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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 8 juillet 2000, deux enfants étant nés de cette union : A..., le 29 juillet 2002, et B..., le 17 janvier 2005 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros et fixé, sous réserve des mesures prises par le juge des enfants préalablement saisi, la résidence des enfants au domicile de la mère, avec organisa

tion du droit de visite et d'hébergement du père ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 8 juillet 2000, deux enfants étant nés de cette union : A..., le 29 juillet 2002, et B..., le 17 janvier 2005 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros et fixé, sous réserve des mesures prises par le juge des enfants préalablement saisi, la résidence des enfants au domicile de la mère, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'être rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition des enfants et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, avec limitation de son droit de visite et d'hébergement, alors, selon le moyen, que lorsqu'il statue dans une procédure relative à un enfant, le juge doit procéder lui-même à son audition, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique soit désigné pour y procéder ; que l'arrêt qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et est rendu par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat ayant procédé à l'audition des enfants méconnaît l'article 388-1 du code civil et l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ensemble les articles 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 338-8 du code de procédure civile, qui précise que lorsque l'audition de l'enfant est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour y procéder et lui en rendre compte, n'est pas applicable à l'audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état ; que, les enfants ayant été entendus au cours de la mise en état et non sur décision de la formation collégiale de la cour d'appel, le moyen est inopérant ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition de l'enfant ; d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et d'AVOIR limité le droit de visite et d'hébergement de la mère aux fins de semaine paires de chaque mois à charge pour elle de séjourner à proximité du domicile des enfants, ainsi qu'aux vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants à ses frais et de les rechercher, sauf pour les trajets de vacances où le père déposera les enfants à l'aéroport ou à la gare et viendra les y chercher au retour, les frais étant dans ce cas à la charge du père ;
AUX MOTIFS QU'à défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les renseignements fournis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la séparation des parents en septembre 2008 et surtout le dépôt de plainte de la mère contre le grand-père paternel en novembre 2009, les enfants sont ballottés entre la résidence du père et celle de la mère en fonction des décisions de justice contradictoires et hésitantes ; qu'ainsi après avoir été confiés à la mère, ils sont confiés au père par décision de la Cour de Paris le 20 octobre 2011 puis placés à l'Aide Sociale à l'enfance par le juge des enfants de Digne les Bains le même jour ; que le 30 août 2012, ils sont de nouveau confiés à la mère par décision du juge aux affaires familiales de Paris mais remis au père par décision du juge des enfants de Nanterre ; que la plainte déposée par Mme X... a fait l'objet d'un non-lieu définitif en janvier 2013 ; que Mme X... prétend qu'elle est une maman aimante et protectrice, qu'elle n'entend pas nier les droits du père, qu'elle est dévouée à ses enfants, qu'elle ne présente aucun trouble paranoïaque, que le père manque de disponibilité, que les enfants n'ont plus de soutien scolaire, qu'A... et B... sont affectés par la séparation avec leur mère, et ont exprimé leur tristesse devant le juge ; que M. Y... fait valoir que les enfants vivent à son domicile depuis la rentrée scolaire 2012, qu'ils sont aidés par les éducateurs de l'association OLGA SPITZER et un suivi psychologique, qu'ils sont en train de se reconstruire et leur retour chez la mère pourrait tout anéantir, que Mme X... ne collabore pas avec l'équipe éducative, que lorsqu'ils séjournent à Sisteron chez la mère ils évoluent dans un environnement exerçant une pression psychologique et manifestant un rejet du père, que ses qualités éducatives ont été constatées par le juge des enfants de Nanterre ; que dans leur audition devant un juge de la Cour le 5 juillet 2013 les enfants expriment leur manque par rapport à leur mère ; que les deux parents présentent les mêmes qualités éducatives et affectives ; que les enfants souffrent du conflit parental et ont besoin de se reconstruire dans la paix et la sécurité après avoir vécu un passé tourmenté ; que la mère vit dans un environnement qui a pris parti en sa faveur et où le père est rejeté ; qu'elle reste en souffrance et peut faire pression sur les enfants ; qu'elle n'a pas investi la mesure éducative absolument indispensable prononcée par le juge des enfants ; que le père qui comprend le manque des enfants ne fait pas obstacle aux rencontres régulières des enfants avec leur mère ; qu'il convient de maintenir les enfants au domicile du père où ils vivent depuis plus d'un an, tout changement étant prématuré ;
