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09/12/2014 | FRANCE | N°13-85937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2014, 13-85937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2013, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

28 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 juillet 2013, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau et Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M; Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, des articles R. 4323-29, R. 4323-40, R. 4323-47, R. 4323-48, R. 4323-49, R. 4324-24, R. 4325-25, R. 4324-26, R. 4324-27, L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'homicide dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
"en ce que ledit arrêt, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement de deux amendes d'un montant respectif de 5 000 euros et 3 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à la diffusion d'une partie de la décision dans le journal Sud Ouest édition Dordogne, à sa charge, à concurrence de la somme de 10 000 euros et en ce qu'il a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que le fait que M. X... ait été improprement qualifié d'employeur de la victime dans la convocation initiale devant le tribunal correctionnel de Bergerac alors qu'il est simplement gérant de la société employeur de M. Gilles Z... ne vicie en rien la procédure, la citation ayant visé les articles L.4641-1 et 4741-2 du code du travail et M. X... ayant été en fait renvoyé en qualité de représentant légal de l'employeur ; que les premiers juges ont justement fait observer qu'il n'est pas reproché à M. X..., dans le cadre de l'article 221-6 du code pénal, lequel renvoie expressément à l'article 121-3 du même code, une faute caractérisée mais la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ce qui est susceptible de caractériser l'infraction lorsque l'auteur n'est pas la personne qui a causé directement le dommage mais qu'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que le fait que les circonstances exactes de l'accident du 4 avril 2011 restent incertaines ne saurait interdire une appréciation sur le fait que M. X... ait pu créer ou contribuer à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; qu'il apparaît en tous cas établi que la benne qui a écrasé M. Gilles Z... n'a pu descendre inopinément qu'en raison de la manipulation du levier permettant de passer d'une utilisation "benne" du dispositif à une utilisation "grue" du même dispositif ; qu'au terme d'une analyse rigoureuse des éléments du dossier et notamment des différents éléments de non-conformité relevés par l'APAVE de la benne basculante en cause, qui correspond bien à un équipement de travail, analyse à laquelle la cour se réfère expressément, les premiers juges ont pertinemment fait ressortir que l'employeur a mis à disposition de son salarié un équipement de travail non conforme alors même qu'il connaissait les risques liés à l'utilisation de cet équipement puisqu'il insistait, en cas de nécessité de travailler "benne levée", sur l'importance de placer une cale de sécurité ; qu'il s'agit bien là d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement qui a objectivement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et les conditions des articles 221-6 et 121-3 combinées du code pénal sont donc réunies, caractérisant ainsi le délit reproché à M. X... ; que le rapport de l'APAVE démontre par ailleurs que M. X... a mis à disposition de son salarié un équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce un camion benne non conforme aux normes de sécurité, ce qui constitue un délit dont la peine devra se cumuler avec la peine à prononcer pour l'homicide involontaire ;
" et aux motifs adoptés qu'en application des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, premier article visé dans la prévention, faisant lui-même référence au second article, M. X..., ès qualité de gérant, n'ayant pas causé directement le dommage, il convient de démontrer qu'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et qu'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la prévention ne fait pas état d'une faute caractérisée mais d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en ne respectant pas les règles de sécurité de travail ; qu'il est en outre reproché à M. X... ès qualité de gérant d'avoir mis à la disposition de M. Z... un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en mettant à sa disposition un camion benne non conforme aux normes de sécurité et d'autre part d'avoir mis à sa disposition un équipement de travail sans information ou formation en laissant son salarié intervenir sur l'entretien d'un camion benne sans bénéficier d'information ou de formation sur les risques liés à l'entretien de ce type de véhicule ; et qu'il résulte des éléments de la procédure que le 4 avril 2011, dans l'enceinte de l'entreprise X..., M. Z..., employé de