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29/08/2013 | FRANCE | N°11/03199

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 août 2013, 11/03199


RG N° 11/03199

JLB

N° Minute :

































































































Copie exécutoire

délivrée le :











la SCP POUGNAND Herve-Jean



la SCP GRIMAUD



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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 29 AOUT 2013







Appel d'une décision (N° RG 10/03268)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 21 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2011







APPELANTE :



C.A.R.P.I.M.K.O.poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[A...

RG N° 11/03199

JLB

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP POUGNAND Herve-Jean

la SCP GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 29 AOUT 2013

Appel d'une décision (N° RG 10/03268)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 21 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2011

APPELANTE :

C.A.R.P.I.M.K.O.poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012 et de Me TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

INTIMES :

Madame [B] [N] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (78)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012

Maître [W] [K] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 et en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2013,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistés de Madame LEICKNER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Par jugement du 29 octobre 2010 le tribunal de grande instance de GRENOBLE a ouvert le redressement judiciaire de Madame [B] [U] exerçant une activité d'auxiliaire médicale libérale et a désigné Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 décembre 2010 la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a déclaré au passif de la débitrice à titre privilégié définitif la somme de 38483,05 € représentant des cotisations impayées pour les années 2003 à 2010, outre majorations de retard et frais.

Par ordonnance du 21 juin 2011 le juge commissaire du tribunal de grande instance de GRENOBLE a admis définitivement la caisse CARPIMKO au passif de Mme [B] [U] pour les sommes de 14430,77 € à titre privilégié et de 16492,66'€ à titre chirographaire.

La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 30 juin 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 novembre 2012 par la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, d'admettre sa créance pour la somme de 38'090,42 euros à titre privilégié aux motifs :

que les dispositions de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peuvent concerner que les majorations de retard attachées aux cotisations privilégiées en vertu des dispositions de l'article L. 243-4 du même code,

que s'agissant des majorations de retard appelées sur les cotisations ne bénéficiant pas du privilège de l'article L. 243-4 les majorations de retard ne peuvent faire l'objet d'une annulation, alors qu'il n'appartient qu' aux organismes de sécurité sociale d'accepter une remise de dette en tenant compte notamment des efforts consentis par les créanciers, de la situation financière du débiteur et des perspectives de rétablissement,

que l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne peut avoir une portée générale sans se heurter aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code

de commerce, qui prévoient que les organismes de sécurité sociale peuvent accorder la remise des majorations de retard et des frais de procédure,

que sa créance est intégralement privilégiée d'une part sur le fondement de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qui confère aux contraintes décernées par le directeur d'un organisme de sécurité sociale le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, laquelle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la publicité des sûretés judiciaires, et d'autre part sur le fondement de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, qui garantit le paiement des cotisations et accessoires par un privilège sur les biens meubles du débiteur.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 15 novembre 2012 par Mme [B] [U] et par Me [K] , ès qualités de mandataire judiciaire, qui demandent à la cour, par voie d'appel incident, de prononcer l'admission de la créance de la CARPIMKO pour les sommes de 9352,77 euros à titre privilégié et de 21'570,66 euros à titre chirographaire et qui sollicitent la condamnation de la caisse appelante à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1000 € aux motifs :

qu'il a été jugé par le conseil constitutionnel, sur question prioritaire de constitutionnalité, que les membres des professions libérales exerçant à titre individuel devaient bénéficier de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais,

que la remise de plein droit instituée par l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale , dont la portée est générale, concerne l'ensemble des créances et non pas uniquement celles qui sont assorties du privilège mobilier, étant précisé que la remise est applicable même en présence de contraintes devenue définitives,

qu'il n'est pas contesté que la caisse bénéficie d'une inscription d'hypothèque pour les cotisations des années 2003,2004 et 2005,

que pour les autres créances la caisse ne peut bénéficier du privilège général de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'inscription sur le registre public dans le délai de neuf mois suivant la date limite de paiement, ni de l'hypothèque attachée à la délivrance des contraintes à défaut d'inscription de cette sûreté.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la remise des majorations de retard et des frais de procédure

Par décision rendue le 11 février 2011 sur question prioritaire de constitutionnalité le conseil constitutionnel a considéré au nom du principe d'égalité devant la loi que l'article L. 243 '5 du code de la sécurité social devait être interprété en ce sens que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais bénéficiait également à l'ensemble des membres des professions libérales exerçant à titre individuel.

