Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 668 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 715 et 724 du même Code ;
Attendu que lorsque l'appel est formé par la voie postale c'est le jour de l'expédition de la lettre qui fixe la date à laquelle il est interjeté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par MM. Z... et X... contre l'ordonnance de taxe des honoraires d'un expert commis dans l'instance les ayant opposés à M. Y... et à la Banque de l'union immobilière " UCIP ", qui leur avait été notifiée le 5 novembre 1987, l'ordonnance attaquée retient que le recours, dont le délai expirait le 5 décembre 1987, n'a été enregistré au greffe de la cour d'appel que le 7 décembre 1987 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que le recours avait été adressé au greffe de la cour d'appel par MM. Z... et X... le 4 décembre 1987 et qu'au surplus le 5 décembre était un samedi le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 septembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes