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18/11/2014 | FRANCE | N°13-88240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-88240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile respectives de M. Denis Y... et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de M. X... et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en raison de la survivance de l'action civile, les juges d'appel sont tenus de vérifier si les faits, qui leur sont déférés, entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite lorsque celle-ci a été clôturée par une relaxe, que ce soit pour inexistence des faits ou pour extinction de l'action publique ; qu'or, en l'espèce, ainsi que l'a relevé la commission des victimes d'infraction, il n'est pas sérieusement contestable que le comportement de M. X..., qui a pris une machette dans la main pour impressionner M. Y..., conjugué à la réaction de M. Y... décrite par M. X... comme ayant avancé sur lui et tenu la lame avec ses deux mains comme pour éviter qu'il lui donne un coup, est à l'origine des blessures du requérant, qui ont occasionné, selon le certificat médical du docteur Z..., une incapacité totale de travail d'au moins six mois ; que la constitution de partie civile de M. Y... doit donc être déclarée recevable ; que sur le fond, il résulte du dossier du Fonds de garantie que M. Y... a dû percevoir une provision et qu'une deuxième expertise a été ordonnée par la commission des victimes d'infraction le 25 février 2013 et confiée au Dr A... ; que cette expertise n'ayant pas été évoquée lors des débats, il y a lieu de renvoyer à l'audience du mardi 11 février 2014 à 14h30 pour que les parties prennent position sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ;
"1°) alors que la partie civile ne peut agir en réparation de son préjudice devant le juge pénal que lorsque l'action publique n'est pas éteinte ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile respectives de M. Y... et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après avoir constaté que l'action publique était éteinte, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
"2°) alors que les décisions rendues au pénal ont autorité absolue de la chose jugée sur le civil ; qu'en énonçant, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile respectives de M. Y... et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, que le comportement de M. X..., qui avait pris sa machette dans la main, conjugué avec celui de M. Y..., était à l'origine des blessures de ce dernier, tandis que le jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 22 octobre 2008, statuant sur l'action publique et passé en force de chose jugée, qui avait relaxé M. X..., estimant qu'un doute subsistait quant à sa participation à l'infraction, avait autorité de la chose jugée et s'imposait à elle, la cour d'appel a voué sa décision à la censure ;
"3°) alors que lorsque le prévenu a été définitivement relaxé des faits de la poursuite, le juge d'appel ne peut légalement rechercher si les éléments constitutifs du délit sont réunis et peut uniquement rechercher, dans la limite des faits objets de la poursuite, si le prévenu a commis une faute civile ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner M. X... à indemniser M. Y..., motif pris que les éléments constitutifs du délit de violences avec arme étaient réunis ;
"4°) alors que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part d'une personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à indemniser M. Y..., que par son comportement, M. X..., qui avait saisi une machette, était à l'origine des blessures de M. Y..., sans indiquer en quoi un tel comportement aurait été fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; qu'il en découle que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour avoir menacé M. Y... d'exercer contre lui le délit de violences avec arme, M. X... a été relaxé par jugement du 22 octobre 2008 devenu définitif ; que, le 2 mars 2010, M. Y... a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel pour le voir, en raison des mêmes faits, déclaré coupable de violences avec armes et condamné à réparer le préjudice résultant de cette infraction ; que, par jugement du 28 mars 2012, le tribunal a déclaré l'action publique éteinte par la chose jugée et l'action civile irrecevable ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action publique éteinte et pour déclarer l'action civile recevable, la cour d'appel énonce qu'en raison de la survivance de l'action civile, les juges d'appel sont tenus de vérifier si les faits qui leur sont déférés entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite lorsque celle-ci a été clôturée par une relaxe, que ce soit pour inexistence des faits ou pour extinction de l'action publique ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'extinction de l'action publique les juges répressifs ne pouvaient pas statuer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 novembre 2013, en ses seules dispositions ayant dit que M. Y... et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions étaient recevables en leur constitution de partie civile et ayant renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître de l'action civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88240
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Conditions - Existence d'une décision préalablement rendue au fond sur l'action publique

Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que l'action publique était éteinte, déclare recevable une action civile portée devant la juridiction répressive par voie de citation directe à l'encontre d'un prévenu définitivement relaxé par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée


Références :

article 3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2013

Sur l'exigence d'une décision préalablement rendue sur le fond nécessaire à la survie de l'action civile devant les juridictions répressives malgré l'extinction de l'action publique, à rapprocher :Crim., 9 septembre 2008, pourvoi n° 07-87207, Bull. crim. 2008, n° 177 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-88240, Bull. crim. criminel 2014, n° 239
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 239

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88240
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