LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 4 juin 2013), que les époux X... ont chargé la SCP Y... et Z... (le notaire) de préparer les actes nécessaires à la transmission à leurs deux filles de la nue-propriété de forêts leur appartenant, ainsi que de celle de forêts qu'ils devaient acquérir ; que le notaire a préparé la constitution de la SCI Celie (la SCI), groupement forestier, ayant pour associés les époux X..., puis rédigé un acte d'augmentation de capital de cette société, après acquisition de nouvelles forêts, et enfin établi un acte de donation-partage de la nue-propriété indivise des parcelles boisées composant le groupement forestier aux filles des époux X... ; qu'en raison d'un désaccord portant sur l'acte d'augmentation du capital et les honoraires dus, les deux derniers actes n'ont pas été régularisés par les parties ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de taxer à 8 372 euros les frais et honoraires dus par la SCI au notaire et de la condamner, en tant que de besoin, à payer cette somme ;
Mais attendu, que, sous couvert du grief infondé de dénaturation des écritures soumises au premier président en violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par celui-ci de la rémunération due au notaire ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'ordonnance de condamner la SCI au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que les fautes commises par le notaire dans l'exercice de sa mission doivent être prises en considération lors de l'évaluation des honoraires auxquels il peut légitimement prétendre, a fortiori lorsque ces fautes ont causé préjudice à ses clients ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société Celie faisaient observer que dès l'apparition du différend ayant opposé les parties sur le principe et le montant des honoraires afférents à l'augmentation de capital dont ils n'avaient pas été préalablement avertis par la faute du notaire, celui-ci avait immédiatement, brutalement et donc abusivement rompu toute relation, en prenant la décision intempestive d'annuler le rendez-vous de signature qui devait avoir lieu le lendemain, ce qui leur avait causé préjudice puisqu'ils avaient de ce fait perdu un temps considérable et s'étaient trouvés contraints d'avoir recours à d'autres conseils et de les rémunérer ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, le juge taxateur prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 et des articles 720 et 721 du code de procédure civile que le juge chargé de la taxation, saisi d'une demande de fixation des honoraires d'un notaire, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de ce notaire à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 16 168, 24 euros les honoraires et frais dus par les époux X... au notaire et de les condamner, en tant que de besoin au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que, dès lors que l'acte de donation-partage était demeuré à l'état de projet et que le notaire ne pouvait prétendre à l'émolument qui lui aurait été dû si l'acte avait été finalisé, ni même à la moitié de cet émolument comme s'il s'était agi d'un acte imparfait, de sorte qu'il y avait seulement matière au paiement d'honoraires proportionnels aux diligences effectivement déployées, le juge taxateur ne pouvait néanmoins fixer lesdits honoraires à la somme 16 168, 24 euros TTC, correspondant à la moitié de l'émolument que l'officier ministériel aurait pu percevoir si l'acte avait été conclu, dès lors que la tarification de cet émolument n'était pas uniquement fonction des diligences du notaire, mais également de la valeur des biens en cause, comme n'avaient pas manqué de le faire observer les époux X... ; qu'il s'en déduit qu'en dépit de sa conformité purement factice aux règles régissant la fixation des honoraires, l'ordonnance attaquée viole l'article 3, alinéa 5 et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président, en prenant en compte le temps passé, l'importance et la difficulté du travail fourni, s'agissant d'une opération complexe et sur le point d'être réalisée avec l'agrément des époux X..., a souverainement fixé à la somme de 16 168, 24 euros le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche telle que reproduite en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de condamner les époux X... à payer la somme de 16 168, 24 euros au notaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'invocation d'un travail sommaire et bâclé ne constituait qu'une appréciation péjorative constitutive de simples affirmations comme ne s'appuyant sur aucun exemple précis, cependant que dans leurs écritures, les époux X... s'étaient précisément prévalus d'une erreur sur le patronyme des détenteurs des parts de la société Celie qui établissaient que le projet d'acte n'était que la reprise d'une matrice logiciel préexistante et n'avait pas même été correctement relu par le notaire, cette erreur constituant assurément un exemple précis, d'où il suit qu'à cet égard encore, le premier président statue au prix d'une dénaturation des écritures dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief infondé de dénaturation des écritures soumises au premier président, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par celui-ci de la rémunération due au notaire ; que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les trois premières branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la SCI Celie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Celie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 8. 