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17/12/2014 | FRANCE | N°13-25117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-25117


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que, par requête du 9 janvier 2012, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a formé à l'encontre de M. X... un recours en paiement des frais d'hospitalisation engagés par son épouse en 2008 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 15 306,30 euros ;
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune demande de rejet des pièces produites par l'AP-HP n'était énoncÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que, par requête du 9 janvier 2012, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a formé à l'encontre de M. X... un recours en paiement des frais d'hospitalisation engagés par son épouse en 2008 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 15 306,30 euros ;
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune demande de rejet des pièces produites par l'AP-HP n'était énoncée dans le dispositif des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à provoquer un débat contradictoire sur ce point ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre les débiteurs d'aliments, ce recours est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables ; que comme il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas, les débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour la période antérieure à l'assignation en justice qui leur a été délivrée ; qu'en condamnant M. Michel X... à payer à l'AP-HP la somme de 15 306,30 euros correspondant à une dette d'aliments contractée par son épouse à raison de son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu courant 2008, dette échue cette même année 2008, quand elle constatait que l'AP-HP n'avait assigné en paiement l'exposant que le 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 6145-11 du code de la santé publique et 205 du code civil, ensemble la règle « les aliments ne s'arréragent pas » ;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement ; que, la cour d'appel ayant constaté que l'AP-HP avait agi en recouvrement d'une dette de soins contre l'époux de la débitrice et dès lors qu'il n'a pas été soutenu que les frais litigieux entraient dans les prévisions de l'alinéa 2 de ce texte, M. X... était tenu au paiement de la dette ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la somme de 15.306,30 € ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la Cour n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif ; que si les écrits de Monsieur X... mentionnent la demande de rejet de pièces produites par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, le dispositif reste silencieux sur ce point ; qu'en conséquence la demande de rejet des pièces de l'appelant ne saurait être examinée ;
ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour refuser d'examiner la question du rejet des pièces produites par l'AP-HP, la Cour d'appel a relevé que si les écritures de Monsieur X... mentionnaient cette demande, le dispositif restait lui silencieux sur ce point ; qu'en relevant, d'office et sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations, le moyen tiré de ce que le juge n'est saisi que des demandes formulées dans le dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris la somme de 15.306,30 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 6145-11 du code de la santé publique prévoit le recours des établissements publics de santé contre les créanciers d'aliments de la personne hospitalisée, par renvoi aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; qu'il est de jurisprudence constante que l'action directe prévue par l'article L. 6145-11 ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait au débiteur d'aliments de la personne hospitalisée conformément à l'article 208 du code civil ; qu'il en résulte l'opposabilité de l'adage "les aliments ne s'arréragent pas" ; que toutefois, il ne constitue qu'une présomption simple pouvant être renversée par la démonstration de l'absence de renonciation à agir de la part de l'établissement public ; que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris produit plusieurs avis de sommes adressés à Madame X..., un historique du contentieux mentionnant l'échec de procédure de saisie-vente à son encontre, plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception adressés à Monsieur X... ; que l'ensemble de ces actions ont été diligentées entre le 18 juin 2008 et le 28 janvier 2011 ; qu'il en résulte que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, loin d'être inactive, a manifesté à de nombreuses reprises son intention d'obtenir le paiement de la créance hospitalière ; qu'en conséquence, l'adage "les aliments ne s'arréragent pas" ne peut s'appliquer en l'espèce ; que les obligés alimentaires ne sont débiteurs que des aliments dus à la personne hébergée et non des autres créances hospitalières ; qu'il ressort de l'état récapitulatif des frais d'hospitalisation fourni par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris qu'ils se décomposent en frais de séjour (d'un montant de 15.306,30 €) et en frais de traitements externes ; que seuls les frais de séjour constituent une créance alimentaire et peuvent donc être recouvrés sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique et de l'article 212 du code civil ; qu'il est de jurisprudence constante que l'application de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique n'exclut pas celle des dispositions du code civil relatives aux dettes d'aliments, notamment l'article 208 selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion des ressources de celui qui les doit ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à payer l'intégralité de la somme correspondant à la créance alimentaire, celui-ci ne justifiant pas être dans l'impossibilité de s'en acquitter ;
ALORS QUE si les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre les débiteurs d'aliments, ce recours est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables ; que comme il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas, les débiteurs d'aliments ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour la période antérieure à l'assignation en justice qui leur a été délivrée ; qu'en condamnant Monsieur Michel X... à payer à l'AP-HP la somme de 15.306,30 € correspondant à une dette d'aliments contractée par son épouse à raison de son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu courant 2008, dette échue cette même année 2008, quand elle constatait que l'AP-HP n'avait assigné en paiement l'exposant que le 9 janvier 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 6145-11 du Code de la santé publique et 205 du Code civil, ensemble la règle "les aliments ne s'arréragent pas".


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25117
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Domaine d'application - Dette de santé contractée par un époux

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Domaine d'application - Dette de santé contractée par un époux MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Exclusion - Condition SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Exclusion - Condition

Il résulte de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement. Il s'ensuit que celui-ci est tenu au paiement de la dette dont le recouvrement est sollicité par un établissement public de santé dès lors qu'il n'a pas été soutenu que les frais litigieux entraient dans les prévisions de l'alinéa 2 de ce texte


Références :

article 220 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013

Sur l'application de l'article 220 du code civil à une dette relatives à des soins dentaires, à rapprocher :1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 03-16593, Bull. 2006, I, n° 235 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-25117, Bull. civ. 2014, I, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 212

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25117
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