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14/02/1990 | FRANCE | N°88-19521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 88-19521


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 668 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 715 et 724 du même Code ;

Attendu que lorsque l'appel est formé par la voie postale c'est le jour de l'expédition de la lettre qui fixe la date à laquelle il est interjeté ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par MM. Z... et X... contre l'ordonnance de taxe des honoraires d'un expert commis dans l'instance les ayant opposés à M. Y... et à la Banque de l'union immobilière " UCIP ", qui leur avai

t été notifiée le 5 novembre 1987, l'ordonnance attaquée retient que le recou...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 668 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 715 et 724 du même Code ;

Attendu que lorsque l'appel est formé par la voie postale c'est le jour de l'expédition de la lettre qui fixe la date à laquelle il est interjeté ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par MM. Z... et X... contre l'ordonnance de taxe des honoraires d'un expert commis dans l'instance les ayant opposés à M. Y... et à la Banque de l'union immobilière " UCIP ", qui leur avait été notifiée le 5 novembre 1987, l'ordonnance attaquée retient que le recours, dont le délai expirait le 5 décembre 1987, n'a été enregistré au greffe de la cour d'appel que le 7 décembre 1987 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que le recours avait été adressé au greffe de la cour d'appel par MM. Z... et X... le 4 décembre 1987 et qu'au surplus le 5 décembre était un samedi le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19521
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Computation - Appel formé par voie postale - Date d'expédition

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Date - Appel formé par voie postale - Date d'expédition de la lettre - Délai

Lorsque l'appel est formé par la voie postale, c'est le jour de l'expédition de la lettre qui fixe la date à laquelle il est interjeté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 642, 668, 715, 724

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-11 , Bulletin 1989, V, n° 9, p. 5 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-19521, Bull. civ. 1990 II N° 29 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 29 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19521
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