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21/01/2015 | FRANCE | N°13-17850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
Attendu que si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier ;
Atte

ndu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 octobre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
Attendu que si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante par la SCI Lipat ; que par lettre du 30 septembre 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un passage d'un temps plein à un temps partiel ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences de l'article L. 1233-3 du code du travail et que la lettre de licenciement du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu'elle fait état du refus de la salariée d'une diminution de son temps de travail rendue nécessaire par une réduction de sa charge de travail consécutive à une moindre présence du propriétaire dans l'hôtel particulier où elle était affectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui était une personne morale, n'était pas un particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lipat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lipat à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique notifié le 23 novembre 2009 à madame Florinda X... par la SCI Lipat et d'AVOIR débouté en conséquence la salariée de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la SCI Lipat a recruté madame Florinda X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante affectée à la surveillance et à l'entretien d'une maison située à Paris 16ème au 20 rue d'Andigné et moyennant un salaire net mensuel de 3. 000 ¿ ; que par lettre du 30 septembre 2009, la SCI Lipat a proposé à madame Florinda X... une modification de son contrat de travail avec le passage d'un temps plein à un temps partiel (journées de travail les mardi et mercredi de 9h à 18h), ce qu'elle a refusé aux termes d'un courrier du 26 octobre suivant, et ce qui a conduit le 10 novembre à sa convocation à un entretien préalable prévu le 17 novembre avant la notification le 23 novembre de son licenciement pour motif économique en ces termes : « suite à notre entretien, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suivant : vous avez refusé le changement de vos horaires de travail et le passage à un contrat à temps partiel en réduction de charges de travail à compter du 1er novembre 2009 » ; qu'au soutien de sa décision de licencier l'intimée, la SCI Lipat considère que la lettre de licenciement pour motif économique d'une employée de maison n'a pas à énoncer une cause économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer dans le cas d'espèce, précise que cette lettre doit « simplement être motivée », et rappelle que la rupture est justifiée par le refus de la salariée de voir réduit son temps de travail, ce qui s'expliquait par la moindre présence du propriétaire dans son hôtel particulier avec pour conséquence une réduction de la charge de travail ; que pour contester la validité de son licenciement, madame Florinda X... rappelle que celui-ci, comme pour tout autre salarié, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, considère que la cause économique doit être énoncée dans la lettre de rupture quand bien même les employés de maison seraient exclus du champ d'application des dispositions légales propres aux entreprises qui licencient, relève que la lettre de licenciement se contente de mentionner qu'elle a refusé un passage à temps partiel, et estime que l'appelante en toute hypothèse ne justifie pas des raisons pour lesquelles il y aurait eu nécessité de réduire brusquement de moitié sa charge de travail ; que la convention collective applicable est celle du particulier employeur dont l'article 12 précise que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif reposant sur une cause, que dans la mesure où le particulier employeur n'est pas une entreprise « les règles de procédure spécifiques au licenciement économique ne sont pas applicables », et que s'il décide de licencier cela se fera au moyen d'une notification par lettre en recommandé avec accusé de réception, devant « préciser clairement le ou les motifs de licenciement » ; que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, de sorte que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences posées par l'article L. 1233-3 du code du travail ; que la lettre de licenciement précitée du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu'elle fait référence au refus par madame Florinda X... d'une diminution de son temps de travail - passage d'un temps plein à un temps partiel - rendue nécessaire par une « réduction de charges de travail à compter du 1er novembre 2009 » consécutive à une moindre présence du propriétaire dans son hôtel particulier dont elle avait la responsabilité comme gouvernante, cette baisse du volume de travail utile à compter de la fin de l'année 2009 résultant des attestations produites par l'employeur qui, pour ses affaires, n'était plus présent à Paris que deux fois par mois pour des séjours ne dépassant pas 48 heures (pièce 9/ son directeur administratif et financier, pièce 11/ sa nouvelle gouvernante employée sur une base de 70 heures mensuelles) ; qu'il s'en déduit que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de madame Florinda X... ; qu'infirmant le jugement déféré, madame Florinda X... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables aux entreprises et établissements privés de toute nature ; que pour débouter madame X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement du 23 novembre 2009 n'avait pas à énoncer un motif économique, le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'étant pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que madame X... avait été employée comme gouvernante par la SCI Lipat, société civile immobilière, de sorte que l'employeur n'était pas une personne physique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 7221-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), madame X... faisait valoir qu'en lui notifiant le 30 septembre 2009 que son contrat à temps plein serait transformé en un mi-temps à compter du 1er novembre, sauf opposition de sa part dans un délai de 30 jours, la SCI Lipat avait manifestement entendu se soumettre elle-même à la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prévue par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en retenant que le licenciement de madame X... n'était pas soumis aux dispositions légales relatives aux licenciements économiques sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE (subsidiairement) le licenciement d'un employé de maison doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que pour dire que la modification du contrat de travail refusée par la salariée avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la réduction du temps de travail était consécutive à une moindre présence du propriétaire dans son hôtel particulier dont elle avait la responsabilité comme gouvernante ; qu'en statuant ainsi sans établir que les fonctions de madame X..., essentiellement consacrées à la surveillance et à l'entretien de l'hôtel particulier et non attachées à la personne de son propriétaire auraient été affectées de façon à justifier le passage d'un travail à temps plein à un horaire de deux jours par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17850
Date de la décision : 21/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employé de maison - Licenciement - Licenciement économique - Conditions - Employeur personne morale - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Domaine d'application - Exclusion - Employé de maison - Exception - Cas - Salarié d'une personne morale STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Employés de maison - Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 - Article 1er - Application - Portée

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale


Références :

articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail

article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2013

Sur l'inapplicabilité du droit du licenciement pour motif économique au licenciement d'un employé de maison par un particulier employeur, à rapprocher :Soc., 18 février 1998, pourvoi n° 95-44721, Bull. 1998, V, n° 94 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2015, pourvoi n°13-17850, Bull. civ. 2015, V, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 5

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17850
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