LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 690 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chrislie, qui avait donné à bail un local à usage commercial à la société Mirsud, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que la société Mirsud a fait assigner la société Chrislie, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, devant un juge des référés qui, par ordonnance du 13 juillet 2012, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et le séquestre de la somme visée au commandement de payer ; que la société Chrislie a interjeté appel de l'ordonnance en soulevant la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, de tous les actes lui faisant suite et de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que le bail indiquait l'adresse du gérant de la société Chrislie, que l'acte d'assignation dont était chargé l'huissier de justice devait être remis à personne, qu'une personne morale est représentée par son gérant, que c'est donc à ce dernier ou à une personne se déclarant habilitée que l'acte devait être remis et que la société Mirsud a omis de porter l'adresse du gérant à la connaissance de l'huissier de justice qui, s'il l'avait connue, n'aurait pas manqué de signifier l'acte à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel, en retenant pour l'annuler que l'acte aurait dû être signifié à l'adresse personnelle du gérant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Chrislie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chrislie ; la condamne à verser à la société Mirsud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mirsud.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 21 juin 2012 en application de l'article 659 du code de procédure civile à la SCP CHRISLIE et prononcé la nullité de tous les actes faisant suite à cette assignation et plus précieusement la nullité de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2012 et la signification de cette ordonnance ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que tous les actes produits à la procédure, en ce compris la déclaration d'appel, portent que la SCP CHRISLIE a son siège social 550 route de Toulouse à Villenave d'Ornon ; qu'il est tout aussi constant que la SAS Mirsud a fait signifier le 21 juin 2009 à cette adresse à la SCP CHRISLIE, une assignation devant le juge des référés du Tribunal de grande instance ; que l'huissier instrumentaire a noté qu'il s'était transporté à Villenave d'Ornon au 550 route de Toulouse et qu'à cette adresse ne figurait pas le nom de la SCP, que les locaux présentaient une affiche A LOUER, que les personnes rencontrées sur place étaient incapables de le renseigner tout comme la mairie de Villenave d'Ornon, que les recherches menées sur les Pages Jaunes et internet se révélaient infructueuses, que l'adresse de la société au registre du commerce était inchangée et que les recherches au nom du gérant s'étaient également avérées infructueuses ; qu'en conséquence, il a effectué un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile ; que le bail du 7 février 2012 porte en page 2 que la SCP était représentée par son gérant M Christian X... domicilié ... ; que l'acte dont était chargé l'huissier doit être remis à personne ; qu'une personne morale est représentée par son gérant ; que c'est donc à ce dernier ou à une personne se déclarant habilitée que l'acte doit être remis ; que la SAS Mirsud n'ignorait pas l'adresse de ce gérant mais a omis de porter cet élément à la connaissance de l'huissier choisi ; que si celui-ci avait connu cette adresse il n'aurait pas manqué, compte tenu des mentions qu'il a portées sur son procès-verbal, de signifier l'acte au domicile du gérant de la société ;
ALORS QUE la signification à une personne morale est régulière dès lors qu'elle a été faite à son siège social, sans qu'il puisse être reproché à l'huissier de ne pas avoir signifié l'acte au domicile personnel du dirigeant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la signification avait été tentée au lieu du siège social de la société CHRISLIE, dont elle a constaté qu'il n'était pas contesté et correspondait au contraire à celui revendiqué tout au long de la procédure par la société CHRISLIE elle-même ; qu'il en résultait que la signification faite au siège social était régulière et qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier de ne pas s'être présenté au domicile personnel du gérant ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 654 et 659 du code de procédure civile.