LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Françoise Y...étaient mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts, laquelle comprenait un immeuble acquis au moyen d'un prêt consenti aux deux époux par la société Banque nationale de Paris (la banque) ; que, leur divorce ayant été prononcé et la date de ses effets patrimoniaux fixée au 28 avril 1989, l'immeuble, devenu indivis, a été occupé par M. X...qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, la banque lui consentant, le 31 mars 1999, un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur ; qu'invoquant sa défaillance, la banque a assigné en paiement M. X..., qui a appelé en garantie Françoise Y...; qu'après le décès de cette dernière et de sa mère, l'instance a été reprise par son père, Guy Y..., et son frère, M. Jean-Paul Y...(les consorts Y...), en qualité d'héritiers ; que la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués à Françoise Y...par la décision de divorce, au remboursement des deux prêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble, ainsi qu'au sort de celui-ci ; qu'un jugement du 8 février 2011 a statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l'immeuble ; que M. X...en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire le 20 janvier 2011, un jugement du 26 janvier 2012 arrêtant son plan de redressement et déclarant l'immeuble inaliénable ; que, dans l'instance d'appel introduite par M. X..., les consorts Y...ont formé tierce opposition incidente à ce dernier jugement ; qu'après le décès de Guy Y..., le 19 août 2013, M. Jean-Paul Y...a poursuivi seul l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Paul Y...fait grief à l'arrêt de dire que les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété sont inopposables à M. X...pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus alors, selon le moyen, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que toutefois, dans le cadre du partage d'une indivision post-communautaire, la créance éventuelle d'un des co-partageants trouve son origine dans le partage consécutif au divorce des époux de sorte que, tant que le partage n'est pas achevé, aucune créance n'est « née » et un époux n'a pas à en effectuer la déclaration dans le cadre de la procédure collective suivie à l'égard de son conjoint ; qu'en estimant que les créances relatives aux dommages-intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble de Benerville auraient dû être déclarées par les consorts Y..., venant aux droits de Mme Françoise Y..., cependant que ces créances faisaient partie des opérations de partage de l'indivision post-communautaire non encore achevée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu que les créances au titre des dommages-intérêts alloués au conjoint divorcé du débiteur et celles résultant de l'occupation par ce dernier d'un immeuble indivis après dissolution du mariage, tant au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision que des charges de copropriété acquittées par elle, ne naissent pas du partage mais, respectivement, du jugement de divorce et du fait de l'occupation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Jean-Paul Y...fait encore grief à l'arrêt de dire que, dans les comptes de l'indivision, il devra être tenu compte à M. X...du paiement des échéances relatives aux deux emprunts contractés auprès de la BNP et qu'il règle depuis le 28 avril 1989 alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est que lorsqu'une dette est née pendant la communauté qu'elle doit être acquittée par la communauté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ont été fixés au 28 avril 1989 et que M. X...a contracté personnellement un nouvel emprunt le 31 mars 1999 ; qu'en énonçant que la créance de M. X...au titre de ce nouvel emprunt, contracté dix ans après la fin de la communauté, devait être comprise dans les opérations de liquidation et de partage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1409 et des articles 815-12 et 815-13 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2012 M. Jean-Paul Y...faisait valoir qu'en l'absence des formalités de subrogation légale prévues par l'article 1250, 2°, du code civil, M. X...ne pouvait se prévaloir des remboursements opérés auprès de la banque au titre du prêt destiné à financer l'acquisition du bien de Benerville ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le remboursement, après dissolution du régime matrimonial et de la société d'acquêts, des emprunts, même de celui que M. X...avait contracté seul, était à l'origine d'une dépense nécessaire pour la conservation du bien indivis, de sorte qu'il devait lui être compté, par application des dispositions de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, relevé d'office après avertissement délivré dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y...tendant à la licitation de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que la tierce opposition incidente formée par ces