La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2014 | FRANCE | N°13-22360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2013), que M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 juin 2008 puis reçue au greffe de cette juridiction le 2 juillet, attrait son employeur et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) devant la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriqu

es et gazières ; que par arrêt définitif, la cour d'appel de Paris a fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2013), que M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 juin 2008 puis reçue au greffe de cette juridiction le 2 juillet, attrait son employeur et la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) devant la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ; que par arrêt définitif, la cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande et déclaré l'arrêt opposable à la CNIEG ; que cette caisse refusant, à la suite de cette décision, de faire droit à la demande du salarié de liquidation de pension de retraite en faisant valoir qu'elle n'avait été destinataire d'aucune demande en ce sens avant le 1er juillet 2008 et que, postérieurement à cette date, le salarié ne remplissait plus les conditions pour obtenir une telle liquidation, du fait de l'intervention du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 modifiant le statut des IEG, celui-ci a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de réponse de celle-ci dans le délai d'un mois, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande ; que sur son appel, la cour d'appel y a fait droit par l'arrêt attaqué ;
Attendu que la CNIEG fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié sa pension avec bonification pour trois enfants à compter de sa mise en inactivité, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de demande réglementaire de liquidation de pension adressée à la CNIEG, les droits du demandeur s'apprécient au jour de sa demande en justice, correspondant à la date de réception par le conseil de prud'hommes de ladite demande et qu'en se plaçant à la date d'envoi de la lettre recommandée pour déterminer la date de la demande de pension de retraite à jouissance immédiate avec bonification pour les enfants de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a exactement retenu que la demande formée devant le conseil de prud'hommes, qui s'analysait à l'égard de la CNIEG en une demande de liquidation de pension, l'avait été à la date de l'envoi, au conseil de prud'hommes, de la lettre recommandée le saisissant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CNIEG à verser à Monsieur X... sa pension avec bonification pour trois enfants à compter de sa mise en inactivité ;
AUX MOTIFS QUE le bénéfice d'un droit à pension de retraite ne peut intervenir qu'à compter de la demande de liquidation et les droits s'apprécient au regard des conditions légales et réglementaires applicables au jour de cette demande de liquidation, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date ; que par arrêt définitif en date du 10 juin 2010 , la Cour d'appel de Paris statuant dans les rapports entre M. X..., la SA EDF et la CNIEG a ordonné à la SA EDF d'accorder à M. X... le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ainsi qu'au c) paragraphe 122-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF et a déclaré l'arrêt opposable à la CNIEG ; qu'il convient de relever que cette décision n'emporte aucune condamnation de la CNIEG dès lors qu'une opposabilité n'équivaut pas en droit à une condamnation expresse ; que toutefois et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il convient de retenir que la mise en cause de la CNIEG, dans l'instance prud'homale introduite par M. X... le 28 juin 2008, date de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, qui demandait "le bénéfice des droits à bonification pour enfants, comme prévus dans l'article 3 de l'annexe 3 du statut des IEG et l'application des dispositions du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF GDF" comme précisé dans la demande de convocation devant la formation de référé en date du 26 juin versée aux débats, étant par ailleurs observé que la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 10 juin 2010 mentionne au titre des demandes formées à l'encontre de la CNIEG que "l'agent demande la condamnation de la CNIEG à liquider sa retraite", valait en l'espèce demande de liquidation de sa pension ; qu'il convient en effet de relever qu'il faut distinguer la date de la demande, de la date de la saisine de la juridiction, que l'article R 1452-2 du code du travail dispose que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes, qu'elle peut être adressée par lettre recommandée, que par suite la date d'envoi de la lettre recommandée constitue la date de la demande ; qu'à cette date du 28 juin 2008, les dispositions issues du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 n'étaient pas applicables et les droits de l'intéressé doivent s'apprécier au regard de l'article 3 de l'ancienne annexe 3 et du "c" du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel technique, dont les termes ont été rappelés par les premiers juges ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... est père de trois enfants, qu'il a effectué plus de 15 ans de services effectifs à EDF, qu'en conséquence il peut prétendre à la liquidation de sa pension avec bonifications ; que le jugement sera donc réformé de ce chef et la CNIEG condamnée à verser à M. Bernard X... sa pension avec bonification pour trois enfants à compter de sa demande de mise en inactivité ;
ALORS QU'en l'absence de demande réglementaire de liquidation de pension adressée à la CNIEG, les droits du demandeur s'apprécient au jour de sa demande en justice, correspondant à la date de réception par le Conseil de prud'hommes de ladite demande ; qu'en se plaçant à la date d'envoi de la lettre recommandée pour déterminer la date de la demande de pension de retraite à jouissance immédiate avec bonification pour les enfants de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles R 1452-1 et R 1452-2 du Code de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22360
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Forme - Acte de saisine - Saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Date - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Modalités - Saisine par lettre recommandée - Date de la saisine - Détermination - Portée

La date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre


Références :

articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2013

Sur l'effet de la date d'expédition de la lettre recommandée en matière d'appel, à rapprocher :2e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-19521, Bull. 1990, II, n° 29 (cassation) ;1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 94-05112, Bull. 1995, I, n° 344 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-22360, Bull. civ. 2014, V, n° 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 269

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award