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03/06/2015 | FRANCE | N°14-13194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-13194


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2013) que l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (l'UFC) a assigné la société Bouygues Télécom (la société), opérateur de téléphonie mobile, aux fins de voir déclarer abusives ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par cette société ;
Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter

cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrôle du caractère abusif d'une cla...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2013) que l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (l'UFC) a assigné la société Bouygues Télécom (la société), opérateur de téléphonie mobile, aux fins de voir déclarer abusives ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par cette société ;
Attendu que l'UFC fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrôle du caractère abusif d'une clause stipulée entre un professionnel et un consommateur ne peut être exclu que si celle-ci définit les éléments essentiels de la prestation due ; qu'en relevant que les clauses des contrats de cartes prépayées limitant la durée pendant laquelle le crédit de communication pouvait être utilisé portait sur l'objet principal du contrat, sans rechercher si les caractéristiques principales de la prestation due par le professionnel du contrat ne tenaient pas à la durée des communications achetées et non à celle de la mise à disposition de la ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2°/ que la stipulation d'une période durant laquelle l'exécution de l'obligation du professionnel peut être sollicitée ne participe pas de l'objet principal du contrat lorsque le quantum de cette obligation est déterminé par d'autres éléments ; qu'en excluant le contrôle des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication, sans déterminer si le volume de communications acheté n'était pas indépendant de toute durée, de sorte que celle-ci ne participait nullement de l'objet principal du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre prépayée litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d'un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l'objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UFC Que choisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'UFC Que choisir de sa demande tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société Bouygues Telecom, et de ses demandes tendant à voir ordonner aux frais de la société Bouygues Telecom la diffusion d'un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux, et condamner la société Bouygues Telecom à payer à l'UFC Que choisir la somme de euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;
AUX MOTIFS QUE la société BOUYGUES TELECOM fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L 132-1 alinéa 7 du code de la consommation l'association de consommateurs ne peut soutenir qu'en vertu de l'article L. 132-1 du même code les clauses litigieuses seraient abusives car une telle appréciation ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elle soutient que la critique de l'UFC Que Choisir porte sur le contenu même de l'offre et l'objet principal du contrat à savoir la mise à disposition des clients d'un crédit de communication limité dans le temps, cette limitation étant un élément essentiel de l'offre prépayée assortie d'un terme extinctif et non une simple modalité d'exécution du contrat comme le prétend l'association de consommateurs ; qu'en transposant la directive 93/13/CEE d'application minimale en droit interne le législateur a exclu du champ du contrôle juridictionnel les clauses définissant l'objet principal du contrat et celles fixant le prix des prestations visées dès lors que leur rédaction est claire et compréhensible ; que dans les offres prépayées litigieuses détaillées dans la fiche d'information standardisée, en contrepartie du paiement du crédit initial puis de la recharge de son choix par le consommateur, l'opérateur met à sa disposition une ligne et un numéro pendant une durée éventuellement reconduite mais limitée à six mois à compter de la fin de la durée de validité du dernier crédit de communication ; que cependant le tribunal a uniquement retenu comme définition de l'objet principal de l'offre prépayée l'accès au réseau GSM/GPSR aux fins d'émettre et de recevoir des appels par la mise à disposition d'une ligne téléphonique, moyennant le règlement par avance d'un coût de communication et a écarté de cette définition la caractéristique pourtant commune à toutes les offres de cartes prépayées relative à la durée de validité de la carte SIM et donc de la ligne ; que si le tribunal a justement relevé que ce type de contrat pourrait exister avec des modalités différentes relatives à la durée de validité du crédit de communications, il n'en est pas de même en ce qui concerne la durée de validité de la ligne ; qu'en effet l'offre prépayée se caractérise par l'existence d'un terme extinctif quant à la validité de la carte SIM et donc de la ligne dédiée en cas de non utilisation prolongée de cette carte, commun à toutes les offres de carte prépayée et qui permet de distinguer ces offres des formules d'abonnement ; que la cour remarque que l'offre de carte prépayée concurrente qui permet selon l'association de consommateurs aux clients de consommer leur temps de communication prépayé librement sans la moindre durée de validité prévoit en réalité un rechargement par an et donc l'existence d'un terme extinctif quant à la durée de la ligne ; que l'objet principal de l'offre prépayée BOUYGUES TELECOM est l'accès au réseau exploité par l'opérateur par la mise à disposition d'une ligne téléphonique pendant une durée limitée et moyennant le règlement par avance d'un coût de communication ; que les critiques formulées par l'association de consommateurs devant la cour portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l'opérateur et figurant dans la fiche technique descriptive des offres CARTE PREPAYEE BOUYGUES TELECOM et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l'association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée ; qu'en remettant en cause l'existence de cette durée, l'association UFC Que Choisir porte ses critiques sur l'objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ; qu'en outre en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée l'UFC ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l'utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d'ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d'équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu'elle considère que l'opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n'a pas épuisé son crédit de communications quel que soit le montant de celui-ci ; qu'un tel grief constitue en réalité une appréciation de l'adéquation du prix au service offert prohibée par l'article susvisé ; que L'UFC Que Choisir n'est donc pas fondée en sa demande tendant, en application de l'article L 132-1 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM ; que seuls seront examinés les griefs tenant à l'illicéité prétendue des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par la société BOUYGUES TELECOM ;
1° ALORS QUE le contrôle du caractère abusif d'une clause stipulée entre un professionnel et un consommateur ne peut être exclu que si celle-ci définit les éléments essentiels de la prestation due ; qu'en relevant que les clauses des contrats de cartes prépayées limitant la durée pendant laquelle le crédit de communication pouvait être utilisé portait sur l'objet principal du contrat, sans rechercher si les caractéristiques principales de la prestation due par le professionnel du contrat ne tenaient pas à la durée des communications achetées et non à celle de la mise à disposition de la ligne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
2° ALORS QUE la stipulation d'une période durant laquelle l'exécution de l'obligation du professionnel peut être sollicitée ne participe pas de l'objet principal du contrat lorsque le quantum de cette obligation est déterminé par d'autres éléments ; qu'en excluant le contrôle des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication, sans déterminer si le volume de communications acheté n'était pas indépendant de toute durée, de sorte que celle-ci ne participait nullement de l'objet principal du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13194
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Définition - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - Exclusion - Conditions - Cas

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Exclusion - Cas - Téléphonie mobile - Carte prépayée - Limitation de la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée

Ne relève pas de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée d'une carte prépayée commercialisée par un opérateur de téléphonie mobile, dès lors qu'une telle clause participe de la définition de l'objet principal du contrat


Références :

articles L. 132-1 et R. 132-1, 1° du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2013

A rapprocher :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13193, Bull. 2015, I, n° ??? (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-13194, Bull. civ. 2015 n° 6, I, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, I, n° 135

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13194
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