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28/05/2015 | FRANCE | N°14-28233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-28233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 2014), que MM. X... et Y..., chirurgiens exerçant dans une clinique, ont conclu, le 29 juin 1988, avec d'autres parties, un acte dénommé « pacte de préférence » par lequel chaque signataire s'engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d'autres signataires de l'acte, ces derniers s'obligeant à les acquérir ; que ce pacte était à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2013 ;

que, M. X... ayant cessé son activité dans la clinique au 31 décembre 2010, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 2014), que MM. X... et Y..., chirurgiens exerçant dans une clinique, ont conclu, le 29 juin 1988, avec d'autres parties, un acte dénommé « pacte de préférence » par lequel chaque signataire s'engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d'autres signataires de l'acte, ces derniers s'obligeant à les acquérir ; que ce pacte était à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2013 ; que, M. X... ayant cessé son activité dans la clinique au 31 décembre 2010, M. Y... lui a vainement demandé de lui céder ses actions, puis, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui, par une sentence rendue le 7 janvier 2014, assortie de l'exécution provisoire, a dit parfaite la cession des actions de M. X... à M. Y... ; que M. X... a formé contre cette sentence un recours déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration de recours en annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, y compris celles prises sur un incident de nature à mettre fin à l'instance ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la caducité de la déclaration de recours, que les conclusions, notifiées et remises au greffe par M. X... dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en réponse à l'incident d'irrecevabilité de son recours soulevé par le défendeur, ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatifs à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que les conclusions visées par les articles 908 et 911 du code de procédure civile sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique ; qu' en l'espèce, l'avocat de M. X... a procédé le 11 avril 2014 à 15 heures 38, via la plate-forme eBarreau, à l'envoi simultané au greffe et à l'avocat de M. Y... d'un message électronique auquel étaient jointes, comme le constate la cour d'appel, ses conclusions aux fins d'annulation de la sentence arbitrale objet du recours litigieux ; qu'en retenant, pour déclarer le recours caduc, que la notification des conclusions d'annulation de la sentence réalisée le 11 avril 2014 sous la forme d'une pièce jointe était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
3°/ que les irrégularités de forme affectant la remise et la notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, n'emportent caducité de la déclaration qu'en cas d'annulation de ces actes, sous la preuve par celui qui l'invoque du grief que lui cause ces irrégularités ; qu'en l'espèce il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y... avait pu, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, prendre connaissance des conclusions aux fins d'annulation de la sentence de M. X... notifiées dans le délai de trois mois en pièce jointe lors de la remise au greffe par voie électronique de ses conclusions sur incident, de sorte que la caducité n'était pas encourue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration de recours à raison d'irrégularités dans la forme de la remise au greffe et de la notification des conclusions, réalisées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, sans caractériser le grief que ces irrégularités causaient à M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code ;
Mais attendu que les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé ne répondent pas à cette définition ;
Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., qui avait formé son recours le 14 janvier 2014, n'a transmis ses conclusions d'annulation de la sentence que sous forme d'une communication de pièce faisant suite le même jour à son message du 11 avril 2014 par lequel il remettait au greffe et notifiait à M. Y... ses conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité du recours soulevé par ce dernier ; que, cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe de ces conclusions ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de caractériser un grief, que la caducité était encourue faute par M. X... d'avoir satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration de recours en annulation formé, le 14 janvier 2014, par Monsieur X... à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 7 janvier 2014;
Aux motifs propres que «M. Y... soulève, subsidiairement, la caducité du recours de M. X... en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en effet, M. X... n'apparaît pas s'être conformé à l'obligation, qui pesait sur lui en application de l'article 1495 du code de procédure civile, de conclure dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration de recours en annulation intervenue le 14 janvier 2014 ; qu'il ressort, ainsi que l'a relevé le magistrat de la mise en état, de la copie d'écran issue de la plate-forme eBarreau que le 18 mars 2014, alors qu'il annonçait au secrétariat-greffe de la cour, l'envoi de ses conclusions, il a omis de les joindre à son message électronique ; que la circonstance que le secrétariat-greffe ne l'ait pas informé de cette absence de pièce jointe est indifférente ; que cette omission ne peut être tenue pour avoir été utilement réparée par l'envoi desdites conclusions au fond sous la seule forme d'une pièce jointe ( pièce n° 4 de M. X...) lors de la remise des conclusions de réponse à incident, par voie électronique, au secrétariat-greffe, le 11 avril 2014, peu important que M. Y... ait pris connaissance de ces conclusions non régulièrement notifiées; que contrairement à ce que soutient M. X..., ces conclusions de réponse à incident ne peuvent non plus satisfaire aux exigences de l'article 908 susvisé ; qu'en effet, ces exigences dictées par le souci d'assurer une certaine célérité à la procédure d'appel en obligeant l'appelant à faire connaître rapidement à son adversaire ses critiques de la décision attaquée et à lui indiquer ses prétentions et les moyens de fait et de droit qui les fondent, ne sont pas satisfaites par des conclusions qui, comme en l'espèce, se bornent à répondre à l'incident soulevé par l'intimé, sans développer par elles-mêmes aucune argumentation