ainsi, la Sa Pacifica est parfaitement en droit de réclamer la condamnation de Mme X... à lui rembourser la somme de 275. 795, 13 € versée au titre des dommages corporels subis par Mme Y... consécutifs au sinistre du 5 juin 2009 suivant procès-verbal de transaction du 25 décembre 2011, montant qui n'est en lui-même critiqué par aucune partie ; qu'en vertu de l'article 1153 alinéas 1 et 3 du Code Civil, les intérêts de retard ne sont dus au taux légal qu'à compter de la sommation de payer soit en l'espèce le 25 octobre 2010 à hauteur de 70. 000 € et du 7 mai 2012 à hauteur du solde ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « selon l'article L 113-8 du Code des Assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence dolosive ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par rassuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, il découle d'un procès-verbal de gendarmerie dressé le 24 août 2000 que le véhicule RENAULT CLIO appartenant à Madame Angèle X... a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 05 juin 2009 et qui était conduit par Monsieur Thierry Z... ; qu'il est versé aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance garantissant le véhicule précité, en date du 25 juillet 2008, dont ressort que le souscripteur (madame X...) a déclaré que le conducteur principal du véhicule était elle-même ; qu'or, il ressort d'une attestation dactylographiée en date du 24 mars 2010, l'indication par Monsieur Z... qu'il utilisait le véhicule en cause tous les jours pour se rendre sur le lieu de son école et pour son activité dans la région ; que certes, cette attestation qui n'est pas manuscrite, ne répond pas, en conséquence, aux prescriptions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, mais les dispositions dont s'agit ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il apparaît, en fait, que cette attestation signée de Monsieur Z..., à laquelle est annexée la pièce d'identité de celui-ci, et qui porte la mention manuscrite " lu et approuvé " est très circonstanciée, notamment quant à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de Monsieur Z... ; qu'ainsi, cette attestation a une valeur probante certaine, alors que Monsieur Z... ne justifie en rien de faits de violence qui auraient conduit à lui arracher les termes de sa déclaration ; qu'il en ressort précisément que le conducteur principal du véhicule était Monsieur Z..., ce qui est corroboré par sa conduite du véhicule le jour de l'accident ; qu'il s'évince de cette même attestation l'indication de la connaissance par Madame X... de la situation devant conduire à établir une fausse déclaration, dès lors que Monsieur Z... expose qu'avec ses antécédents, la souscription d'un contrat d'assurance lui aurait coûté trop cher et que c'est Madame X... qui a donc signé le contrat auprès de PACIFICA ; qu'il en découle la mise en oeuvre par les intéressés de manoeuvres destinées à permettre à Monsieur Z... de conduire un véhicule assuré, en qualité de conducteur principal, mais sans en faire la déclaration à l'assureur, ce qui aurait conduit à un refus d'adhésion ou au paiement de primes importantes, ce dont étaient conscients Monsieur Z... et Madame X... ; que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière la mention ressortant des conditions particulières du contrat, selon laquelle tout conducteur titulaire du permis de conduire est assuré, alors en premier lieu que cette disposition des conditions générales s'efface devant celles particulières qui obligent à la déclaration d'un conducteur principal ; qu'au-delà, et comme relevé plus haut, l'absence de déclaration de Monsieur Z..., comme conducteur principal tient à la parfaite conscience de Madame X... et de Monsieur Z... de la difficulté ressortant du passé de Monsieur Z... ; que