la SARL ETS X..., a été écrasé par la benne d'un camion benne appartenant à l'entreprise qui, alors qu'elle était levée, est redescendue de manière inopinée, lui-même se trouvant à ce moment-là entre le châssis et la benne levée ; qu'il a été gravement blessé et qu'il est décédé le 18 juillet 2011 des suites des blessures subies ce jour là ; qu'en premier lieu, il importe peu de connaître les raisons pour lesquelles M. Z... avait procédé au levage de la benne et se trouvait dans cette position permettant cet écrasement dès lors que le contrat même de travail de M. Z..., qui prévoyait qu'il devait s'assurer du bon fonctionnement de son véhicule, rendait possible cette intervention ; que le dossier ne permet pas au surplus de retenir avec certitude la thèse de M. X... selon laquelle M. Z... aurait levé la benne pour récupérer son téléphone portable alors qu'au contraire, il ressort de l'audition de l'épouse de la victime que M. Z... faisait régulièrement de la mécanique sur les camions quand il n'effectuait pas de livraison et qu'à l'hôpital il lui avait expliqué qu'il essayait de réparer un souci avec l'inverseur ; qu'en toute hypothèse il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d'une part que ses salariés interviennent sur le camion benne si telle n'est pas leur fonction au terme de leur contrat de travail, d'autre part, s'ils interviennent quand même, qu'ils ne soient pas écrasés par la descente intempestive de la benne ; que par ailleurs M. X... admet que la benne n'a pu descendre inopinément qu'en raison de la manipulation du levier d'inverseur benne/grue situé sur le châssis à l'extérieur du camion ; qu'or il résulte du rapport établi par l'APAVE, élément du débat contradictoirement débattu que : - cette benne basculante, équipement de travail, n'est pas conforme à l'article R. 4324-2 du code du travail en ce que d'une part les commandes de basculement de la caisse sont effectuées par des commandes qui ne sont pas sous contrôle de l'opérateur ; dès lors des zones d'écrasement sont directement accessibles par des tiers depuis les faces latérales de la benne ; d'autre part le positionnement du sélecteur hydraulique grue auxiliaire/benne basculante en position grue auxiliaire provoque l'arrêt des mouvements de la benne, la purge de son circuit hydraulique et la descente par gravité de la benne au point mort bas, cette descente non contrôlée de la caisse induisant un risque d'écrasement sur les zones accessibles ; - cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-8 en ce que les essais de fonctionnement moteur véhicule en marche ont entraîné, lorsque la benne était en position haute, sa descente non contrôlée en position basse suite à la mise en service de la pompe avec commutateur hydraulique grue auxiliaire/benne basculante sur le flanc avant gauche de la benne en position grue auxiliaire ; que cette benne est non conforme aux dispositions de l'article R. 4324-9 en ce que le commutateur hydraulique sur le flanc de la benne n'est pas clairement visible et identifiable et ne fait pas l'objet d'un marquage approprié ; - cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-10 en ce que le distributeur hydraulique est positionné dans une zone dangereuse à une distance de 300 mm de la zone d'écrasement entre faux châssis et bâti inférieur de la caisse qui redescend de manière non contrôlée lorsque ce levier est manoeuvré alors que la benne est en position haute ; - cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-14 en ce que l'opérateur, positionné au niveau du distributeur, ne dispose d'aucun dispositif d'arrêt directement et rapidement accessible en cas de danger ; - cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-16 en ce que cet équipement de travail ne comporte pas les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte pour assurer la sécurité des travailleurs en l'absence d'affichage de consigne de sécurité dans la cabine ni de consigne de positionnement d'une béquille en cas d'intervention sous la caisse au niveau de celle-ci ; que cette benne n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 4324-20 en ce que des risques de ripage de la béquille existent et donc de retombée intempestive de la caisse sur le faux châssis en raison de l'absence de butée mécanique en partie supérieure permettant de rendre la béquille escamotable dans un seul sens, absence de dispositif positionné sur le longeron du faux châssis en vis-à-vis de la béquille permettant d'assurer son positionnement correct lors des interventions et surface de contact sur l'extrémité de la béquille et le longeron du faux châssis insuffisante pour éviter son glissement ; qu'il est ainsi établi par les pièces du dossier que l'employeur n'a pas respecté les règles ci-dessus rappelées de sécurité de travail et a mis à disposition de son salarié un équipement de travail non conforme à ces normes ne permettant pas de préserver sa sécurité alors que le dossier