déterminant l'objet au fond du litige; que l'avis du 23 janvier 2013 de la Cour de cassation, dont se prévaut M. X..., ne vise comme exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, que les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, non celles prises en réponse à un tel incident ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'ayant pas respecté le délai de trois mois dont il disposait pour conclure à compter de sa déclaration de recours, la caducité de cette déclaration doit être prononcée» ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, que « par ailleurs, M. Y... invoque la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile qui impose à l'appelant de conclure dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel sous peine de caducité de cette déclaration relevée d'office ; qu' il fait à juste titre observer qu'en application de l'article 1495 ci-dessus rappelé, la même sanction est applicable au recours en annulation ; qu' en l'espèce, il résulte de la copie d'écran issue de la plate-forme eBarreau que, le 18 mars 2014, le conseil de M. X... a seulement transmis des pièces sans transmettre simultanément des conclusions ; que l'article 908 du code de procédure civile imposant la remise au greffe dans le délai de trois mois, M. X... ne peut utilement prétendre avoir satisfait à cette obligation réglementaire par la simple communication de ses conclusions d'appelant à son adversaire en pièce jointe à des conclusions d'incident ultérieures ; que s'il n'est pas contesté que le conseil de M. X... a transmis, via le RPVA, le 11 avril 2014, des conclusions d'incident, ces conclusions n'ont été prises qu'en réponse aux conclusions d'incident du 20 mars précédent de M. Guy Y... ; qu' elles n'avaient donc pas pour objet de soulever un incident de nature à mettre fin à l'instance et ne permettent donc pas, selon l'avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2013, d'éviter la caducité de la déclaration d'appel ;que par ailleurs, elles n'avaient pas non plus pour objet de déterminer l'objet du litige ; qu' il en résulte que, faute de conclusions de l'appelant avant le 15 avril 2014, la déclaration d'appel de M. Gérard X... devrait être déclarée caduque si l'appel était déclaré recevable » ;
Alors d'abord que les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, y compris celles prises sur un incident de nature à mettre fin à l'instance; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la caducité de la déclaration de recours, que les conclusions, notifiées et remises au greffe par Monsieur X... dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en réponse à l'incident d'irrecevabilité de son recours soulevé par le défendeur, ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile;
Alors ensuite qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatifs à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que les conclusions visées par les articles 908 et 911 du code de procédure civile sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique ; qu' en l'espèce, l'avocat de Monsieur X... a procédé le 11 avril 2014 à 15h38, via la plateforme eBarreau, à l'envoi simultané au greffe et à l'avocat de Monsieur Y... d'un message électronique auquel étaient jointes, comme le constate la cour d'appel (cf. p.8§10), en pièce n°4, ses conclusions aux fins d'annulation de la sentence arbitrale objet du recours litigieux; qu'en retenant, pour déclarer le recours caduc, que la notification des conclusions d'annulation de la sentence réalisée le 11 avril 2014 sous la forme d'une pièce-jointe était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, que les irrégularités de forme affectant la remise et la notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, n'emportent caducité de la déclaration qu'en cas d'annulation de ces actes, sous la preuve par celui qui l'invoque du grief que lui cause ces irrégularités ; qu'en l'espèce il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Monsieur Y... avait pu, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, prendre connaissance des conclusions aux fins d'annulation de la sentence de Monsieur X... notifiées dans le délai de trois mois en pièce jointe lors de la remise au greffe par voie électronique de ses conclusions sur incident ( cf. p.8§10), de sorte que la caducité n'était pas encourue ; qu' en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code ;
Alors, plus subsidiairement encore et en toute hypothèse que, la cour ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration de recours à raison d'irrégularités dans la forme de la remise au greffe et de la notification des conclusions, réalisées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, sans caractériser le grief que ces irrégularités causaient à Monsieur Y... ; qu' en statuant comme elle l'a fait, sans constater aucun grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28233
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions des articles 908 et 909 du code de procédure civile - Nature - Portée

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions des articles 908 et 909 du code de procédure civile - Exclusion - Cas - Conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions de l'article 908 du code de procédure civile - Communication - Forme - Modalités - Portée ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Déclaration de recours en annulation - Conclusions - Forme - Portée

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance. Ne répondent pas à cette définition les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui prononce la caducité de la déclaration de recours en annulation d'une sentence arbitrale après avoir constaté que les conclusions d'annulation avaient été transmises par le requérant sous la forme d'une communication de pièce, faisant suite le même jour à un message qui avait pour objet la remise et la notification de conclusions en réponse à l'incident d'irrecevabilité du recours soulevé par la partie adverse, cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente, ni à la remise au greffe de ces conclusions, ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du code de procédure civile


Références :

articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 octobre 2014

Sur la nature des conclusions des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 21 janvier 2013, pourvoi n° 12-00016, Bull. 2013, Avis, n° 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-28233, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°127

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28233
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