Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a travaillé en qualité d'employée de maison à temps partiel pour Mme X... à compter du 13 août 1993 ; qu'elle a été licenciée le 13 septembre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 5 septembre 1995), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable lorsqu'il a eu lieu ; qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économique justifiant la mesure prise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la lettre de licenciement, dont il n'est pas allégué qu'elle n'était pas motivée, n'avait pas à énoncer un motif économique en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.