établit encore que M. X... avait connaissance des risques d'une particulière gravité liés à l'utilisation de cet équipement de travail puisqu'il exigeait de tous ses employés qu'ils placent une cale sous la benne dès que celle-ci était levée, ce qui implique à tout le moins que l'employeur n'ignorait pas les risques de retombée intempestive de la benne ; qu'il convient de relever la désinvolture manifestée par M. X... lors de l'enquête ainsi que son absence d'empathie envers la victime et sa famille qui ressortent notamment des termes employés lors de son audition et relevés par les gendarmes ; que les faits reprochés à M. X... ès qualité de gérant étant ainsi établis, il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'au cas particulier, pour contester tant le manquement à une obligation de sécurité qui lui était imputé que la mise à disposition d'un matériel non conforme à l'usage de ses salariés, M. X... avait pris soin de critiquer point par point les motifs des premiers juges et, par suite, la pertinence du rapport de l'APAVE sur lequel le tribunal correctionnel s'était fondé ; que M. X... avait également précisé que les camions mis à la disposition de ses salariés avaient valablement passé tous les contrôles techniques obligatoires ; qu'en se bornant à entériner purement et simplement le rapport de l'APAVE sans y ajouter, pour retenir que M. X... avait délibérément manqué à une obligation particulière de sécurité d'une part, qu'il avait mis à disposition de ses salariés un équipement ne permettant pas de préserver leur sécurité d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ne permet de retenir la responsabilité des personnes physiques qui n'ont pas directement causé le préjudice que si elle est manifestement délibérée ; que le caractère délibéré de la violation d'une obligation particulière de sécurité ne peut résulter de la seule constatation de cette violation ; qu'au cas précis, en déduisant ce caractère manifestement délibéré de ce que M. X... indiquait à ses salariés qu'ils devaient placer une cale lorsqu'ils remontaient la benne de leur camion circonstance qui, au contraire, établissait que l'employeur voulait d'abord et avant tout préserver la sécurité de son personnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'homicide involontaire par violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sans préciser les dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle entendait se référer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que l'auteur indirect poursuivi à raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement n'engage sa responsabilité pénale que si la méconnaissance d'une pareille obligation est elle-même en lien de causalité certaine avec le dommage ; qu'en l'espèce, il résulte tant des pièces objectives de l'enquête que des propres constatations de la cour d'appel que les circonstances exactes de l'accident n'ont pu être clairement déterminées ; que dès lors, en l'état de cette incertitude, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que le comportement de M. X... avait certainement contribué à la mort de Gilles Z... ;
"5°) alors, en tout état de cause et subsidiairement, que la faute de la victime exonère l'employeur des conséquences à ses manquements en matière de sécurité quand elle est la cause exclusive de l'accident ; que la cour d'appel a constaté que la benne qui a écrasé Gilles Z... n'a pu descendre inopinément qu'en raison de la manipulation du levier permettant de passer d'une utilisation "benne" du dispositif hydraulique à une utilisation "grue" du même dispositif, ce qui établissait que le décès de la victime n'était que le résultat d'une action que celle-ci avait de sa propre impulsion entreprise ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité pénale de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Gilles Z..., salarié en qualité de conducteur de la société X..., dont M. Guy X... est le gérant, a été écrasé, alors qu'il se trouvait entre le châssis et la benne d'un camion appartenant à l'entreprise, lorsque cette benne, qui était levée, est redescendue ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ;
Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'homicide involontaire dans le cadre du travail et de mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité car non conforme à plusieurs normes de sécurité, en l'espèce un camion benne ; que le tribunal a déclaré M. X... coupable de ces délits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, selon le rapport dressé par l'APAVE, la benne en cause présentait de nombreux manquements aux obligations prévues par les articles R. 4324-2, R. 4324-8, R. 4324-9, R. 4324-10, R. 4324-11, R. 4324-14, R. 4324-16 et R. 4324-20 du code du travail et qu'ainsi n'étaient pas prévenus les risques d'un abaissement incontrôlé de cette benne et d'un écrasement du châssis bas qui pouvait en résulter ; que les juges déduisent la