ET QU'aux termes de l'article 373-2, 2e al. du Code civil, que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations personnelles, habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; que les deux parents sont, avec leurs qualités et leurs défauts, irremplaçables auprès de leurs enfants qui ont besoin pour se construire d'en avoir une image valorisée ; que cela implique que chacun d'eux adopte une attitude, sinon bienveillante, du moins neutre et en tout cas dénuée de tout dénigrement à l'égard de l'autre parent dont le rôle doit être respecté ; qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ; qu'il est de l'intérêt des enfants qu'ils voient régulièrement leur mère ; qu'il convient de fixer le droit de visite et d'hébergement de Mme X... selon les modalités suivantes : en période scolaire les fins de semaine paires de chaque mois à charge pour elle de séjourner à proximité du domicile des enfants, pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants à ses frais et de les rechercher, sauf pour les trajets de vacances où le père déposera les enfants à l'aéroport ou à la gare et viendra les y chercher au retour, les frais étant dans ce cas à la charge du père ;
ALORS QUE lorsqu'il statue dans une procédure relative à un enfant, le juge doit procéder lui-même à son audition, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique soit désigné pour y procéder ; que l'arrêt qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et est rendu par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat ayant procédé à l'audition des enfants méconnaît l'article 388-1 du Code civil et l'article de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ensemble les articles 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
AUX MOTIFS QU'à défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemmentsuivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les renseignements fournis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la séparation des parents en septembre 2008 et surtout le dépôt de plainte de la mère contre le grand-père paternel en novembre 2009, les enfants sont ballottés entre la résidence du père et celle de la mère en fonction des décisions de justice contradictoires et hésitantes ; qu'ainsi après avoir été confiés à la mère, ils sont confiés au père par décision de la Cour de Paris le 20 octobre 2011 puis placés à l'Aide Sociale à l'enfance par le juge des enfants de Digne les Bains le même jour ; que le 30 août 2012, ils sont de nouveau confiés à la mère par décision du juge aux affaires familiales de Paris mais remis au père par décision du juge des enfants de Nanterre ; que la plainte déposée par Mme X... a fait l'objet d'un non-lieu définitif en janvier 2013 ; que Mme X... prétend qu'elle est une maman aimante et protectrice, qu'elle n'entend pas nier les droits du père, qu'elle est dévouée à ses enfants, qu'elle ne présente aucun trouble paranoïaque, que le père manque de disponibilité, que les enfants n'ont plus de soutien scolaire, qu'A... et B... sont affectés par la séparation avec leur mère, et ont exprimé leur tristesse devant le juge ; que M. Y... fait valoir que les enfants vivent à son domicile depuis la rentrée scolaire 2012, qu'ils sont aidés par les éducateurs de l'association OLGA SPITZER et un suivi psychologique, qu'ils sont en train de se reconstruire et leur retour chez la mère pourrait tout anéantir, que Mme X... ne collabore pas avec l'équipe éducative, que lorsqu'ils séjournent à Sisteron chez la mère ils évoluent dans un environnement exerçant une pression psychologique et manifestant un rejet du père, que ses qualités éducatives ont été constatées par le juge des enfants de Nanterre ; que dans leur audition devant un juge de la Cour le 5 juillet 2013 les enfants expriment leur manque par rapport à leur mère ; que les deux parents présentent les mêmes qualités éducatives et affectives ; que les enfants souffrent du conflit parental et ont besoin de se reconstruire dans la paix et la sécurité après avoir vécu un passé tourmenté ; que la mère vit dans un environnement qui a pris parti en sa faveur et où le père est rejeté ; qu'elle reste en souffrance et peut faire pression sur les enfants ; qu'elle n'a pas investi la mesure éducative absolument indispensable prononcée par le juge des enfants ; que le père qui comprend le manque des enfants ne fait pas obstacle aux rencontres régulières des enfants avec leur mère ; qu'il convient de maintenir les enfants au domicile du père où ils vivent depuis plus d'un an, tout changement étant prématuré ;