derniers contre le jugement ayant déclaré cet immeuble inaliénable est irrecevable comme tardive et que seul le débiteur peut, en application de l'article R. 626-31 du code de commerce, présenter requête aux fins de lever cette inaliénabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, serait-il irrecevable en sa tierce opposition au jugement qui, en arrêtant le plan de redressement du débiteur, déclare un immeuble indivis temporairement inaliénable, un autre indivisaire ne peut se voir opposer cette déclaration, laquelle fait obstacle au droit qu'il tient du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à licitation du bien sis à Benerville-sur-Mer, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Paul Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les créances relatives aux dommages et intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété sont inopposables à M. X...pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées au mandataire judiciaire, à l'exclusion des créances alimentaires, peu important la date à laquelle celles-ci sont nées ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., ayants droit de Françoise Y..., épouse divorcée de M. X..., débiteur en redressement judiciaire, devaient déclarer leurs créances nées de la dissolution du mariage dans le délai prévu par la loi, à l'exclusion des créances alimentaires ; qu'en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, faute d'avoir été déclarées, leurs créances relatives aux dommages et intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété sont inopposables à celui-ci pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ;
ALORS QU'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que toutefois, dans le cadre du partage d'une indivision post-communautaire, la créance éventuelle d'un des co-partageants trouve son origine dans le partage consécutif au divorce des époux de sorte que, tant que le partage n'est pas achevé, aucune créance n'est « née » et un époux n'a pas à en effectuer la déclaration dans le cadre de la procédure collective suivie à l'égard de son conjoint ; qu'en estimant que les créances relatives aux dommages et intérêts alloués par le juge du divorce, à l'indemnité d'occupation fixée par le juge de la liquidation du régime matrimonial et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble de Benerville auraient dû être déclarées par les consorts Y..., venant aux droits de Mme Françoise Y..., cependant que ces créances faisaient partie des opérations de partage de l'indivision post-communautaire non encore achevée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, dans les comptes de l'indivision, il devait être tenu compte à M. X...des échéances relatives aux deux emprunts contractés auprès de la BNP et qu'il avait réglées depuis le 28 avril 1989 ;
AUX MOTIFS QUE la BNP a consenti aux époux X...un prêt afin de financer l'acquisition du bien de Benerville au cours du mariage ; que ce bien fait partie de la société d'acquêts ; qu'à la dissolution du régime matrimonial, le 28 avril 1989, le bien est devenu indivis entre les ex-époux, étant précisé qu'à cette date le prêt n'était pas soldé ; que, le 31 mars 1999, M. X...a renégocié le prêt et a contracté personnellement un nouvel emprunt ; qu'il doit être tenu compte à M. X...des échéances tant du premier emprunt que du second emprunt qu'il a réglées depuis le 28 avril 1989 ; qu'en effet, quand bien même il a contracté seul le second emprunt, le remboursement de celui-ci a constitué une dépense de conservation de l'immeuble acquis indivisément par les époux ; qu'il appartiendra à M. X...de justifier auprès du notaire liquidateur des règlements effectués, à charge pour la partie plus diligente d'en référer à la cour en cas de difficultés ; qu'il y a lieu de rappeler que la créance de M. X...à l'égard de l'indivision devra être fixée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
ALORS QUE ce n'est que lorsqu'une dette est née pendant la communauté qu'elle doit être acquittée par la communauté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ont été fixés au 28 avril 1989 et que M. X...a « contracté personnellement un nouvel emprunt » le 31 mars 1999 (arrêt attaqué, p. 2 in fine et p. 7, alinéa 7) ; qu'en énonçant que la créance de M. X...au titre de ce nouvel emprunt, contracté dix ans après la fin de la communauté, devait être comprise dans les opérations de liquidation et de partage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1409 et des articles 815-12 et 815-13 du code civil ;