connaissance que M. X... avait des risques présentés, pour le salarié, par cet équipement de travail lorsqu'il l'avait remis à M. Z... de ce qu'il faisait obligation aux salariés de placer une cale sous la benne dès que celle-ci était levée ; qu'ils ajoutent que, même si les circonstances de l'accident sont restées incertaines, la benne qui a écrasé M. Z... n'a pu descendre inopinément qu'en raison de la manipulation du levier permettant de passer d'une utilisation "benne" du dispositif hydraulique à une utilisation "grue" de ce même dispositif ; qu'ils énoncent que la faute ayant consisté, pour M. X..., à remettre à M. Z... l'équipement présentant les défauts de conformité à la réglementation précise rappelée ci-dessus a contribué au dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions de M. X..., a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-3 et 132-7 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'homicide dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité,
" en ce que ledit arrêt, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, au paiement de deux amendes d'un montant respectif de 5 000 euros et 3 000 et, à titre de peine complémentaire, à la diffusion d'une partie de la décision dans le journal Sud Ouest édition Dordogne, à sa charge, à concurrence de la somme de 10 000 euros et en ce qu'il a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que ainsi qu'il a été dit, les peines à prononcer pour les deux délits retenus doivent se cumuler ; qu'eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de M. X... les peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 5 000 euros d'amende seront confirmées ainsi que la peine complémentaire de publication ; compte tenu du principe imposant en la matière un cumul de peines, il sera rajouté une peine d'amende de 3 000 euros pour le délit de mise à disposition de son salarié d'un équipement de travail ne permettant pas de maintenir sa sécurité ;
"et aux motifs adoptés que M. X... a fait l'objet d'une condamnation le 24 mars 2011 à 700 d'amende pour dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sans interruption ; qu'au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il convient de condamner M. X... ès qualité de gérant de la SARL ETS X... à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis outre une amende de 5 000 euros ; que l'article 221-10 du code pénal prévoit une peine alternative d'affichage ou de diffusion de la décision, à partir des termes "attendu que M. X..., profession de gérant de société" jusqu'aux termes "outre une demande de 5.000 euros", sans identité de la victime sauf accord de ses ayants droits, dans le journal Sud Ouest édition Dordogne, à la charge de M. X... ès qualité de gérant et à concurrence de la somme euros ;
"alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en condamnant M. X... à deux peines d'amendes distinctes, l'une au titre du délit d'homicide involontaire, l'autre au titre du délit de mise à disposition de son salarié d'un équipement de travail ne permettant pas de maintenir sa sécurité, quand ces deux délits, à les supposer constitués, procédaient d'une même action coupable, soit la mise à disposition d'un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'en prononçant à l'égard de M. X..., déclaré coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. Z... et d'infraction à la réglementation du travail, deux amendes d'un montant respectif de 5 000 euros et de 3 000 euros, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués par le demandeur ;
Qu'en effet, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total, comme en l'espèce, n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85937
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Travail - Hygiène et sécurité des travailleurs - Infractions - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs (non)

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Infractions - Peines - Non-cumul - Homicide et blessures involontaires et infraction aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs (non)

Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées par l'article L. 4741-1 du code du travail, les autres prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, les peines de même nature se cumulent, dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée encourue


Références :

article L. 4741-1 du code du travail

articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 juillet 2013

Sur le cumul des peines de même nature en cas d'homicide ou blessures involontaires et d'infraction aux dispositions protectrices de la sécurité du travail, à rapprocher :Crim., 23 septembre 2005, pourvoi n° 04-85736, Bull. crim. 2005, n° 224 (1) (cassation par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-85937, Bull. crim. criminel 2014, n° 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85937
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