372 euros les frais et honoraires dus par la SCI Celie à la SCP Patrick Y... et Etienne Z... et condamné celle-ci, en tant que de besoin, à payer ladite somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance entreprise a justement rappelé les conditions d'intervention de la SCP notariale et le caractère bien fondé de la rédaction de l'acte d'augmentation de capital, qui sécurisait l'ensemble de l'opération sur un plan fiscal ; que d'autre part, le premier juge a avec pertinence mis en exergue que le notaire n'avait pas effectué toutes les formalités inhérentes à l'augmentation de capital et avait manqué à l'obligation qui lui est imposée par l'article 4 du décret du 8 mars 1978, tout en relevant que ce manquement ne saurait avoir pour effet de priver le notaire de toute rémunération, sachant qu'il est constant qu'il a joué un rôle important de conseil et de prestataire de service dans un domaine particulièrement technique ; que si les appelants croient pouvoir soutenir que la somme retenue est excessive, force est de constater qu'ils n'argumentent pas cette affirmation ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée, sauf à préciser que la débitrice effective de la somme retenue est la SCI Celie, seule bénéficiaire des diligences du notaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X... ont demandé courant mai 2011 à Maître Y... de réaliser un acte de donation-partage de leurs deux enfants de forêts leur appartenant et d'autres à acquérir ; que la première étape a été la constitution d'un groupement forestier sous la forme d'une SCI, la SCI Celie créée le 19 juillet 2011 avec un capital de 1. 100. 000 euros, laquelle a procédé ensuite à plusieurs acquisitions : la forêt de Courmont le 29 juillet 2011 et la forêt de Senoy le 13 octobre 2011 ; que la signature de l'acte d'augmentation de capital motivée par ces acquisitions et de l'acte de donation des parts sociales était prévue le 23 décembre ; que Maître A... de la SCP Patrick Y... et Etienne Z..., a envoyé aux époux X..., manifestement sur leur demande, un devis relatif au coût de ces opérations mentionnant des honoraires de conseil juridique et fiscal à hauteur de 9. 403, 75 euros hors taxes pour ce qui est de l'augmentation de capital ; qu'ils ont contesté l'utilité de cet acte en soutenant qu'il aurait pu être évité si les acquisitions projetées avaient été prises en compte au moment de la création de la SCI ; qu'or, ils soutiennent (lettre du 22 décembre 2011) que le notaire connaissait leur situation ; que dans ce même écrit, ils précisent que l'acte de donation-partage ne présente aucune difficulté ; que le refus de signature des deux actes est donc consécutif à l'impossibilité de trouver un accord sur les honoraires réclamés au seul titre de l'augmentation de capital, mais il est clair que les deux actes sont intimement liés car, sans l'augmentation, la donation-partage ne pouvait porter sur les valeurs, objets de l'intention libérale ; qu'il convient dès lors, dans un premier temps, d'examiner la question des honoraires réclamés au titre de l'augmentation de capital ; que le paiement de cette prestation relève des dispositions de l'article 4 du décret du 8 mars 1978, c'est-à-dire d'honoraires fixés d'un commun accord avec les parties, étant précisé que « dans tous les cas le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir » ; que l'utilité de cet acte est contesté par les défendeurs qui estiment qu'il aurait pu être évité si le groupement Celie avait été constitué avec un capital de 2. 300. 000 euros qu'ils étaient en mesure de libérer au moment de la constitution de la société ; que force est toutefois de constater que l'argumentation fiscale développée par le notaire n'est pas utilement contredite par la SCI Celie ; qu'en effet la constitution de cette société avec un apport partiel en numéraires présentait le risque de perte d'une exonération fiscale importante (75 %) sur les droits de mutation afférents à la donation si les acquisitions de forêts projetées ne se faisaient pas avant la réalisation de l'acte de donation-partage ; que si le risque était moindre pour l'acquisition de la forêt de Courmont (29 juillet 2011), réalisée peu après la constitution de la société, il était plus sérieux pour l'achat de la forêt de Senoy conclue 3 octobre 2011 ; que même si le notaire avait été informé-ce qui n'est pas démontré-que les vendeurs de cette forêt avaient par courriel du 7 mai 2011 accepté l'offre d'achat, il n'en reste pas moins que l'on ne peut reprocher au notaire d'avoir fait montre de prudence compte tenu de l'importance de l'enjeu fiscal et des aléas pouvant survenir et remettre en cause cette cession, cependant qu'aucun compromis n'était signé, qu'il y avait 6 vendeurs et que le courriel d'acceptation n'émanait que de l'un d'entre eux ; qu'il ne peut donc être considéré que la stratégie suivie pour l'exécution du mandat incontestablement confié au notaire de réalisation de cette donation-partage par le moyen de la création de ce groupement forestier était, au regard de l'échelonnement des acquisitions envisagées, injustifiée ; qu'il n'est pas douteux que le notaire qui produit le projet d'augmentation de capital qu'il a réalisé a joué un rôle de conseil et de prestataire de service dans un domaine technique pour lequel il doit être rémunéré ; que l'absence d'une convention préalable d'honoraires pour cette prestation, pour partie explicable par les relations d'affaires antérieures, ne constitue pas un obstacle à la fixation de sa rémunération, même s'il est regrettable que cette question n'ait pas été abordée dès juin 2011 ; que compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation et du fait que le notaire n'a pas effectué toutes les formalités liées à l'augmentation de capital de la SCI Celie, les émoluments seront fixés à 7. 000 euros hors taxes, soit 8. 372 euros TTC ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et si le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge, encore faut-il, pour que les diligences accomplies par le notaire puisse donner lieu à rémunération, que celui-ci ait été effectivement missionné par les parties pour y procéder ; qu'en ne recherchant pas, comme il était pourtant invité, si les époux X... avaient missionné la SCP Y... et Z..., non seulement pour mener à bien l'acquisition des massifs forestiers, la constitution du groupement forestier et la donation-partage qu'ils projetaient de faire au profit de leurs deux filles, mais également pour procéder à un acte distinct d'augmentation de capital, dont ils soutenaient n'avoir jamais été informés de la nécessité avant de recevoir le projet d'acte tel que facturé (cf. l'acte de recours et les dernières écritures des exposants, p. 5 A), le juge taxateur ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble au regard des articles 1710 et 1787 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, les émoluments du notaire comprennent forfaitairement la rémunération de tous les travaux relatifs à l'élaboration et à la rédaction de l'acte tarifé ; que lorsqu'un acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n'est perçu d'émoluments que sur la convention principale ; qu'aussi bien, s'il fallait considérer que l'augmentation de capital litigieuse participait d'une seule et même opération tendant à la mise au point d'un acte de donation-partage, pour laquelle le notaire aurait été globalement missionnée, les prestations afférentes à l'augmentation de capital devraient alors être regardées comme incluses dans l'émolument auquel aurait pu prétendre le notaire si la donation-partage avait été finalisée ; qu'en ce cas, la censure s'imposerait donc pour violation des articles 2, 3 et 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les honoraires alloués au notaire au titre de ses prestations de conseil doivent être à la mesure du service rendu, de sorte que le notaire ne saur ait prétendre, au titre d'une même prestation, à une double rémunération de ses services ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme il y était pourtant invité (cf. l'acte de recours p. 6, C et les dernières écritures des exposants, p. 7, C), si les prestations de conseil dont le notaire prétendait être rémunéré au titre de l'augmentation de capital n'avaient pas été déjà fournies et facturées lors de l'acquisition des massifs forestiers et de la constitution antérieure du groupement forestier, le Juge taxateur prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en inscrivant dans son ordonnance : « si les appelants croient pouvoir soutenir que la somme retenue est excessive, force est de constater qu'ils n'argumentent pas cette affirmation », cependant que, tant dans l'acte de recours que dans leurs conclusions ultérieures (cf. le II-C desdites écritures), les époux X... et la société Celie avaient démontré de façon très circonstanciée : (1) que le nombre d'heures consacrées à la mise au point de l'acte d'augmentation de capital avait été surestimé, dès lors que le bilan de la société Celie était en réalité d'une grande simplicité, (2) que le travail de réflexion et d'étude du dossier avait nécessairement déjà été fourni lors du montage initial de l'opération et de la constitution du groupement forestier, (3) que le notaire ne s'était pas même préoccupé de régulariser la situation de la SCI Celie au regard de la TVA, de sorte que c'était le gérant lui-même qui avait dû suppléer à la carence du notaire quant à ce, (4) qu'en guise de conseil, le notaire s'était borné à communiquer aux époux X... une « note explicative » dans laquelle il se bornait à reproduire certains articles du Code général des impôts, renvoyant pour le surplus ses clients à interroger leur comptable et enfin (5), que l'avocat qui avait finalement procédé à l'augmentation de capital, aux lieu et place du notaire défaillant, n'avait sollicité qu'une somme de 2. 