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27/05/2015 | FRANCE | N°15-82503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 15-82503


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre

: Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la soc...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X...aux autorités judiciaires italiennes ;
" aux motifs que, les moyens de nullités mis en avant par M. X...dans ses écritures pour solliciter le rejet de la demande de remise des autorités italiennes seront écartés dans la mesure où ils sont dépourvus de pertinence ; qu'en effet n'est pas exacte l'affirmation de M. X...selon laquelle les autorités italiennes ont utilisé à tort la voie de la diffusion par l'intermédiaire du système d'information Schengen et pas celle de l'envoi de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen directement au procureur général, alors que, selon l'intéressé, lui-même était domicilié et son adresse avait été découverte préalablement grâce, en particulier, aux interceptions téléphoniques intervenues, et ce en application des dispositions combinées des articles 695-15 et 695-26, alinéa 1 ; qu'en effet le 10 novembre 2014, date à laquelle la diffusion Schengen par les autorités judiciaires italiennes a eu lieu, M. X...n'était pas encore localisé ; qu'il le sera seulement le 28 décembre 2014 ainsi que mentionné dans un rapport du même jour de la brigade nationale de recherche des fugitifs laquelle indiquait qu'il séjournait sans doute chez sa maîtresse, ... à La Courneuve mais que la localisation de l'appartement occupé par le fugitif, en plein coeur de la zone de sécurité prioritaire du quartier des 4 000 rendait impossible toute mise en place d'un dispositif de surveillance discrète en vue de l'interpellation du fugitif ; que les conditions d'application, de l'alinéa 2, de l'article 695-15 étaient donc bien réunies et l'utilisation de la diffusion Schengen autorisée ; qu'au surplus, l'alinéa 1, de l'article 695 du code de procédure pénale utilise l'expression " peut " et non " doit " laissant à l'appréciation de l'autorité judiciaire requérante la forme de l'expédition du mandat d'arrêt européen ; encore que les insuffisances relevées par M. X...tant dans le signalement que dans le mandat d'arrêt européen sont sans conséquence sur la régularité de l'interpellation de l'intéressé et de la demande de remise, dans la mesure où, comme elles y étaient autorisées, le 3 février 2015, puis les 18, 19 et 20 février et le 6 mars 2015, les autorités requérantes italiennes ont complété et rectifié les insuffisances ou les inexactitudes figurant dans le signalement Schengen ou dans la copie certifiée conforme du mandant d'arrêt européen ; que la circonstance que la communication de certaines de ces informations permettant ainsi à la demande de comporter l'ensemble des informations énumérées à l'article 695-13 du code de procédure pénale, ne soit pas parvenue aux autorités judiciaires françaises dans le délai de six jours à compter de l'interpellation de M. X..., a été sans conséquence, dans la mesure où ce délai de transmission n'est pas prescrit à peine de nullité ; que s'agissant plus particulièrement de l'attribution erronée dans le mandat d'arrêt européen de la nationalité italienne à M. X...alors que sa nationalité exacte figurait bien dans le signalement Schengen, celle-ci a été sans conséquence, dans la mesure où cette erreur n'a pas eu pour effet d'égarer les autorités judiciaires françaises qui n'ont jamais ignoré la nationalité française de M. X...et ce, avant même son interpellation ; que la possibilité ainsi offerte aux autorités judiciaires nationales par la décision-cadre du Conseil de l'Union Européenne du 13 juin 2002 de compléter ou rectifier les informations nécessaires à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, d'entraîner une " violation du principe de confiance mutuelle " ; qu'au contraire, elle est une illustration de cette confiance mutuelle entre les autorités judiciaires européennes qui permet aux autorités judiciaires requérantes et requises, sans formalité particulière, de rectifier ou compléter les éventuelles insuffisances des informations qu'elles échangent pour la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen ; qu'il n'est donc pas nécessaire de solliciter la communication intégrale de l'ordre d'incarcération national du 4 novembre 2014, ainsi que le sollicite M. X..., ni de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne (C. J. U. E) de la question préjudicielle posée par M. X...concernant les dispositions du dernier alinéa de l'article 695-15 du code de procédure pénale concernant le caractère seulement transitoire des dispositions accordant à un signalement Schengen la valeur d'un mandat d'arrêt européen ; que selon les informations communiquées par les autorités judiciaires italiennes, le crime d'association de malfaiteurs en vue de la commission de trafic de stupéfiants et les infractions d'importation, transport et détention de stupéfiants sont susceptibles d'avoir été commises pour partie sur le territoire français ; qu'à ce titre, et en application également des dispositions de l'article 113-6 du code pénal, ces faits " pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises " au sens de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu dans ces conditions de vérifier que la prescription de l'action publique ne se trouve pas acquise ; que selon les autorités italiennes les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés auraient été commis entre juin 2012 et décembre 2012 ; qu'ils n'étaient donc pas encore prescrits selon la loi française à la date d'émission du mandat d'arrêt européen, le 7 novembre 2014, qu'ils soient qualifiés de crimes ou de délits au sens de cette même loi ; que contrairement à ce qui est soutenu, le parquet général a versé au dossier un extrait de la base CASSIOPEE recensant l'ensemble des poursuites dont un individu fait l'objet sur tout le territoire français ; qu'il en résulte que M. X...ne fait pas l'objet de poursuites en France pour les faits pour lesquels il est réclamé en Italie ; qu'il y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner le complément d'information sollicité par l'intéressé ; que les faits pour lesquels M. X...est réclamé ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; que