par suite, cette absence de déclaration de la qualité de conducteur principal ne tient pas à l'absence d'information donnée sur la nécessité de procéder à ladite déclaration, mais bien à la volonté de l'assurée et de son compagnon de permettre, nonobstant le passé judiciaire de Monsieur Z..., à celui-ci de conduire un véhicule assuré ; que dès lors, et tenant les manoeuvres de Madame X..., tendant à cacher à l'assureur la qualité de conducteur principal de Monsieur Z..., il y aura lieu de prononcer la nullité du contrat en cause alors qu'il ressort de ces manoeuvres la certitude que la connaissance de ce passé aurait conduit l'assureur à réviser le risque encouru, ce qui est admis par le souscripteur qui a mis en oeuvre ce utile et pour éviter cette connaissance d'un risque accru par l'assureur ; que le contrat d'assurance étant annulé, Madame X..., en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, sera tenue de rembourser à la SA COMPAGNIE PACIFICA la somme que cette dernière a dû régler à la victime, en vertu d'un procès-verbal de transaction en date du 25 novembre 2011 et outre intérêts » ;
Alors d'une part que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription de l'assurance ; que la signature par l'assuré d'une « demande d'adhésion » comportant des renseignements pré-imprimés sur les éléments d'appréciation du risque garanti ne saurait être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions préimprimées de la « demande d'adhésion automobile » signée le 25 juillet 2008 par Mme X..., constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assurée en cours de contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2° et 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
Alors d'autre part qu'en se fondant exclusivement sur les mentions pré-imprimées de la « demande d'adhésion » signée par Mme X... pour affirmer que l'assurée avait été interrogée sur l'identité du conducteur principal à l'occasion de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a reconnu auxdites mentions la valeur de réponses à des questions formulées par l'assureur, a violé derechef les articles L. 113-2, 2° et 3° et L. 113-8 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident n° Y 17-17. 971.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance liant Mme X... à la société Pacifica et d'avoir en conséquence condamné Mme X... à payer à la société Pacifica la somme de 275. 795, 13 euros, outre intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, notamment par ses réponses au formulaire de déclaration de risque qui lui est soumis, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, soit qu'elles aient une influence sur le taux de prime, soit sur l'opinion du risque ; qu'il doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, dans le délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance ; que la « demande d'adhésion automobile » versée aux débats en date du 25/ 07/ 1997 mentionne notamment à la rubrique « Conducteur principal et expérience assurance » que : * le conducteur principal du véhicule est Mlle X... Angèle ; * il n'a jamais été assuré comme conducteur secondaire à Pacifica ; * il a été assuré 18 mois au cours des 18 mois écoulés ; * au cours des 3 dernières années, il a eu 0 sinistre ; * au cours des trois dernières années, il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de 2 mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse et n'a pas été résilié par son assureur précédent Pacifica ; * il n'existe pas d'autres conducteurs secondaires du véhicule à assurer, qui ont moins de 5 ans de permis et qui ne sont pas assurés par ailleurs come conducteurs principaux ; * il y a deux véhicules au foyer et un conducteur au foyer ; le 2ème véhicule est une Renault Mégane conduite par X... Angèle ;

que ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assurée aux questions de l'assureur, par voie d'approbation de réponses préimprimées précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné que chacune des pages portent la signature du souscripteur, Mme X... ; que la SA Pacifica refuse toute prise en charge du sinistre au motif que cette assurée était désignée comme conductrice principale dans la police d'assurance alors qu'en réalité c'était M. Z... qui avait cette qualité depuis octobre 2008 ; que la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé par les services de police établit que le véhicule Renault Clio impliqué dans l'accident du 5 juin 2009 et assuré auprès de la Sa Pacifica était conduit par M. Z..., compagnon du souscripteur et propriétaire de la voiture, Mme Angèle X... ; que M. Z... n'utilisait pas occasionnellement le véhicule mais quotidiennement depuis octobre 2008 ; qu'il a en effet déclaré dans une attestation du 24 mars 2010 versée aux débats ¿ « effectivement c'est le véhicule que j'utilisais principalement pour mon activité dans la région » ; que cette attestation établit l'inexactitude de la déclaration sur l'identité du conducteur principal ; que la situation déclarée était, certes, exacte lors de la souscription du contrat en juillet 2008 mais ne l'était plus à partir d'octobre 2008 et aurait dû être portée à la connaissance de l'assureur, l'article L. 113-8 du code des assurances imposant de déclarer en cours de contrat toute circonstance nouvelle rendant caduque la réponse initiale ; que les conditions générales du contrat mentionnaient expressément au chapitre « Vie du contrat » une rubrique « vos déclarations » ainsi libellée « A la souscription vos déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité, vos cotisations et garanties en dépendent. En cours de contrat, vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux. Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat » ; que le changement de conducteur est une circonstance qui doit être réputée influente et en relation avec l'objet du risque puisque l'assurée avait été expressément interrogée sur ce point lors de la souscription du contrat ; que ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l'opinion pour l'assureur puisque cet élément avait une influence non seulement sur le taux de prime mais aussi sur l'acceptation dans l'assurance puisque M. Z... avait eu un sinistre le 20/ 09/ 2005 et avait été condamné le 30 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris pour conduite en état d'ivresse à une suspension du permis de conduire de 4 mois ; que la mauvaise foi de Mme X... est caractérisée en l'espèce ; que celle-ci s'apprécie à la date où la déclaration aurait dû être faite soit en octobre 2008, date de connaissance par l'assurée de la circonstance nouvelle ; qu'elle s'induit de la finalité même de l'omission à savoir permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, Monsieur Z... ayant en effet expliqué que « En fait si j'avais fait assurer le véhicule, avec mes antécédents, cela m'aurait coûté trop cher. Angèle a donc souscrit le contrat auprès de Pacifica » ; qu'elle est corroborée par le fait que M. Z... qui connaissait Mme X..., de longue date, depuis l'adolescence, s'était occupé de l'achat de la voiture puisqu'il a apposé sa signature sur la facture ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QU'il ressort de l'attestation dactylographiée en date du 24 mars 2010 l'indication par M. Z... qu'il utilisait le véhicule en cause tous les jours pour se rendre sur le lieu de son travail et pour son activité dans la région ; que cette attestation a une valeur probante certaine alors que M. Z... ne justifie en rien de faits de violence qui auraient conduit à lui arracher les termes de sa déclaration ; qu'il en ressort précisément que le conducteur principal du véhicule était M. Z..., ce qui est corroboré par sa conduite du véhicule le jour de l'accident ;
1° ALORS QUE les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat et à peine de nullité de celui-ci, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; que la signature par l'assuré d'une « demande d'adhésion » comportant des éléments préimprimés sur les éléments d'appréciation du risque garanti ne sauraient être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions préimprimées de la « demande d'adhésion » signée le 25 juillet 2008 par Mme X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assurée en cours de contrat à peine de nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
2° ALORS QU'en se fondant exclusivement sur les mentions préimprimées de la demande d'adhésion signée par Mme X... pour affirmer que l'assurée avait été interrogée sur l'identité du conducteur principal à l'occasion de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a reconnu auxdites mentions la valeur de réponse à des questions formulées par l'assureur, a violé derechef les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
3° ALORS au surplus QUE Mme X... faisait valoir qu'elle était demeurée le conducteur principal du véhicule, quand bien même M. Z... l'utilisait fréquemment pour se rendre à Digne pendant la semaine ; qu'en se bornant à relever que M. Z... était convenu que le véhicule assuré était celui qu'il utilisait principalement pour son activité dans la région, ce dont ne se déduit nullement qu'il était lui-même le conducteur principal du véhicule, sans constater qu'il était établi que Mme X... utilisait moins souvent que M. Z... le véhicule assuré ce qui seul pouvait lui faire perdre la qualité de conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
4° ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de l'assurée, le caractère probant des déclarations de M. Z... d'où résultait que Mme X... avait souscrit en juillet 2008 le contrat d'assurance à son propre nom afin de permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, tout en admettant que les déclarations faites à l'assureur en juillet 2008 étaient exactes et que ce n'est qu'à compter d'octobre 2008 que Mme X... aurait dû signaler à l'assureur un changement dans l'identité du conducteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° U 14-18. 013.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance liant Mme X... à la société Pacifica et d'avoir en conséquence condamné Mme X... à payer à la société Pacifica la somme de 275. 795, 13 euros, outre intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, notamment par ses réponses au formulaire de déclaration de risque qui lui est soumis, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, soit qu'elles aient une influence sur le taux de prime, soit sur l'opinion du risque ; qu'il doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, dans le délai de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance ; que la « demande d'adhésion automobile » versée aux débats en date du 25/ 07/ 1997 mentionne notamment à la rubrique « Conducteur principal et expérience assurance » que : * le conducteur principal du véhicule est Mlle X... Angèle ; * il n'a jamais été assuré comme conducteur secondaire à Pacifica ; * il a été assuré 18 mois au cours des 18 mois écoulés ; * au cours des 3 dernières années, il a eu 0 sinistre ; * au cours des trois dernières années, il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de 2 mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse et n'a pas été résilié par son assureur précédent Pacifica ; * il n'existe pas d'autres conducteurs secondaires du véhicule à assure, qui ont moins de 5 ans de permis et qui ne sont pas assurés par ailleurs come conducteurs principaux ; * il y a deux véhicules au foyer et un conducteur au foyer ; le 2ème véhicule est une Renault Mégane conduite par X... Angèle ;

que ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assurée aux questions de l'assureur, par voie d'approbation de réponses pré-imprimées précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné que chacune des pages portent la signature du souscripteur, Mme X... ; que la SA Pacifica refuse toute prise en charge du sinistre au motif que cette assurée était désignée comme conductrice principale dans la police d'assurance alors qu'en réalité c'était M. Z... qui avait cette qualité depuis octobre 2008 ; que la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire dressé par les services de police établit que le véhicule Renault Clio impliqué dans l'accident du 5 juin 2009 et assuré auprès de la Sa Pacifica était conduit par M. Z..., compagnon du souscripteur et propriétaire de la voiture, Mme Angèle X... ; que M. Z... n'utilisait pas occasionnellement le véhicule mais quotidiennement depuis octobre 2008 ; qu'il a en effet déclaré dans une attestation du 24 mars 2010 versée aux débats ¿ « effectivement c'est le véhicule que j'utilisais principalement pour mon activité dans la région » ; que cette attestation établit l'inexactitude de la déclaration sur l'identité du conducteur principal ; que la situation déclarée était, certes, exacte lors de la souscription du contrat en juillet 2008 mais ne l'était plus à partir d'octobre 2008 et aurait dû être portée à la connaissance de l'assureur, l'article L. 113-8 du code des assurances imposant de déclarer en cours de contrat toute circonstance nouvelle rendant caduque la réponse initiale ; que les conditions générales du contrat mentionnaient expressément au chapitre « Vie du contrat » une rubrique « vos déclarations » ainsi libellée « A la souscription vos déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité, vos cotisations et garanties en dépendent. En cours de contrat, vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux. Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance. Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraîne la nullité du contrat » ; que le changement de conducteur est une circonstance qui doit être réputée influente et en relation avec l'objet du risque puisque l'assurée avait été expressément interrogée sur ce point lors de la souscription du contrat ; que ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l'opinion pour l'assureur puisque cet élément avait une influence non seulement sur le taux de prime mais aussi sur l'acceptation dans l'assurance puisque M. Z... avait eu un sinistre le 20/ 09/ 2005 et avait été condamné le 30 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Paris pour conduite en état d'ivresse à une suspension du permis de conduire de 4 mois ; que la mauvaise foi de Mme X... est caractérisée en l'espèce ; que celle-ci s'apprécie à la date où la déclaration aurait dû être faite soit en octobre 2008, date de connaissance par l'assurée de la circonstance nouvelle ; qu'elle s'induit de la finalité même de l'omission à savoir permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, Monsieur Z... ayant en effet expliqué que « En fait si j'avais fait assurer le véhicule, avec mes antécédents, cela m'aurait coûté trop cher. Angèle a donc souscrit le contrat auprès de Pacifica » ; qu'elle est corroborée par le fait que M. Z... qui connaissait Mme X..., de longue date, depuis l'adolescence, s'était occupé de l'achat de la voiture puisqu'il a apposé sa signature sur la facture ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QU'il ressort de l'attestation dactylographiée en date du 24 mars 2010 l'indication par M. Z... qu'il utilisait le véhicule en cause tous les jours pour se rendre sur le lieu de son travail et pour son activité dans la région ; que cette attestation a une valeur probante certaine alors que M. Z... ne justifie en rien de faits de violence qui auraient conduit à lui arracher les termes de sa déclaration ; qu'il en ressort précisément que le conducteur principal du véhicule était M. Z..., ce qui est corroboré par sa conduite du véhicule le jour de l'accident ;
1° ALORS QUE les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat et à peine de nullité de celui-ci, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; que la signature par l'assuré d'une « demande d'adhésion » comportant des éléments préimprimés sur les éléments d'appréciation du risque garanti ne sauraient être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions préimprimées de la « demande d'adhésion » signée le 25 juillet 2008 par Mme X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assurée en cours de contrat à peine de nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
2° ALORS QU'en se fondant exclusivement sur les mentions préimprimées de la demande d'adhésion signée par Mme X... pour affirmer que l'assurée avait été interrogée sur l'identité du conducteur principal à l'occasion de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a reconnu auxdites mentions la valeur de réponse à des questions formulées par l'assureur, a violé derechef les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
3° ALORS au surplus QUE Mme X... faisait valoir qu'elle était demeurée le conducteur principal du véhicule, quand bien même M. Z... l'utilisait fréquemment pour se rendre à Digne pendant la semaine ; qu'en se bornant à relever que M. Z... était convenu que le véhicule assuré était celui qu'il utilisait principalement pour son activité dans la région, ce dont ne se déduit nullement qu'il était lui-même le conducteur principal du véhicule, sans constater qu'il était établi que Mme X... utilisait moins souvent que M. Z... le véhicule assuré ce qui seul pouvait lui faire perdre la qualité de conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
4° ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de l'assurée, le caractère probant des déclarations de M. Z... d'où résultait que Mme X... avait souscrit en juillet 2008 le contrat d'assurance à son propre nom afin de permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, tout en admettant que les déclarations faites à l'assureur en juillet 2008 étaient exactes et que ce n'est qu'à compter d'octobre 2008 que Mme X... aurait dû signaler à l'assureur un changement dans l'identité du conducteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17971;14-18013
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Réponses aux questions posées à l'assuré lors de la conclusion du contrat

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée

Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel, qui pour annuler un contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle, fait ressortir, d'une part, la précision et l'individualisation des déclarations préimprimées consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré et décide souverainement qu'elles correspondent à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l'identité du conducteur principal, et relève, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un changement de conducteur principal est intervenu en cours de contrat et que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d'aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, a été faite de mauvaise foi


Références :

articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2014

A rapprocher :Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85107, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 1 (cassation partielle) ;

Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1 (cassation partielle), et les arrêts cités ;Crim., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-85178, Bull. crim. 2014, n° 212 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-17971;14-18013, Bull. civ. 2015 n° 6, II, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, II, n° 148

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17971
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