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03/06/2015 | FRANCE | N°14-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-13193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2013) que l'association UFC Que choisir (l'association) a assigné la Société française du radiotéléphone (SFR), opérateur de téléphonie mobile, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par cette société sous la dénomination "SFR La Carte" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grie

f à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrôle du c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2013) que l'association UFC Que choisir (l'association) a assigné la Société française du radiotéléphone (SFR), opérateur de téléphonie mobile, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par cette société sous la dénomination "SFR La Carte" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrôle du caractère abusif d'une clause stipulée entre un professionnel et un consommateur ne peut être exclu que si celle-ci définit les éléments essentiels de la prestation due ; qu'en relevant que les clauses des contrats de cartes prépayées limitant la durée pendant laquelle le crédit de communication pouvait être utilisé portait sur l'objet principal du contrat, sans rechercher si les caractéristiques principales de la prestation due par le professionnel du contrat ne tenaient pas à la durée des communications achetées et non à celle de la mise à disposition de la ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ que la stipulation d'une période durant laquelle l'exécution de l'obligation du professionnel peut être sollicitée ne participe pas de l'objet principal du contrat lorsque le quantum de cette obligation est déterminé par d'autres éléments ; qu'en excluant le contrôle des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication, sans déterminer si le volume de communications acheté n'était pas indépendant de toute durée, de sorte que celle-ci ne participait nullement de l'objet principal du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d'un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l'objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la référence expresse aux documents annexes requise par l'article R. 132-1 1° du code de la consommation suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que soit visé un document clairement identifiable et donc désigné par son intitulé précis ; qu'en jugeant que les clauses 1 et 4 des conditions générales d'utilisation de la société SFR n'étaient pas abusives, tout en constatant qu'elles renvoyaient à « la documentation commerciale établie par SFR », et qu'aucun document annexe n'était ainsi précisément identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 1° du code de la consommation ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les documents référencés étaient clairement identifiables tout en constatant qu'ils n'étaient pas désignés par leur intitulé précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que la documentation commerciale à laquelle faisaient référence les clauses litigieuses, composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles SFR comprenant la fiche d'information standardisée du produit "SFR La Carte", et les conditions d'abonnement et d'utilisation des offres SFR comprenant les conditions générales d'utilisation de ce produit, était clairement identifiable par le consommateur, la cour d'appel en a exactement déduit que ces clauses répondaient aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association UFC Que choisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Union fédérale des consommateurs Que choisir
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'UFC Que choisir de sa demande tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société SFR, et de ses demandes tendant à voir ordonner aux frais de la société SFR la diffusion d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, et condamner la société SFR à payer à l'UFC Que choisir la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;
AUX MOTIFS QUE la société SFR fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 132-1 alinéa 7 du code de la consommation l'association de consommateurs ne peut soutenir que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par SFR seraient abusives en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au détriment du consommateur car une telle appréciation ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elle soutient que la critique de l'UFC Que Choisir porte sur le contenu même de l'offre et l'objet principal du contrat à savoir la mise à disposition des clients d'un crédit de communication limité dans le temps, cette limitation étant un élément essentiel de l'offre prépayée assortie d'un terme extinctif et non une simple modalité d'exécution du contrat comme le prétend l'association de consommateurs ; qu'en transposant la directive 93/13/CEE d'application minimale en droit interne le législateur a exclu du champ du contrôle juridictionnel les clauses définissant l'objet principal du contrat et celles fixant le prix des prestations visées dès lors que leur rédaction est claire et compréhensible ; que dans les offres prépayées litigieuses définies au §1 CARTE PREPAYEE et détaillées dans la fiche d'information standardisée, en contrepartie du paiement du crédit initial puis de la recharge de son choix par le consommateur, l'opérateur met à sa disposition une ligne et un numéro pendant une durée éventuellement reconduite mais limitée à six mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication ; que cependant le tribunal a uniquement retenu comme définition de l'objet principal de l'offre SFR LA CARTE l'accès au réseau GSM/GPSR de SFR aux fins d'émettre et de recevoir des appels par la mise à disposition d'une ligne téléphonique, moyennant le règlement par avance d'un coût de communication et a écarté de cette définition la caractéristique pourtant commune à toutes les offres de cartes prépayées relative à la durée de validité de la carte SIM et donc de la ligne ; que si le tribunal a justement relevé que ce type de contrat pourrait exister avec des modalités différentes relatives à la durée de validité du crédit de communications, il n'en est pas de même en ce qui concerne la durée de validité de la ligne ; qu'en effet l'offre prépayée se caractérise