1°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; qu'en se bornant à relever que, lors de leur audition devant un juge, les enfants avaient exprimé leur manque par rapport à leur mère, sans rechercher si A... n'avait pas fait état de son envie de partir vivre chez sa mère et si B... n'avait pas déclaré souhaiter retrouver sa mère et ses amis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil et de l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs ; qu'en se bornant à juger que les deux parents présentent les mêmes qualités éducatives et affectives, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'était pas plus disponible pour s'occuper des enfants au quotidien, ce dont il résultait que leur intérêt commandait de fixer leur résidence à son domicile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... un capital limité à la somme de 20. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; et d'AVOIR rejeté ses demandes complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; qu'au soutien de son appel M. Y... fait valoir que les époux sont jeunes et ne souffrent d'aucun problème de santé, que la vie commune a duré 8 ans, que M. Y... perçoit en sa qualité de capitaine de gendarmerie un revenu moyen de 3692 €, qu'il vit avec une nouvelle compagne qui travaille et dont il a deux enfants, qu'il a la charge d'A... et d'B..., qu'il a de lourdes charges et ne dispose plus de liquidités pour payer la prestation compensatoire, que Mme X... a gagné en 2012 un revenu de 34000 €, qu'elle a fait le choix personnel d'interrompre sa carrière dans la gendarmerie pour se marier, qu'elle a cessé toute activité entre 2002 et 2007 pour élever les enfants dans un souci commun, mais cela lui a permis de préparer sa reconversion professionnelle, qu'elle a de sérieuses perspectives de carrière à la BNP où elle est entrée en 2007, qu'elle a reçu de son père par voie de donation partage la nue-propriété d'un bien à Allos (Alpes de haute Provence), que la communauté est composée d'un appartement à Bordeaux, qu'elle a conservé l'épargne à son nom et ponctionné l'épargne commune ; que Mme X... répond qu'elle s'est arrêtée de travailler pour élever ses enfants et suivre son mari dans ses différentes affectations, qu'elle a perdu des points de retraite, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1800 € sur 13 mois outre des commissions qui sont aléatoires, que la nuepropriété du bien transmis par son arrière-grand-père a été évaluée à 60000 €, qu'elle a des frais importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement, que M. Y... a des perspectives de carrière plus intéressantes qu'elle, que sa retraite sera plus importante, qu'il bénéficie d'un logement de fonction ; que la vie commune a duré 8 ans ; que 2 jeunes enfants sont à charge ; que les époux sont âgés de 39 ans pour la femme et 38 ans pour le mari ; qu'aucun problème de santé n'est évoqué ; qu'un bien immobilier commun est à partager ; qu'il résulte des pièces produites que M. Y... perçoit un salaire mensuel moyen de 3692 € (année 2012), qu'il dispose d'un logement de fonction, qu'il a refait sa vie avec une compagne qui travaille dont il a deux enfants, que Mme X... perçoit en qualité de conseiller en patrimoine à la BNP un salaire de 1800 € sur 13 mois, qu'elle rembourse un prêt de 30000 € sur 78 mois moyennant des échéances de 421, 55 € par mois, qu'elle a dû interrompre pendant 5 ans son activité professionnelle pour suivre son mari dans ses déplacements et élever ses enfants, qu'elle s'est reconvertie à la BNP avec des possibilités de faire carrière, qu'elle verse un loyer de 850 € par mois, qu'elle bénéficie d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier ; qu'il convient de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et de confirmer le capital de 20000 € fixé à juste titre par le premier juge au titre de la prestation compensatoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'épouse demande la condamnation de son mari au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 60. 000 euros sous la forme d'un capital ; qu'à l'appui de cette demande, l'épouse expose qu'elle a cessé de travailler pour s'occuper de ses enfants et suivre son mari, celui-ci exerçant la profession de gendarme et qu'elle a été amenée de ce fait à déménager fréquemment (8 déménagements) pour permettre à son époux de faire carrière ; qu'elle précise qu'elle a été contrainte de quitter la gendarmerie dont elle avait réussi le concours après quelques mois de service pour permettre à son mari de préparer le concours d'officier et qu'elle a été contrainte par la suite de quitter l'emploi qu'elle a occupé auprès de la société Décathlon pendant deux ans pour se rapprocher de son mari alors qu'il était muté en Seine et Marne, qu'elle a retrouvé un emploi après la naissance des enfants et après une période d'inactivité, à la BNP Paribas, son époux se trouvant alors en poste à Rosny-sous-Bois ; qu'elle souligne dès lors que son souhait de travailler ne peut être valablement contesté et qu'elle se trouve privée des droits à retraite correspondants alors que la carrière de l'époux n'a pas été interrompue pendant cette période ; que le mari s'oppose à cette demande au motif que c'est au terme d'un choix personnel de l'épouse que celle-ci a mis fin à sa carrière de gendarme ; qu'il ne remet toutefois pas en cause la période d'inactivité de l'épouse de 2002 à 2007 pour élever les enfants dans le cadre d'un choix commun ; qu'il souligne pour s'opposer à la demande que l'épouse aurait prélevé diverses sommes notamment une somme de 15. 