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09/06/2015 | FRANCE | N°14-80713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2015, 14-80713


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 janvier 2014, qui, pour recel de violation du secret professionnel, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
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Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 janvier 2014, qui, pour recel de violation du secret professionnel, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 janvier 2012, le journal Le Parisien a publié un article de M. X..., journaliste, relatif aux investigations menées par la police pour retrouver l'auteur de viols en série commis avec arme ; que cet article était accompagné de la publication d'un portrait-robot d'un homme présenté comme étant le suspect recherché par les services de police ;
Attendu que l'officier de police judiciaire en charge des investigations en exécution d'une commission rogatoire ayant fait connaître à sa hiérarchie que ce portrait-robot était une pièce de procédure de l'information en cours, une enquête a été diligentée, à la suite de laquelle M. X...a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de recel de violation du secret de l'instruction ;
Attendu que le tribunal a déclaré M. X...coupable de ce délit ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 et 38 de la loi du 29 juillet 1881, 111-2 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de violation du secret professionnel ;
" aux motifs que sur la qualification de recel de violation du secret professionnel visée par la prévention, M. X...fait valoir qu'outre qu'il n'est pas responsable du choix des illustrations, c'est l'acte de publication qui est incriminé, la date visée par la prévention étant celle de la publication de l'illustration litigieuse ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux journalistes puisque seuls y sont soumis ceux qui concourent à l'enquête et à l'instruction et qu'enfin, à supposer que le dessin litigieux soit le portrait robot tiré de la procédure d'enquête, les poursuites devaient être engagées sur le fondement de l'article 38 de la loi sur la presse, selon lequel « il est interdit de publier les actes d'accusation ou tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique » ; que la requalification de l'action par la cour, la conduira à constater sa prescription à défaut d'avoir été engagée dans le délai et suivant les formes requis par la loi sur la presse ; que, toutefois, l'article 38 de la loi sur la presse ne réprime que la publication d'actes de procédure sans aucunement viser les conditions frauduleuses dans lesquelles un document issu d'une procédure a pu être obtenu, ne permet pas d'exclure nécessairement du champ d'incrimination de l'article 321-1 du code pénal le journaliste parvenu à se rendre détenteur d'une pièce de procédure, obtenue par des moyens délictueux ; que M. X...ne peut pas plus se décharger de sa responsabilité en faisant valoir qu'il ne serait pas responsable de l'illustration litigieuse, alors que seul détenteur du portrait robot, selon les déclarations recueillies, il est l'auteur du commentaire figurant sous cette illustration, présentée comme étant « le portrait robot de l'homme », dans lequel il affirme que « le signalement du violeur en série présumé recherché depuis trois semaines par tous les services de police a été largement diffusé » ; que sur la prévention de recel d'un portrait-robot en sachant qu'il provenait du délit de violation du secret professionnel, M. X...fait valoir qu'en tout état de cause, le délit de recel de chose n'est pas constitué ; que le tribunal s'est uniquement fondé sur les affirmations de M. Patrice Y...pour énoncer que le portrait robot incriminé était bien une pièce de la procédure d'information judiciaire ouverte à la suite de la commission des trois faits criminels ; que la détention effective par lui-même d'une telle pièce de procédure n'est pas plus établie, étant précisé qu'une information « quelle qu'en soit la nature et l'origine échappe aux prévisions de l'article 321-1 du code pénal » et qu'en application de l'article 35, dernier alinéa, de la loi de 1881, les journalistes sont autorisés depuis 2010 à détenir, dans le cadre de leur mission d'information, des pièces tirées d'un dossier d'instruction en cours ; que toutefois, le mutisme dont le journaliste a estimé devoir faire preuve, dans le but de protéger la confidentialité de sa source d'information, ne saurait suffire à priver de crédibilité les déclarations du fonctionnaire de police, chef du service en charge des investigations visant à identifier et interpeller « le violeur en série présumé » ; que l'appel téléphonique que M. X...a admis avoir passé à M. Patrice Y...pour avoir des informations, et ce précisément le 4 janvier, date à laquelle la troisième DPJ a été saisie d'une commission rogatoire, confirme que le journaliste n'ignorait pas qu'une information judiciaire avait été ouverte et que le portrait-robot qu'il est parvenu à se procurer concomitamment ou postérieurement ainsi qu'il l'a lui-même précisé, était issu de cette procédure ; que les conditions de confidentialité dans lesquelles le portraitrobot avait été diffusé aux services de police, excluent qu'il ait pu être transmis au journaliste par une personne n'étant pas tenue au secret professionnel ; qu'une pièce de procédure ne pouvant s'assimiler, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, à une information, sa détention, obtenue en connaissance de cause du secret professionnel, caractérise le délit de recel au sens de l'article 321-1 du code pénal, la possibilité que donne le, dernier alinéa, de l'article 35 de la loi sur la presse au journaliste poursuivi du chef de diffamation de produire, dans le cadre de sa défense, des éléments tirés d'une enquête ou d'une information, n'instaurant pas pour autant nécessairement, en toutes circonstances, l'impunité des agissements ayant permis de se procurer des éléments de procédure soumis au secret professionnel ;