par l'existence d'un terme extinctif quant à la validité de la carte SIM et donc de la ligne dédiée en cas de non utilisation prolongée de cette carte, commun à toutes les offres de carte prépayée comme le rappelle le §1 définissant la carte prépayée et qui permet de distinguer ces offres des formules d'abonnement ; que la cour remarque que l'offre de carte prépayée concurrente qui permet selon l'association de consommateurs aux clients de consommer leur temps de communication prépayé librement sans la moindre durée de validité prévoit en réalité un rechargement par an et donc l'existence d'un terme extinctif quant à la durée de la ligne ; que l'objet principal de l'offre prépayée SFR LA CARTE est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ; que les critiques formulées par l'association de consommateurs devant la cour portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l'opérateur et figurant dans la fiche technique descriptive des offres LA CARTE et sur la durée de validité de la carte SIM de six mois permettant la mise à disposition du réseau et rappelée dans la définition de l'offre CARTE PREPAYEE telle qu'elle figure p 46 des conditions générales puisque l'association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée; qu'en remettant en cause l'existence de cette durée, l'association UFC Que Choisir porte ses critiques sur l'objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ; qu'en outre en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée l'UFC ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d'ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications quel que soit le montant de celuici ; qu'un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'article susvisé ; qu'en application des dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » et qu'en application des dispositions de l'article L 132-1 alinéa 7 du même code le contrôle du juge ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert sauf si les clauses litigieuses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible ; que l'association de consommateurs soutient que l'information essentielle relative à la perte définitive du crédit prépayé en cas de non utilisation dans les délais impartis ne figure pas dans la fiche d'information standardisée relative à l'offre SFR LA CARTE de sorte que le client n'est pas clairement averti sur la nécessité de consommer son crédit dans le délai imparti pour ne pas s'exposer à dépenser son argent en pure perte ; mais que la cour relève que la fiche d'information standardisée « LA CARTE » mentionnée p 4 et 5 du document relatif aux tarifs valables à compter de novembre 2012 précise que la validité de la ligne est de six mois après la fin de validité du dernier rechargement et que la durée de validité du crédit de communication des recharges est reportable avec toute recharge contenant du crédit de communication avant de décliner les différentes recharges offertes en indiquant pour chacune son montant, son contenu et la durée de sa validité ; que dans les principes généraux de tarification p 6 et 7 de ce même document au paragraphe relatif au report de crédit non consommé il est rappelé que : « vous pouvez reporter le crédit de communication qu'il vous reste en rechargeant votre ligne avant la fin de validité de votre recharge en cours avec une nouvelle recharge contenant du crédit de communication. Si vous rechargez avant la fin de validité de la recharge, le montant rechargé s'ajoute alors à votre ancien solde. » ; que ces clauses sont suffisamment claires et répondent aux exigences de l'article L 133-2 sus visé puisque la documentation commerciale à laquelle il est fait référence présente les formules de crédit disponible, que la fiche d'information standardisée mentionne précisément pour chaque formule de recharges mises à la disposition des consommateurs sur la colonne de gauche le prix de celle-ci, sur la colonne du milieu son contenu et sur la colonne de droite la durée de validité de chacune d'elles; que cette fiche indique également la validité de la ligne soit mois après la fin de validité du dernier rechargement ainsi que les conditions du report de la durée de validité du crédit de communication ; que les pages 6 à 13 des tarifs valables à partir du 20/11/2012 détaillent les formules de crédit de consommation disponibles et notamment les conditions de report du crédit non consommé ; qu'il en résulte que le consommateur ne peut ignorer à cette lecture qu'à l'expiration du délai de validité de la recharge choisie, il doit avoir consommé son crédit de communication dont le report est soumis au paiement d'une nouvelle recharge ; qu'enfin l'ensemble de ces informations sont mises à la disposition des consommateurs en particulier sur les sites internet des opérateurs par un lien direct accessible dès la première page de présentation ; que L'UFC Que Choisir n'est donc pas fondée en sa demande tendant, en application des articles L 132-1 et L 133-2 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées ; qu'en conséquence seuls seront examinés dans le cadre du présent litige les griefs tenant à l'illicéité prétendue des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées ainsi que les griefs relatifs à la rédaction des clauses: "1carte prépayée" et "4 tarifs des services" uniquement en ce qu'elles font référence à des documents distincts dans des conditions contrevenant aux dispositions de l'article R 132-1-1°et de l'article R 132-1-4° du code de la consommation ;
