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27/01/2015 | FRANCE | N°13-25649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2015, 13-25649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 août 2013), que Mme X..., auxiliaire médicale libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre m

ajorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010 ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 août 2013), que Mme X..., auxiliaire médicale libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010 ;
Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de sa créance pour les seules cotisations alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, ensemble l'article D.626-10 du même code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la CARPIMKO n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5, alinéa 6, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce que la remise des majorations pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit d'un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l'autre, que l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la CARPIMKO au passif du redressement judiciaire de Mme X..., pour les seules cotisations, soit pour la somme de 30.923,43 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par décision rendue le 11 février 2011 sur question prioritaire de constitutionnalité le conseil constitutionnel a considéré au nom du principe d'égalité devant la loi que l'article L. 243 -5 du code de la sécurité social devait être interprété en ce sens que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais bénéficiait également à l'ensemble des membres des professions libérales exerçant à titre individuel. La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO ne soutient plus dans ses dernières écritures d'appel que le bénéfice de cette remise de plein droit serait réservée aux seules créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante. Elle fait d'ailleurs elle-même observer que l'article L. 243 -5 a été modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, qui a expressément étendu le bénéfice de la remise aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale. Aux termes de l'alinéa 6 de l'article L. 243 -5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause « en cas de procédure de sauvegarde pu de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis ». Selon l'article L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 17 février 2009 applicable en la cause « Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout pu partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait^ dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation ». L'article D. 626-10 du code de commerce dans sa rédaction du décret n° 2009-385 du 6 avril 2009 applicable en la cause, pris pour l'application du texte susvisé, prévoit enfin que si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations sociales, « les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale. L'alinéa 6 de l'article L. 243 -5 du code de la sécurité sociale n'est donc pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent, aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce. Il est par ailleurs de principe que L. 243 -5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais. C'est par conséquent la totalité des majorations de retard et frais de poursuite qui doivent bénéficier de la remise de plein droit de l'article L. 243 -5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, en sorte que le montant à admettre a justement été fixé à la somme de 30923,43 € représentant la dette de cotisations en principal pour l'ensemble de la période litigieuse. ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « La CARPIMKO a arrêté les majorations de retard au premier jour du trimestre civil précédant l'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L 243-5 du code de la Sécurité Sociale selon lequel "en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation Judiciaire les pénalités majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis". Par décision en date du 11 février 2011 le Conseil Constitutionnel a considéré qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que par suite les dispositions précitées des premier et sixièmes alinéas de l'article L 243-5 ne sauraient sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit dus pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale". La CARPIMKO soutient que cette décision ne vise que les majorations de retard privilégiées en application des disposions de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. Cette interprétation est inexacte; le Conseil Constitutionnel étend en effet aux membres des professions libérales exerçant à titre individuel, en raison du principe d'égalité devant la loi, sans restriction, le bénéfice des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises, dont celui de l'article L 622-28 du code de commerce. La créance de la CARPIMKO doit en conséquence être admise pour un montant limité à la somme de 30 923,43 € représentant le principal restant dû selon le dernier décompte fourni par la caisse ».
1) ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce, ensemble l'article D.626-10 du même Code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la CARPIMKO n'était pas contraire aux dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5 alinéa 6, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du Code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L.626-6 et D.626-10 du Code de commerce que la remise des majorations pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L.243-4 du Code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du Code de commerce;
3) ALORS ENFIN QU'en retenant, par motifs supposés adoptés, qu'il résultait de la décision du Conseil du Conseil Constitutionnel du 11 février 2011 que la remise de plein droit des majorations de retard prévue par l'alinéa 6 de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale s'imposait à l'ensemble des cotisations quand dans cette décision le Conseil Constitutionnel s'est borné à affirmer que « les dispositions des premier et sixième alinéas de l'article L. 243 5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale » sans jamais à aucun moment trancher la question de l'étendue de remise de plein droit et en particulier la question de savoir si elle devait s'appliquer à l'ensemble des cotisations ou seulement à celles visées par l'alinéa 1 de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25649
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale - Pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale - Remise de plein droit - Domaine d'application - Distinction suivant leur caractère privilégié ou chirographaire (non)

Ne viole pas les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce la cour d'appel qui énonce que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais


Références :

articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce

article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, devenu, depuis la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, l'article L. 243-5, alinéa , du même code

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 août 2013

Dans le même sens que : Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-20649, Bull. 2013, IV, n° 122 (1) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-25649, Bull. civ. 2015, IV, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25649
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