LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que, s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité, M. Hichem X..., né le 3 août 1985 en Algérie, a assigné le ministère public pour faire juger qu'il est français en qualité de descendant d'un français de statut civil de droit commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que l'exposant faisait valoir, au soutien de la reconnaissance de sa nationalité française par filiation, le certificat de nationalité délivré par un juge de paix en Algérie française ; qu'en relevant que l'exposant né le 3 août 1985 à M'chedallah (Algérie) revendique la qualité de français en faisant valoir que son grand-père paternel, Bachir X..., né le 30 avril 1920 à Chorfa (Algérie) était français de statut civil de droit commun, ainsi qu'en atteste le fait qu'il s'est vu délivrer le 4 avril 1952 par le juge de paix du canton de Bouira un certificat de nationalité française qui ne précisait pas qu'il était de statut musulman, puis retenu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les français musulmans originaires d'Algérie relevaient par principe du statut civil de droit local auquel ils ne pouvaient renoncer qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, ces textes exigeant de l'intéressé la manifestation d'une volonté de renoncer au statut de droit local, qu'un certificat de nationalité française ne pouvait être tenu pour équivalent à de tels actes et emporter renonciation au statut civil, de sorte que M. Bachir X..., qui était français avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance mais n'a pas souscrit de déclaration récognitive a perdu cette nationalité le 1er juin 1963, et avec lui, son fils mineur, M. Djillali X..., né le 8 avril 1954, père de l'appelant, que ce dernier ne pouvant prétendre à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui pesait sur le seul ministère public et elle a violé les articles 30, alinéa 2, et 31-2 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Hichem X... n'était pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait la charge de prouver que son grand-père avait été admis au statut civil de droit commun ou qu'il avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'exposant n'est pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Hichem (ou Hicham) X..., né le 3 août 1985 à M'chedallah (Algérie) revendique la qualité de Français en faisant valoir que son grand-père paternel, Bachir X..., né le 30 avril 1920 à Chorfa (Algérie) était français de statut civil de droit commun, ainsi qu'en atteste le fait qu'il s'est vu délivrer le 4 avril 1952 par le juge de paix du canton de Bouira un certificat de nationalité française qui ne précisait pas qu'il était de statut musulman ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les Français musulmans originaires d'Algérie relevaient par principe du statut civil de droit local auquel ils ne pouvaient renoncer qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, ces textes exigeant de l'intéressé la manifestation d'une volonté de renoncer au statut de droit local ; qu'un certificat de nationalité française ne pouvait être tenu pour équivalent à de tels actes et emporter renonciation au statut civil, de sorte que M. Bachir X..., qui était français avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance mais n'a pas souscrit de déclaration récognitive a perdu cette nationalité le 1er juin 1963, et avec lui, son fils mineur, M. Djillali X..., né le 8 avril 1954, père de l'appelant ; que ce dernier ne pouvant prétendre à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application de l'article 30 du Code civil, il appartient à M. Hicham X... qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; qu'il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements algériens sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :- de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,- de statut civil de droit local originaires d'Algérie, même non domiciliés en Algérie, « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu'au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 ; que par suite, l'action de M. Hicham X..., né le 3 août 1985 à M'Chedallah (Algérie) étant fondée sur les articles 18 et 32-1 du Code civil, il lui incombe de démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de l'aïeul allégué, ce, au moyen d'actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du Code civil, ainsi que la soumission de ce dernier au statut civil de droit commun, lequel, transmis à ses descendants, leur aura permis de conserver la nationalité française sans formalités lors de l'accession à l'indépendance des départements algériens ; que le ministère public ne contestant pas l'existence d'un lien de filiation entré M. Hicham X..., né le 3 août 1985 à M'Chedallah (Algérie) et M. Djillali X..., né le 8 avril 1954 à Chorfa,- non plus que l'existence d'un lien de filiation entre ce dernier et M. Bachir X...,- né le 30 avril 1920 à Chorfa (Algérie), reste au demandeur à établir la soumission de ce dernier au statut civil de droit commun dès lors qu'il est constant que, né français en sa qualité d'originaire d'Algérie, il n'a pas souscrit de déclaration récognitive de la nationalité française après l'accession à l'indépendance de ce pays ; que la délivrance d'un certificat de nationalité française ne permet certainement pas de présumer que M. Bachir X..., né le 30 avril 1920 à Chorfa (Algérie), relevait du statut civil de droit commun ; qu'en effet, les Français musulmans originaires d'Algérie relevaient par principe du statut civil de droit local auquel ils ne pouvaient renoncer qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, ces textes exigeant une démarche personnelle et volontaire de l'originaire d'Algérie demandant expressément son admission au statut civil de droit commun ; qu'en l'espèce, le demandeur n'établissant pas que son grand-père, M Bachir X..., né le 30 avril 1920 à Chorfa (Algérie), il y a lieu de considérer qu'il a perdu la nationalité française le 1er juin 1963 (et avec lui, ses enfants mineurs), faute d'avoir souscrit une déclaration récognitive comme prévu par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande du ministère public tendant à voir constater l'extranéité de M. Hicham X..., né à l'étranger de deux parents étrangers, celui-ci ne justifiant d'aucun autre titre à être français ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir, au soutien de la reconnaissance de sa nationalité française par filiation, le certificat de nationalité délivré par un juge de paix en Algérie française ; qu'en relevant que l'exposant né le 3 août 1985 à M'chedallah (Algérie) revendique la qualité de Français en faisant valoir que son grand-père paternel, Bachir X..., né le 30 avril 1920 à Chorfa (Algérie) était français de statut civil de droit commun, ainsi qu'en atteste le fait qu'il s'est vu délivrer le 4 avril 1952 par le juge de paix du canton de Bouira un certificat de nationalité française qui ne précisait pas qu'il était de statut musulman, puis retenu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les Français musulmans originaires d'Algérie relevaient par principe du statut civil de droit local auquel ils ne pouvaient renoncer qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, ces textes exigeant de l'intéressé la manifestation d'une volonté de renoncer au statut de droit local, qu'un certificat de nationalité française ne pouvait être tenu pour équivalent à de tels actes et emporter renonciation au statut civil, de sorte que M. Bachir X..., qui était français avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance mais n'a pas souscrit de déclaration récognitive a perdu cette nationalité le 1er juin 1963, et avec lui, son fils mineur, M. Djillali X..., né le 8 avril 1954, père de l'appelant, que ce dernier ne pouvant prétendre à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui pesait sur le seul ministère public et elle a violé les articles 30, alinéa 2, et 31-2 du code civil ;