La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO ne soutient plus dans ses dernières écritures d'appel que le bénéfice

de cette remise de plein droit serait réservée aux seules créances dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante. Elle fait d'ailleurs elle-même observer que l'article L. 243 '5 a été modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, qui a expressément étendu le bénéfice de la remise aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.

Aux termes de l'alinéa 6 de l'article L. 243 '5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi du 26 juillet 2005 applicable en la cause «'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis'».

Selon l'article L. 626-6 du code de commerce dans sa rédaction de la loi du 17 février 2009 applicable en la cause «' Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation'».

L'article D. 626-10 du code de commerce dans sa rédaction du décret N° 2009-385 du 6 avril 2009 applicable en la cause, pris pour l'application du texte susvisé, prévoit enfin que si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations sociales,'«'les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale'».

L'alinéa 6 de l'article L. 243 '5 du code de la sécurité sociale n'est donc pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

Il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit , tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.

Il est par ailleurs de principe que L. 243 '5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais.

C'est par conséquent la totalité des majorations de retard et frais de poursuite qui doivent bénéficier de la remise de plein droit de l'article L. 243 '5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, en sorte que le montant à admettre a justement été fixé à la somme de 30923,43'€ représentant la dette de cotisations en principal pour l'ensemble de la période litigieuse.

Sur le caractère privilégié de la créance

Il est établi que la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a inscrit selon bordereau du 23 mars 2006 l'hypothèque judiciaire attachée aux jugements de condamnation prévue par l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations correspondant aux années 2003,2004 et 2005.

Elle n'a pas toutefois procédé à l'inscription, requise par l'article 2426 2° du code civil, de l'hypothèque légale instituée par l'article L. 243-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ni de l'hypothèque judiciaire attachée aux jugements de condamnation prévue par l'article L.244-9 du même code. Elle ne saurait par conséquent opposer à la procédure collective le privilège de paiement résultant de ces textes au titre des cotisations des années 2006 à 2010.

Elle n'a pas davantage procédé à l'inscription de ses créances bénéficiant du privilège mobilier général institué par l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. L'article L. 243-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, n'exigeait pas toutefois l'inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale pour la conservation de leur privilège mobilier à l'égard des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.

La caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO a par conséquent conservé le bénéfice de son privilège au titre de l'ensemble des cotisations impayées des années 2003 à 2010, en sorte qu'elle est en droit d'obtenir son admission au passif privilégié sur le fondement de l'article L. 243-4 susvisé.

Par voie de réformation de l'ordonnance déférée la créance déclarée sera par conséquent admise à titre privilégié et hypothécaire pour la somme de 9352,77'€ (cotisations des années 2003,2004 et 2005) et à titre simplement privilégié pour celle de 21570,66 € ' (30923,43 - 9352,77).

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de Mme [B] [U] pour la somme de 30923,43'€,

Réforme l'ordonnance déférée pour le surplus et statuant à nouveau :

Prononce l'admission de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO au passif de Mme [B] [U] pour les sommes de 9352,77 euros à titre privilégié et hypothécaire et de 21'570,66 euros à titre simplement privilégié,

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [U] et de Me [K] , ès qualités,

Condamne la caisse de retraite des auxiliaires médicaux CARPIMKO aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats GRIMAUD.

SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, pour le président empêché et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11/03199
Date de la décision : 29/08/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°11/03199 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-08-29;11.03199 ?
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