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21/10/2014 | FRANCE | N°13-85178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-85178


N° D 13-85.178 F-P+B
N° 5007

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par la société QBE insurance limited, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 26 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la format

ion prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

N° D 13-85.178 F-P+B
N° 5007

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par la société QBE insurance limited, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 26 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, L.113-2 et 113-8 du code des assurances, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par QBE Insurance Limited recevable en son exception de nullité, a dit que le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de QBE Insurance Limited devait recevoir application, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, a dit que l'arrêt lui était opposable et a ordonné la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la MACIF ;
"aux motifs, sur l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'appelante, que l'entreprise QBE Insurance Limited sera déclarée recevable en son exception régulièrement soulevée ; que l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a assuré auprès de la compagnie Assu 2000 le 28 janvier 2008 un véhicule Volvo et a déclaré avoir été reconnu en état d'ivresse le 28 mars 2007 lors de la conduite d'un véhicule au cours des trente six mois derniers mois, que le véhicule Volvo a été incendié le 7 novembre 2009 et que M. X... a alors fait l'acquisition d'une Ford Mondéo, que la compagnie Assu 2000 a mis fin au contrat le 26 octobre 2010, après avoir enregistré trois sinistres non responsables, et que M. X... a alors assuré son véhicule Ford Mondéo auprès de l'entreprise QBE Insurance Limited, à qui il a remis tous les documents de son précédent assureur Assu 2000 demandés dans le cadre de l'étude des risques et en l'absence desquels l'entreprise QBE Insurance Limited n'aurait pu, contrairement aux allégations de cette dernière, accepter d'assurer le véhicule de M. X..., soit : le contrat du 28 janvier 2008 sur lequel figure expressément la mention "avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou annulation inférieure à 24 mois au cours des 36 derniers mois à dater de l'établissement du contrat, et avoir été reconnu en état d'ivresse le 28 mars 2007 avec un taux de 1,04 g/ml dans le sang lors de la conduite d'un véhicule au cours des 36 derniers mois à dater de l'établissement de ce contrat, sans récidive au cours des soixante derniers mois", la lettre du 26 octobre 2010, ainsi que le relevé d'information établi le 29 octobre 2010 sur lequel sont mentionnés les trois sinistres pour lesquels il n'était pas responsable, que par ailleurs, si l'entreprise QBE Insurance Limited produit à l'appui de ses dires un document de six pages intitulé "dispositions particulières" sur lequel figure la mention "sanction pour alcoolémie depuis 2006 : non il sera constaté que seule la dernière page est signée de la main de M. X... et que le mot "non" n'y est pas manuscrit, et que dans ces conditions le dit document ne saurait suffire à établir la mauvaise foi de M. X..., ce dernier ayant au contraire et de surcroît signé de sa main et strictement renseigné la rubrique "situation du conducteur déclaré" de la fiche d'information préalable à la conclusion du contrat d'assurance en date du 26 novembre 2010, en cochant la case "résilié pour sinistre", correspondant effectivement à sa situation, la compagnie Assu 2000 ayant résilié le contrat pour cette raison et non pour alcoolémie ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y aura donc lieu de considérer que l'entreprise QBE Insurance Limited ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de la part de M. X... qu'elle sera déboutée en l'exception de nullité qu'elle soulève, le contrat souscrit auprès d'elle par M. X... étant parfaitement valable et la police d'assurance visée par ladite exception applicable ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la Macif seront en conséquence mis hors de cause ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle a fait pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'entreprise QBE Insurance Limited par M. X... et dire que ce contrat devait recevoir application, sous couvert de l'affirmation que M. X... avait remis tous les documents de son précédent assureur, en l'absence desquels QBE n'aurait pu accepter d'assurer le véhicule, dont celui faisant état de sa condamnation pour conduite en état d'ivresse le 28 mars 2007, la cour d'appel qui, à défaut d'avoir précisé sur quel élément elle fondait cette affirmation, a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) et alors que l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en statuant comme elle a fait pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'entreprise QBE Insurance Limited par M. X... et dire que ce contrat devait recevoir application motif pris que ce dernier avait strictement renseigné la fiche d'information préalable en cochant la case "résilié pour sinistre", la compagnie Assu 2000 ayant résilié le contrat pour cette raison et non pour alcoolémie, cependant que l'exactitude de cette déclaration ne dispensait pas M. X..., invité à "cocher le ou les cases qui lui correspond ai ent", de cocher également la case "condamnation pour alcoolémie", la cour d'appel a encore méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurances automobile souscrit par M. X... auprès de la société QBE Insurance, l'arrêt retient que, le 28 janvier 2008, M. X... a assuré son véhicule auprès de la compagnie ASSU 2000, qui a mis fin au contrat après avoir enregistré trois sinistres dont l'assuré n'était pas responsable ; que les juges relèvent que M. X... a ensuite assuré son véhicule auprès de la société QBE Insurance, à laquelle il a remis tous les documents de son précédent assureur, notamment le contrat du 28 janvier 2008 sur lequel figurait expressément la mention de ce qu'il avait été condamné pour conduite en état alcoolique en 2007 et qu'il a strictement renseigné et signé la fiche d'information préalable à la conclusion du contrat d'assurance remise par le second assureur en cochant la case "résilié pour sinistre", la compagnie ASSU 2000 ayant résilié le contrat pour cette raison et non pour alcoolémie ; que les juges ajoutent que si l'entreprise QBE Insurance produit un document intitulé "dispositions particulières" portant le mot "non" au regard de la mention "sanction pour alcoolémie depuis 2006", ce document, qui n'est signé qu'en sixième et dernière page par l'assuré, et sur lequel le mot "non" n'est pas écrit de sa main, ne saurait suffire à établir sa mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société QBE insurance limited devra payer, d'une part à M. X..., d'autre part au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85178
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Risque - Déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Réponses aux questions posées à l'assuré lors de la conclusion du contrat

Fait une exacte application des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances la cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle par des motifs établissant que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge


Références :

articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2013

Sur l'appréciation de l'exactitude des déclarations faites par l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance, à rapprocher :Crim., 18 mars 2014, pourvoi n° 12-87195, Bull. crim. 2014, n° 82 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-85178, Bull. crim. criminel 2014, n° 212
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85178
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