000 euros sur les comptes communs à l'occasion de la séparation et qu'il ne disposerait d'aucune épargne personnelle ; qu'il sollicite subsidiairement que la prestation compensatoire soit ramenée en tout et pour tout à la somme de 5. 000 euros ; qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, 1'âge et 1'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants el du temps qu'il faudrait encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leur droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraites ; que l'union a duré plus de 8 ans jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; que les époux en l'absence de contrat de manage préalable à leur union sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le couple est propriétaire d'un bien immobilier commun situé à Bordeaux et acquis en 2003 dans le cadre de la Loi de Robien, un crédit aux mensualités de 850 euros par mois étant en cours, les loyers perçus mensuellement s'élevant à 750 euros par mois hors frais ; qu'en l'espèce, les revenus et les charges des parties s'analysent comme suit : la femme âgée de 39 ans, ne fait état d'aucun problème de santé ; qu'elle occupe actuellement un poste de conseiller en patrimoine à la banque BNP de GAP et perçoit à ce titre un salaire de 1. 800 euros sur 13 mois soit 2. 470 euros nets imposables 2010 ; qu'elle peut percevoir en sus des commissions par trimestres aléatoires et variables ; qu'elle justifie avoir perçu en janvier 2012 : un salaire net de 1771 euros ; qu'elle bénéficie d'une donation de la nue-propriété d'un bien immobilier de la part de ses parents qu'elle évalue à 60. 000 euros ainsi que d'une épargne salariale (3. 365 euros en août. 2009) ; que cependant, elle ne peut actuellement ni louer ni percevoir les fruits de ce bien ni en disposer ; qu'elle est provisoirement hébergée chez ses parents et règle une participation mensuelle de 850 euros ; qu'elle règle en outre la moitié de l'impôt foncier afférent au bien immobilier commun ainsi que la moitié du différentiel entre le crédit immobilier et le loyer perçu ; qu'elle expose en outre avoir souscrit un crédit de 30. 000 euros pour faire face à ses frais (mensualités : 425 euros) ; que le mari âgé de 38 ans est capitaine de gendarmerie et perçoit à ce titre un salaire net mensuel de 3. 390 euros (net imposable 2010) ; qu'il convient toutefois d'observer que ses ressources n'ont pas été actualisées ; qu'il bénéficie d'un logement de fonction ; qu'il vit avec une nouvelle compagne dont il a eu un enfant né en 2011 et partage ses charges ; que compte tenu de la situation financière des parties, il convient de relever que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de l'épouse, 1'epoux ayant toujours disposé de revenus supérieurs à ceux de l'épouse et celle-ci ayant été contrainte d'interrompre son activité professionnelle pour suivre son mari de 2002 à 2007 ; que la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse apparait donc fondée mais sera ramenée à de plus justes proportions au regard du jeune âge de l'épouse et de ses propres perspectives de carrière au sein de la banque qui 1'emploie ; qu'en considération de la consistance du patrimoine et des revenus de 1'époux débiteur, il convient d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire qui prendra la forme d'un capital de 20. 000 euros ; que les comptes seront faits entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation ;
ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en se fondant sur l'ensemble des ressources et charges des époux ; qu'en relevant, pour limiter la prestation compensatoire due par M. Y..., que Mme X... percevait un salaire de 1. 800 euros, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'épouse faisait valoir qu'elle devait exposer des frais très élevés pour exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants, qu'elle était tenue de rencontrer et de loger à proximité de leur domicile très éloigné du sien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27603
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Audition ordonnée par une formation collégiale - Modalités - Détermination - Portée

MINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Modalités - Audition par le conseiller de la mise en état

L'article 338-8 du code de procédure civile, qui précise que lorsque l'audition de l'enfant est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour y procéder et lui en rendre compte, n'est pas applicable à l'audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état


Références :

article 338-8 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27603, Bull. civ. 2015, I, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 22

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27603
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