" 1°) alors que la publication d'une information et de son support échappe aux prévisions de l'article 321-1 du code pénal et ne relève que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ; qu'en condamnant un journaliste du chef de recel de violation du secret professionnel pour s'être rendu détenteur d'une pièce de procédure obtenue par des moyens délictueux, quand le seul acte qui lui était reproché était la publication de cette pièce de procédure, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le délit de recel de violation du secret professionnel suppose l'existence certaine de l'infraction principale de violation du secret professionnel qui nécessite d'établir non seulement que la pièce détenue était couverte par le secret, mais encore que sa divulgation a bien été le fait d'une personne dépositaire d'un secret par état ou profession ; qu'il résulte, en l'espèce, des propres constatations des juges du fond que la ou les personnes ayant pu communiquer le portrait-robot à M. X...n'ont pas été identifiées et que ce dernier a refusé de répondre au cours des débats en invoquant le secret des sources ; qu'aucune remise du portrait-robot prétendument reproduit n'a davantage été faite par les parties poursuivantes afin de démontrer qu'il s'agissait effectivement d'un élément de l'enquête ; qu'il résultait de ces éléments expressément constatés par les juges que l'existence certaine de l'infraction principale de violation du secret professionnel n'avait pu être établie ; qu'en condamnant, néanmoins, M. X...du chef de recel de violation du secret professionnel sur la simple affirmation qu'il était exclu que le portrait-robot ait pu être transmis au journaliste par une personne n'étant pas tenue au secret professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le, dernier alinéa, de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 introduit par la loi du 4 janvier 2010 pour renforcer le principe légal du secret de leurs sources, autorise les journalistes à détenir, dans le cadre de leur mission d'information, des pièces tirées d'un dossier d'instruction en cours ; qu'en condamnant M. X...pour s'être rendu détenteur d'une pièce tirée d'une procédure d'instruction quand cette détention était explicitement autorisée par la loi sur la presse, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que les dispositions de l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010, ont pour seul objet de faire obstacle à la poursuite, du chef de recel d'éléments provenant d'une violation du secret de l'instruction, contre une personne qui les produit exclusivement pour les besoins de sa défense dans l'action en diffamation dirigée contre elle ;
D'où il suit que le grief, pris d'une autorisation générale donnée par la loi de détenir de tels documents, n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'entre dans les prévisions de l'article 321-1 du code pénal, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, le recel d'un document reproduisant une pièce de l'instruction dès lors qu'il est établi qu'il provient d'une violation du secret de l'instruction ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour caractériser la révélation de l'information en cause par une personne qui était dépositaire du secret de l'enquête ou de l'instruction, l'arrêt relève, notamment, qu'il résulte du rapport de l'officier de police judiciaire en charge de l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction que le portrait-robot du suspect divulgué était issu du dossier de l'information en cours ; que les juges concluent de leur analyse des faits que les conditions de confidentialité apportées à la diffusion de ce document aux services de police excluent qu'il ait pu être transmis au journaliste par une personne n'étant pas tenue au secret professionnel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'identification de l'auteur de la violation du secret professionnel n'est pas nécessaire, seule étant exigée la démonstration qu'il fait partie des dépositaires de ce secret, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de violation du secret professionnel et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X...soutient que les poursuites du chef du délit de recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction exercées à l'encontre d'un journaliste en raison de la publication d'un article portant sur une affaire judiciaire en cours sont contraires aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X...ayant fait usage du portrait-robot en le publiant, les poursuites exercées à son encontre ne doivent certes pas être contraires à la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que si cet article énonce en son premier paragraphe que toute personne a droit à la liberté d'expression et que ce droit comporte la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, il est rappelé dans son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités, et peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ; qu'ainsi, constituent, entre autres, des limites admissibles à la liberté d'expression, justifiant d'empêcher la diffusion d'informations confidentielles, les mesures nécessaires à la défense de l'ordre et à la prévention du crime ou à la protection des droits d'autrui ; qu'en l'espèce, le droit du journaliste à communiquer et celui du public à recevoir des informations relatives au déroulement d'une procédure pénale en cours doit être confronté aux exigences de confidentialité liées au déroulement d'une enquête