ET ALORS QUE, dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2012 (p. 18, alinéa 2), M. Jean-Paul Y... faisait valoir qu'en l'absence des formalités de subrogation légale prévues par l'article 1250, 2°, du code civil, M. X...ne pouvait se prévaloir des remboursements opérés auprès de la BNP au titre du prêt destiné à financer l'acquisition du bien de Benerville ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les consorts Y... à l'encontre du jugement du 26 janvier 2012 et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à licitation de l'immeuble de Benerville ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation d'un régime matrimonial consiste à déterminer la masse partageable au jour de la dissolution du régime et à en évaluer le montant au jour le plus proche du partage, de sorte que le bien de Benerville, qui a fait partie de la société d'acquêts, doit être évalué au jour du partage ; que la cour constate toutefois que les parties ne fournissent aucun avis de valeur portant sur ce bien ; que le jugement du 8 février 2011 a ordonné la licitation du bien de Benerville sur la mise à prix de 50. 000 ¿, tandis que celui du 26 janvier 2012, arrêtant le plan de redressement de M. X..., a prononcé l'inaliénabilité de ce bien ; que, par conclusions signifiées le 30 octobre 2012, les consorts Y... ont formé tierce opposition au second jugement ; qu'en vertu de l'article 588, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour a compétence pour connaître la tierce opposition formée par les consorts Y... ; qu'il résulte de l'article L. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce que les décisions arrêtant le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition ; qu'il résulte de l'article R. 661-2 du même code que, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; qu'il résulte de l'article R. 626-20, alinéa 1er, du même code que le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 ; que l'article R. 621-8, alinéas 4 et 5, du même code prévoit qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et est publié dans un journal d'annonces légales ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de redressement de M. X...a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales daté du 28 février 2012 ; qu'en conséquence, la tierce opposition formée le 30 octobre 2012 par les consorts Y... est irrecevable ; que par ailleurs, les consorts Y... demandent à la cour de faire application des dispositions de l'article L. 626-14, alinéa 2, du code de commerce afin d'être autorisés, le ministère public entendu, à poursuivre la vente du bien de Benerville ; que toutefois, il résulte de l'article R. 626-31, alinéa 1er, du même code que le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 précité sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan et que ce texte ne prévoit donc pas la saisine du tribunal par un tiers ; que les consorts Y... ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande tendant à poursuivre la vente du bien de Benerville ; qu'il résulte au demeurant de l'article L. 626-14, dernier alinéa, du code de commerce que tout acte passé en violation de la décision d'inaliénabilité est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public ; qu'en outre, des sanctions pénales, prévues à l'article L. 654-8 du même code, sont applicables, tant à l'égard du débiteur qui accomplirait un acte de disposition sur un bien inaliénable, sans y avoir été autorisé par le tribunal, qu'à l'égard du cocontractant du débiteur qui agirait en connaissance de la situation du débiteur ; que de surcroît, si, par application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure, il y a lieu de constater en l'espèce que les consorts Y... ne sont pas des créanciers de l'indivision au sens du texte précité ; qu'en conséquence, eu égard au jugement du 26 janvier 2012 qui a acquis force de chose jugée, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation du bien de Benerville ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 626-14, alinéa 1er, du code de commerce, le plan de redressement du débiteur peut prévoir l'inaliénabilité des biens que le tribunal en charge de la procédure collective estime indispensable à la continuation de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 626-14, alinéa 2, du même code, le juge peut être saisi « d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa » ; qu'en estimant que ce dernier texte ne prévoit pas la saisine du tribunal par un tiers (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), de sorte que la demande d'autorisation d'aliéner des consorts Y... était irrecevable, cependant que ce texte ne contient aucune restriction quant aux personnes recevables à solliciter une autorisation d'aliéner, la cour d'appel a violé l'article L. 626-14 du code de commerce par fausse application ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être tenu de rester dans l'indivision ; qu'en estimant qu'en leur qualité de tiers, les consorts Y... n'étaient pas recevables à solliciter l'autorisation d'aliéner visée à l'article L. 626-14, alinéa 2, du code de commerce, cependant qu'en leur qualité de co-indivisaires du bien litigieux, ne pouvant être tenus de rester dans l'indivision, les consorts Y... ne pouvaient être considérés comme étant des tiers au sens de ce texte, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble l'article L. 626-14 du code de commerce.