La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°95-44721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44721


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a travaillé en qualité d'employée de maison à temps partiel pour Mme X... à compter du 13 août 1993 ; qu'elle a été licenciée le 13 septembre 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 5 septembre 1995), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de ch

angement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement es...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a travaillé en qualité d'employée de maison à temps partiel pour Mme X... à compter du 13 août 1993 ; qu'elle a été licenciée le 13 septembre 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 5 septembre 1995), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable lorsqu'il a eu lieu ; qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économique justifiant la mesure prise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif étranger à sa personne n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique ; que dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la lettre de licenciement, dont il n'est pas allégué qu'elle n'était pas motivée, n'avait pas à énoncer un motif économique en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44721
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Formalités légales - Dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - Application - Employé de maison (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employé de maison - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Disposition de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - Application (non)

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, ne sont pas applicables au licenciement d'un employé de maison même s'il repose sur un motif étranger à sa personne.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges, 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1998, pourvoi n°95-44721, Bull. civ. 1998 V N° 94 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 94 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award