criminelle portant sur des faits d'une exceptionnelle gravité, s'agissant de viols multiples, et se trouvant dans sa phase la plus délicate, à savoir celle de l'identification et de l'interpellation de l'auteur présumé ; qu'il est établi que la publication du « portrait-robot de l'homme » a entravé le déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat instructeur et les services de police à mettre en oeuvre, le lendemain de la publication de l'article, la procédure d'appel à témoin ; que M. X..., au mépris des devoirs et des responsabilités que comporte l'exercice de la liberté d'expression a publié ce portrait-robot en le présentant comme correspondant au signalement du violeur en série, sans se préoccuper ni de la fiabilité du document diffusé, ni de la protection due aux victimes et en s'arrogeant le droit d'interférer dans le déroulement de l'enquête en choisissant le moment de la divulgation, sans ignorer les répercussions devant en résulter ; qu'en l'espèce, la restriction apportée à la liberté d'expression qu'implique la condamnation du journaliste du chef du délit de droit commun de recel apparaît justifiée par l'intérêt, supérieur à celui d'informer le public, de ne pas entraver le cours d'une enquête criminelle ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, une peine d'amende limitée à 3 000 euros sanctionnera dans une plus juste mesure les faits reprochés ;
" alors que, en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, les garanties à accorder à la presse revêtant une importance particulière qui ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression s'agissant de la diffusion d'informations sur des questions d'intérêt public relatives à des procédures pénales ; que de plus, à la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d'intérêt public s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir ; qu'il convient donc d'apprécier avec la plus grande prudence la nécessité de punir pour recel de violation du secret professionnel un journaliste qui n'a fait que révéler au public des informations sur l'avancement d'une enquête criminelle portant sur des faits de viols multiples très largement médiatisés ; qu'en condamnant un journaliste à une peine d'amende de 3 000 euros pour avoir divulgué des informations auxquelles le public avait droit dans la mesure où elles s'inscrivaient dans un débat d'intérêt public relatif au déroulement d'une enquête criminelle en vue de retrouver un violeur en série, sans démontrer en quoi le cours de l'enquête avait pu être entravé par la publication de ce portrait-robot là où il résulte au contraire de ses constatations qu'elle en avait accéléré le rythme, la cour d'appel a prononcé une sanction parfaitement disproportionnée qui ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et violé l'article 10 susvisé " ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre de M. X...un manquement aux devoirs et responsabilités que comporte l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste, et, en conséquence, le déclarer coupable du délit de recel, l'arrêt relève que le droit d'informer le public sur le déroulement de la procédure pénale en cours devait être confronté aux exigences de confidentialité de l'enquête portant sur des faits de nature criminelle d'une exceptionnelle gravité et se trouvant dans sa phase la plus délicate, celle de l'identification et de l'interpellation de l'auteur présumé ; que la publication du portrait-robot du suspect, à la seule initiative du journaliste, qui n'en avait pas vérifié la fiabilité, et au moment choisi par lui, avait entravé le déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat instructeur et les services de police à mettre en oeuvre, le lendemain de la publication de l'article, la procédure d'appel à témoin ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la liberté d'expression peut être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles s'inscrivent les recherches mises en oeuvre pour interpeller une personne dangereuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Camille Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80713
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffusion d'une pièce de l'information remise par une personne dépositaire du secret de l'instruction - Exercice de poursuites pénales à l'encontre d'un journaliste - Compatibilité

Il résulte de l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme que la liberté d'expression peut être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles s'inscrivent les recherches mises en oeuvre pour interpeller une personne dangereuse. Dès lors, ne méconnaît pas ces dispositions la poursuite exercée à l'encontre d'un journaliste qui, s'étant procuré à la suite d'une violation du secret de l'instruction le portrait-robot d'un violeur en série activement recherché, l'a publié, de sa seule initiative, sans en vérifier la fiabilité et au moment choisi par lui, de sorte qu'il en est résulté une entrave au déroulement normal des investigations


Références :

Sur le numéro 1 : article 35 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010
Sur le numéro 2 : article 321-1 du code pénal

article 11 du code de procédure pénale

article 38 de la loi du 29 juillet 1881
Sur le numéro 3 : article 321-1 du code pénal

article 11 du code de procédure pénale
Sur le numéro 4 : article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014

Sur le n° 3 : Sur l'exigence de constatation de la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire, à rapprocher :Crim., 6 mars 2012, pourvoi n° 11-80801, Bull. crim. 2012, n° 61 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-80713, Bull. crim. criminel 2015, n° 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80713
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