La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13-86326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 13-86326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a déclaré caduc son appel de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 18 mai 2011, l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les inté

rêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 26 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtres, a déclaré caduc son appel de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 18 mai 2011, l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, préliminaire, 380-11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré caduc l'appel de M. X... ;
"aux motifs que M. X... qui comparaissait devant la cour d'assises d'appel depuis le mardi 20 novembre ne s'est pas présenté à la reprise des débats ce jour à 9 heures ; que toutes les tentatives pour le joindre par téléphone, notamment par l'intermédiaire de son avocat, se sont avérées vaines ; qu'un procès-verbal de vaines recherches a été établi par la brigade de gendarmerie de Vézenobres (Gard) ; que les gendarmes se sont rendus à son domicile où sa compagne était présente ; qu'interrogée, elle a indiqué que Laurent X... avait quitté le domicile à 5 heures 35 ; que des recherches ont été effectuées sur le trajet reliant son domicile au siège de la cour d'assises ; qu'aucun accident de la circulation n'a été signalé ; que M. X... pouvait, s'il était dans l'impossibilité de se présenter devant la cour d'assises, prévenir ses proches ou son avocat, ce qu'il n'a pas fait ; que ces éléments établissent de façon incontestable que M. X... s'est volontairement dérobé à la justice ; que M. X... était appelant principal, le ministère public n'ayant relevé qu'appel incident ; qu'en prenant la fuite l'accusé Laurent X..., s'est, de manière implicite, désisté de son appel ;
"alors que l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale qui prévoit que « la caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement », est contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme en ce qu'il prévoit que le président de la cour d'assises d'appel prononce la caducité de l'appel lorsqu'est constatée la fuite de l'accusé en méconnaissance du droit au recours effectif, des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du principe d'égalité et du principe de la séparation des pouvoirs ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, privera de base légale l'ordonnance attaquée" ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2014-403 QPC, en date du 13 juin 2014 ;
Attendu que M. X..., qui avait interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 18 mai 2011, l'ayant condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, n'a pas comparu, le 26 novembre 2012, à la reprise de l'audience de la cour d'assises du Vaucluse ; que le président de la cour d'assises a déclaré son appel caduc, par ordonnance en date du même jour, en application de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
Mais attendu que cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution, par la décision sus-visée du Conseil constitutionnel, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 15 juin 2014 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 26 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86326
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Caducité de l'appel - Prévenu en fuite - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Caducité de l'appel - Prévenu en fuite - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination COUR D'ASSISES - Président - Caducité de l'appel - Prévenu en fuite - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

L'article 380-11 du code de procédure pénale, en son alinéa 5, ayant été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, doit être annulée l'ordonnance du président de la cour d'assises ayant déclaré caduc l'appel de l'accusé, sur le fondement de ce texte, de sorte que l'appel devra être jugé sur le fond par une juridiction de renvoi


Références :

article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale

article 62 de la Constitution

Décision attaquée : Président de la cour d'assises du Vaucluse, 26 novembre 2012

Sur l'abrogation de l'article 380-11 du code de procédure pénale, à rapprocher :Cons. const., 13 juin 2014, décision n° 2014-403 QPC


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-86326, Bull. crim. criminel 2014, n° 237
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 237

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award