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17/02/2015 | FRANCE | N°13-24403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-24403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société MP station coiffure ayant été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2009, le mandataire judiciaire a averti la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse), le 27 novembre suivant, d'avoir à déclarer sa créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence de l'irrégularité de l'avertissement, le délai de déclaration n'a pas c

ouru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société MP station coiffure ayant été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2009, le mandataire judiciaire a averti la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la caisse), le 27 novembre suivant, d'avoir à déclarer sa créance ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le mandataire judiciaire fait grief à l'arrêt de dire qu'en conséquence de l'irrégularité de l'avertissement, le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que l'avertissement du 27 novembre 2009 est irrégulier et n'a pas fait courir le délai de déclaration même si la caisse ne justifie pas d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, l'avertissement prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce ne constituant pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile, le moyen est inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et l'article R. 622-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ;
Attendu que pour dire que le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance de la caisse, l'arrêt, après avoir relevé que les dispositions applicables étaient celles de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 puis constaté que le mandataire judiciaire avait, le 29 novembre 2009, averti la caisse d'avoir à déclarer sa créance et annexé à son courrier les textes des articles L. 622-24 à L. 622-26, L. 621-10, L. 621-11 et L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que des articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005, retient que, peu important que dans leur teneur ces textes soient fort proches de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, l'avertissement est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 622-21 du code de commerce de sorte qu'il est inefficace ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement en cause ne suffisait pas à informer la caisse de ses droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions constatant la tardiveté de la déclaration de la part chirographaire de la créance litigieuse et refusant dans cette limite de relever la caisse appelante de la forclusion, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Taddei, Ferrari et Funel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR dit en conséquence de l'irrégularité de l'avertissement notifié par le mandataire judiciaire à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, que le délai de déclaration n'avait pas couru pour ce qui concerne la part privilégiée de la créance litigieuse et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à relevé de forclusion à cet égard;
AUX MOTIFS QUE la procédure ayant été ouverte le 19 novembre 2009, sont applicables les dispositions de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 entrés en vigueur le 15 février 2009 ; qu'il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable qu'à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC mais ne court qu'à compter de la notification de l'avertissement qui doit leur être adressé par le mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception, et que cet avertissement doit reproduire, d'une part les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, le relevé de forclusion et les actions en revendication et restitution, d'autre part les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24 du même code ; que le mandataire judiciaire a averti la Caisse d'Epargne par un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2009 d'avoir à déclarer sa créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture et annexé à son courrier, dans l'ordre ci-après, les textes des articles L. 622-24 à L. 622-26, L. 621-10 et L. 621-11 et L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce dans leur rédaction de la loi du 26 juin 2005, ainsi que les articles 98, 100, 74, 75 et à 117 du décret du 28 décembre 2005 ; que peu important que la banque ne justifie pas concrètement d'un grief et que dans leur teneur ces textes soient fort proches de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009, l'avertissement est ainsi irrégulier au regard des exigences de l'article R. 622-21 du code de commerce de sorte qu'il est inefficace ; qu'il s'ensuit que, comme soutenu par la banque appelante, le délai de déclaration n'a pas couru pour ce qui concerne les créances de 21 499,08 et 8 246,86 ¿ qui ont fait l'objet d'une déclaration à titre privilégié réceptionnée par le mandataire judiciaire le 10 février 2010 ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le mandataire judiciaire avait adressé à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2009, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture et annexé à son courrier les textes des articles L. 622-24 à L. 622-26, L. 621-10 et L. 621-11 et L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce dans leur rédaction de la loi du 26 juin 2005, ainsi que les articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005, forts proches dans leur teneur de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2005 et du décret du 12 février 2009 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la banque avait été suffisamment avertie et que le délai de déclaration avait couru, la Cour d'appel a violé les articles les articles L. 622-24 et R. 622-21 du Code de commerce ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si le contenu de l'information délivrée par l'annexion à l'avertissement des textes des articles L. 622-24 à L. 622-26, L. 621-10 et L. 621-11 et L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce dans leur rédaction de la loi du juin 2005, ainsi que les articles 98, 100, 74, 75 et 114 à 117 du décret du 28 décembre 2005, dont elle a constaté qu'ils étaient forts proches dans leur teneur de ceux issus de l'ordonnance du 18 décembre 2005 et du décret du 12 février 2009, n'était pas conforme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et R. 622-21 du Code de commerce ;
2/ ALORS QU'en déclarant que l'avertissement du 27 novembre 2009 est irrégulier et n'a pas fait courir le délai de déclaration même si la banque ne justifie pas d'un grief, la Cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24403
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Procédure - Avertissement personnel - Contenu - Information du créancier de ses droits et obligations - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour décider que le délai de déclaration de la créance n'a pas couru, retient que le contenu de l'avertissement personnel adressé en application de l'article L. 622-24 du code de commerce est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 622-21 du même code, sans rechercher s'il ne suffisait pas à informer le créancier de ses droits et obligations


Références :

articles L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et R. 622-21 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-24403, Bull. civ. 2015, IV, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 38

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24403
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