l'intéressé encourt une peine de douze à vingt-quatre ans pour la tentative de meurtre, de vingt à vingt-quatre ans pour l'association en vue de l'organisation d'un trafic de stupéfiants, de six à vingt ans pour l'importation, le transport et la détention de stupéfiants et de seize mois à quatre ans pour port d'armes ; que selon les autorités requérantes, en tout état de cause, les peines cumulées ne pourraient dépasser le maximum de trente ans et, si M. X...acceptait d'être jugé selon une " procédure abrégée ", il bénéficierait alors d'une réduction du tiers de la peine ; que selon les autorités requérantes ces infractions, à l'exception du port d'armes entrent également dans l'une des trente deux catégories d'infractions énumérées à l'article 695-23, à savoir homicide volontaire, participation à une organisation criminelle et trafic illicite de stupéfiants pour lesquels le contrôle de la double incrimination des faits n'est pas nécessaire ; que le délit de port d'arme est également réprimé en droit français ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 du code de procédure pénale ; que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que le 7 avril 2010, l'Italie a transposé la décision-cadre 2008/ 909/ JAI du Conseil, du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines permettant aux personnes incarcérées pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée dans un Etat membre, de la purger dans l'Etat dont elles sont ressortissantes ou dans lequel elles ont leur résidence habituelle ; que dans la mesure où la France a, elle aussi, transposée cette décision-cadre, M. X..., s'il était déclaré coupable et condamné en Italie pour les faits pour lesquels il est réclamé, sera transféré en France pour exécuter sa peine ; que les préoccupations exprimés par l'intéressé, à ce sujet, par l'intéressé, dans ses écritures sont donc dénués de tout fondement ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc toutes réunies ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
" 1°) alors que devant les juges du fond, M. X...soutenait que le signalement émis à son encontre ne pouvait valoir mandat d'arrêt européen dans la mesure où il n'était pas accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de procédure pénale, alors même que le système d'information Schengen a désormais la capacité de transmettre ces informations ; qu'en négligeant de répondre ce moyen, déterminant puisqu'en dépendait la régularité du mandat servant de base à la demande de remise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il appartient à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de textes communautaires soulevant une question sur laquelle elle ne s'est pas encore prononcée ; que la Cour de cassation doit donc poser à cette juridiction la question préjudicielle suivante, sur laquelle celle-ci ne s'est pas prononcée à ce jour : « le dernier alinéa de l'article 9 de la décision cadre du 13 juin 2001 (2002/ 584/ JAI) disposant : « à titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l'article 8, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution » permet-il encore aujourd'hui, à un Etat de réception de considérer qu'un signalement au SIS peut valoir mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme, alors même que ledit signalement ne comporte pas toutes les informations prévues à l'article 8, § 1, et que le SIS a désormais la capacité de transmettre toutes ces informations », et ce, par renvoi préjudiciel en application des dispositions de l'article 267 du TFUE " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de l'exercice de poursuites, les autorités italiennes ont émis le 7 novembre 2014 un mandat d'arrêt européen contre M. X...visant des faits de tentatives de meurtre en réunion avec préméditation, participation à une association de malfaiteurs en vue de l'importation, la détention, le transport et la cession de stupéfiants et complicité d'importation, détention, transport et cession de stupéfiants ;
Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé, qui faisait valoir notamment que le signalement du mandat d'arrêt européen effectué dans le système d'information Schengen aurait dû être accompagné des informations prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale, les juges relèvent que les autorités italiennes et françaises ont, comme les y autorise la décision-cadre n° 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002 qui consacre le principe de confiance mutuelle, procédé aux rectifications et compléments nécessaires afin que figurent toutes les informations requises pour permettre la mise en oeuvre de ce mandat ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'ainsi modifié, le signalement comportait l'ensemble des informations prescrites par l'article 695-13 du code de procédure pénale et valait mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82503
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Conditions d'émission - Mandat - Formes - Signalement dans le système d'information Schengen - Renseignements énumérés par l'article 695-13 du code de procédure pénale - Effets - Signalement valant mandat d'arrêt européen

UNION EUROPEENNE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Système d'information Schengen - Signalement - Conditions - Forme - Renseignements énumérés par l'article 695-13 du code de procédure pénale - Effets - Signalement valant mandat d'arrêt européen

En application du troisième alinéa de l'article 695-15 du code de procédure pénale, le signalement dans le système d'information Schengen (SIS), complété par tous les renseignements énumérés par l'article 695-13 du même code, vaut mandat d'arrêt européen


Références :

articles 695-13 et 695-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 avril 2015

Sur le signalement dans le système d'information de Schengen valant mandat d'arrêt européen, dans le même sens que :Crim., 19 avril 2005, pourvoi n° 05-81677, Bull. crim. 2005, n° 36 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2015, pourvoi n°15-82503, Bull. crim.Bulletuin criminel 2015, n° 127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bulletuin criminel 2015, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Planchon
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82503
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