500 euros au titre des honoraires afférents à cet acte, ce qui était de nature à établir par comparaison le caractère excessif de ceux réclamés par le notaire pour la même prestation, le Juge taxateur statue au prix d'une véritable dénaturation des écritures dont il était saisi, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, les fautes commises par le notaire dans l'exercice de sa mission doivent être prises en considération lors de l'évaluation des honoraires auxquels il peut légitimement prétendre, a fortiori lorsque ces fautes ont causé préjudice à ses clients ; qu'en l'espèce, les époux X... et la société Celie faisaient observer (cf. leurs écritures, II-D) que dès l'apparition du différend ayant opposé les parties sur le principe et le montant des honoraires afférents à l'augmentation de capital dont ils n'avaient pas été préalablement avertis par la faute du notaire, celui-ci avait immédiatement, brutalement et donc abusivement rompu toute relation, en prenant la décision intempestive d'annuler le rendez-vous de signature qui devait avoir lieu le lendemain, ce qui leur avait causé préjudice puisqu'ils avaient de ce fait perdu un temps considérable et s'étaient trouvés contraints d'avoir recours à d'autres conseils et de les rémunérer ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, le Juge taxateur prive encore sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 16. 168, 24 euros les honoraires et frais dus par les époux X... à la SCP Patrick Y... et Etienne Z..., ensemble condamné ces derniers, en tant que de besoin, au paiement de ladite somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut qu'être constaté que le premier juge, après avoir justement écarté la qualification d'acte « imparfait » a estimé avec pertinence qu'il devait faire application des règles générales concernant la rémunération du notaire telles que prévues par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ; qu'en prenant en compte le temps passé, l'importance et la difficulté du travail fourni, s'agissant d'une opération complexe et sur le point d'être réalisée avec l'agrément des époux X..., il a estimé qu'une somme de 16. 168, 24 euros pouvait être retenue ; que certes, ces derniers croient devoir affirmer qu'il ne s'agissait que d'un travail sommaire et bâclé ; que toutefois, ces appréciations péjoratives ne sont en l'état que de simples affirmations, ne s'appuyant sur aucun exemple précis et qui dès lors ne sauraient être prises en compte ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à préciser que les débiteurs de la somme retenue sont Madame et Monsieur X..., seuls bénéficiaires des diligences du notaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 « l'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive ; qu'il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties » ; que l'absence de toute signature conduit à écarter le régime juridique de l'acte imparfait, le texte de cet article n'écartant pas l'hypothèse d'une renonciation par celui ou ceux qui ont mandaté le notaire ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'il s'agit d'un projet d'acte auquel il convient d'appliquer les dispositions de l'article 4 du décret du 8 mars 1978, la rémunération étant fixée en fonction du temps passé, de l'importance et de la difficulté du travail fourni ; que l'examen du projet de donation-partage démontre qu'il s'agit d'une opération complexe qui était aboutie, qui avait reçu l'agrément des époux X... (lettre du 22 décembre 2011) et qui eût été facturé 32. 336, 49 euros s'il avait été signé tel quel ; qu'il convient en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation et du fait que le notaire a réduit sa demande de 50 %, de fixer ses honoraires à 16. 168, 24 euros TTC ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que l'acte de donation-partage était demeuré à l'état de projet et que le notaire ne pouvait prétendre à l'émolument qui lui aurait été dû si l'acte avait été finalisé, ni même à la moitié de cet émolument comme s'il s'était agi d'un acte imparfait, de sorte qu'il y avait seulement matière au paiement d'honoraires proportionnels aux diligences effectivement déployées, le Juge taxateur ne pouvait néanmoins fixer lesdits honoraires à la somme 16. 168, 24 euros TTC, correspondant à la moitié de l'émolument que l'officier ministériel aurait pu percevoir si l'acte avait été conclu, dès lors que la tarification de cet émolument n'était pas uniquement fonction des diligences du notaire, mais également de la valeur des biens en cause, comme n'avaient pas manqué de le faire observer les époux X... (cf. leur recours, p. 8, antépénultième alinéa et conclusions récapitulatives p. 11, dernier paragraphe) ; qu'il s'en déduit qu'en dépit de sa conformité purement factice aux règles régissant la fixation des honoraires, l'ordonnance attaquée viole l'article 3, alinéa 5 et l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant que l'invocation d'un travail sommaire et bâclé ne constituait qu'une appréciation péjorative constitutive de simples affirmations comme ne s'appuyant sur aucun exemple précis, cependant que dans leurs écritures (recours p. 8, dernier paragraphe et dernières écritures, page 12), les époux X... s'étaient précisément prévalus d'une erreur sur le patronyme des détenteurs des parts de la société Celie qui établissaient que le projet d'acte n'était que la reprise d'une matrice logiciel préexistante et n'avait pas même été correctement relu par le notaire, cette erreur constituant assurément un exemple précis, d'où il suit qu'à cet égard encore, le Premier Président statue au prix d'une dénaturation des écritures dont il était saisi, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.