1° ALORS QUE le contrôle du caractère abusif d'une clause stipulée entre un professionnel et un consommateur ne peut être exclu que si celle-ci définit les éléments essentiels de la prestation due ; qu'en relevant que les clauses des contrats de cartes prépayées limitant la durée pendant laquelle le crédit de communication pouvait être utilisé portait sur l'objet principal du contrat, sans rechercher si les caractéristiques principales de la prestation due par le professionnel du contrat ne tenaient pas à la durée des communications achetées et non à celle de la mise à disposition de la ligne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2° ALORS QUE la stipulation d'une période durant laquelle l'exécution de l'obligation du professionnel peut être sollicitée ne participe pas de l'objet principal du contrat lorsque le quantum de cette obligation est déterminé par d'autres éléments ; qu'en excluant le contrôle des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication, sans déterminer si le volume de communications acheté n'était pas indépendant de toute durée, de sorte que celle-ci ne participait nullement de l'objet principal du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'UFC-Que choisir de sa demande tendant à voir déclarées déclarée abusive la clause dite « 1 CARTE PREPAYEE » et la clause dite « 4 TARIFS DES SERVICES » figurant dans les conditions générales d'abonnement et d'utilisation des offres SFR en raison de leur insuffisance de clarté, et de ses demandes tendant à voir ordonner aux frais de la société SFR la diffusion d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, et condamner la société SFR à payer à l'UFC Que choisir la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'aux termes de l'article R 132-1 1° du code de la consommation : "sont présumées abusives de manière irréfragables les clauses ayant pour effet ou pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses ne figurant pas dans l'écrit qu'il accepte et qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion" ; que, comme l'a rappelé le tribunal, la référence expresse requise par ce texte suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que cette référence vise un document clairement identifiable ; qu'en l'espèce "la documentation commerciale établie par SFR" à laquelle fait référence la clause litigieuse §1 est composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles SFR qui comprend la fiche standardisée du produit "SFR LA CARTE" ainsi que des conditions d'abonnement et d'utilisation des offres SFR qui comprend les conditions générales d'utilisation SFR LA CARTE ; que l'UFC Que Choisir ne soutient ni ne démontre comme l'a très justement retenu le tribunal qu'au moyen de cette référence le consommateur pourrait se voir opposer d'autres supports d'information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance ; le renvoi à la documentation tarifaire contenu dans la clause §4 n'apparaît pas davantage critiquable puisque le document référencé est également clairement identifiable par le consommateur ; qu'enfin il ne peut être reproché à SFR de ne pas présenter une liste exhaustive des services complémentaires ou optionnels qui peuvent varier dans le temps ; qu'aux termes de l'article R 132-1 4°: "sont réputées abusives les clauses qui ont pour effet ou pour objet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confèrent le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat"; que doit être ainsi sanctionnée la clause qui vise à rendre le professionnel seul juge de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ; que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'association de consommateurs n'explique pas en quoi la référence à la documentation mise à jour par SFR lui permettrait de se décharger de ses obligations de fournir une ligne téléphonique pendant au moins six mois et un crédit de communication pendant sa durée de validité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE qu'aux termes de l'article R. 132-1 1° «dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de 1° Constater l'adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion » ; que l'UFC considère que les clauses 1 et 4 précitées des conditions générales d'utilisation de l'offre SFR-La Carte contreviennent à cette disposition par le renvoi d'une part à « la documentation commerciale établie par SFR » et d'autre part à sa documentation tarifaire ; que la référence expresse requise par ce texte suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que celle-ci vise un document clairement identifiable ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments communiqués que ladite documentation commerciale de l'opérateur SFR se compose du « le guide des offres », de la fiche d'information standardisée sur le produit et de la documentation tarifaire ; qu'il n'est pas allégué par l'UFC ni ne se déduit des pièces produites qu'au moyen de cette référence, le client pourrait se voir opposer d'autres supports d'information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance ; qu'en conséquence cet intitulé de la source d'information à laquelle le consommateur est invité à se reporter apparaît suffisamment précise ; que de même s'agissant de la clause 4 le renvoi à la documentation tarifaire n'apparaît pas critiquable en ce que le document référencé est clairement identifiable sans confusion possible pour le consommateur ;
1° ALORS QUE la référence expresse aux documents annexes requise par l'article R. 132-1 1° du Code de la consommation suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que soit visé un document clairement identifiable et donc désigné par son intitulé précis ; qu'en jugeant que les clauses 1 et 4 des conditions générales d'utilisation de la société SFR n'étaient pas abusives, tout en constatant qu'elles renvoyaient à « la documentation commerciale établie par SFR », et qu'aucun document annexe n'était ainsi précisément identifié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 1° du Code de la consommation ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les documents référencés étaient clairement identifiables tout en constatant qu'ils n'étaient pas désignés par leur intitulé précis, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13193
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information - Domaine d'application - Appréciation - Conditions - Portée

Répondent aux exigences légales, les clauses des conditions générales d'utilisation d'un opérateur de téléphonie mobile qui renvoient à la documentation commerciale établie par cet opérateur, dès lors que celle-ci est clairement identifiable par le consommateur, une telle circonstance relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 132-1 du code de la consommation
Sur le numéro 2 : article R. 132-1, 1°, du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2013

Sur le n° 1 : A rapprocher :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13194, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-13193, Bull. civ. 2015 n° 6, I, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, I, n° 134

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Ladant
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13193
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