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12/11/2014 | FRANCE | N°14-84182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 14-84182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphan X...,- La société Saint-Gobain Glass Solution Sud-Ouest,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicides involontaires, a ordonné un complément d'information ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. G

uérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphan X...,- La société Saint-Gobain Glass Solution Sud-Ouest,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicides involontaires, a ordonné un complément d'information ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 6, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207-1, 208 et 209 du code de procédure pénale, de l'article L. 121-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un complément d'information afin qu'il soit procédé à une nouvelle mesure d'expertise confiée à un expert spécialisé en engins de levage en lui faisant préciser si les bras utilisés pour soutenir la nacelle et qui ont été fabriqués par la société "les métalliers girondins" indépendamment des autres parties du dispositif, constituent, au regard de la particularité de l'emboîtement des trois tubes dont l'un se trouvait partiellement caché lors du passage de la goupille, des éléments d'équipement conformes aux normes en vigueur, si leur mise en ¿uvre était soumise à une homologation telle qu'un contrôle par le service des Mines, si un nouveau PPSPS aurait dû être rédigé au regard du changement de nacelle et du mode opératoire observé pour son montage et dans l'affirmative en préciser le contenu, faire toute observation lui paraissant utile à la manifestation de la vérité, qu'il soit procédé à tout autre acte s'avérant opportun au regard des conclusions de l'expert et notamment, au cas où la conception, la réalisation et la mise en ¿uvre des bras qui soutenaient le dispositif auraient été imprudentes, maladroites ou non conformes aux règles d'homologation, à l'identification, audition et éventuellement mise en examen des personnes qui auraient pu en être responsables et que soit désignée Mme Kerhoas, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle, pour y procéder ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire que l'accident trouve son origine dans le basculement d'une poutre supportant la nacelle, basculement qui s'est opéré en raison d'un montage erroné de l'assemblage entre ladite poutre et le contrepoids posé sur la terrasse ; qu'en effet, alors que les trois tubes à section carrée doivent s'emboîter les uns dans les autres et les trous matérialisés par l'expert par les points A, B et C doivent coïncider pour y introduire la goupille, un assemblage erroné a été réalisé par l'introduction de la goupille dans les trous C (au lieu de C), A et B' (au lieu de B) ; qu'elle n'a pas été introduite dans le trou du support de contrepoids, rendant le basculement inévitable ; que si l'expert a estimé que les utilisateurs auraient dû vérifier leur montage en soulevant l'équerre et l'extrémité arrière du bras à la main pour s'assurer que l'ensemble était bien solidaire, et si les victimes ont en effet utilisé sans difficulté cet assemblage pendant près de deux mois avant l'accident, aucun élément ne permet de considérer qu'ils ont été destinataires d'une information suffisante lors du montage initial de la nacelle, que le conducteur de travaux Stephan X... ne démontre pas qu'il était présent lors de ce montage initial, pas plus qu'il ne démontre avoir transmis une quelconque information aux utilisateurs, qu' il aurait pu exiger leur présence, qu'à défaut de lien de subordination, il pouvait aussi suspendre l'exécution du chantier, que quand bien même l'assemblage est en apparence très simple, il est à juste titre relevé par les parties civiles que l'emboîtement des trois tubes est pernicieux dès lors que l'enfoncement de la goupille dans l'un des trois tubes s'effectue en « aveugle », ce qui nécessite de procéder ensuite à une vérification manuelle ; que cela supposait que les utilisateurs aient été à minima informés de ce risque dès lors que l'assemblage présentait finalement une difficulté qui était essentielle en terme de sécurité ; que l'expert indique d'ailleurs à cet égard en page 27 de son rapport que « la seule question pertinente à ce sujet est de savoir si leur attention a été attirée sur le geste simple qu'il suffit de faire pour vérifier que le montage est correct » ; qu'aucun élément ne permet de le démontrer et aucune nouvelle évaluation des risques n'a été effectuée lors du changement de nacelle ; qu'en outre, la difficulté ainsi relevée dans la mise en place de cet assemblage n'a pas été clairement analysée par l'expert judiciaire qui a indiqué que le système de nacelle volante était très apprécié pour sa stabilité et couramment utilisé, qu'elle obéissait à une réglementation toujours en vigueur, sans toutefois préciser le contenu de cette réglementation ni quel type d'homologation était requis, en particulier s'agissant des bras qui présentent un risque majeur d'instabilité de l'assemblage en cas de mauvais montage des trois tubes et de la goupille ; que c'est par une pétition de principe que Stephan X... soutient qu'en changeant de nacelle le PPSPS n'aurait pas été modifié alors que si les contraintes pouvaient s'avérer moins importantes pour la nacelle volante que pour la nacelle à ciseaux, elles n'en présentaient pas moins des différences essentielles qu'il pouvait être nécessaire de renseigner dans le cadre du PPSPS, qu'il s'évince de ces observations et interrogations que des actes complémentaires sont en l'espèce utiles à la manifestation de la vérité, qu'il convient dès lors d'ordonner avant dire droit un complément d'information ;
"1°) alors que dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction qui, après infirmation d'une ordonnance du juge d'instruction, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, évoque l'affaire dans sa totalité ; qu'il s'ensuit qu'elle demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ; qu'en ordonnant un complément d'information, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu, « afin qu'il soit procédé à une nouvelle mesure d'expertise » et en décidant « qu'il serait procédé à tout autre acte s'avérant opportun au regard des conclusions de l'expert et notamment, à l'identification, audition et éventuellement mise en examen des personnes qui auraient pu en être responsables », et désigné « à cette fin Mme Kerhoas, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle, pour y procéder », quand l'évocation de l'affaire dans sa totalité lui imposait de rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction sans pouvoir en déléguer le prononcé à un juge d'instruction, y compris les mises en examen éventuelles, la chambre de l'instruction qui a méconnu les règles d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et à la compétence des juridictions, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé les dispositions précitées ;
"2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il s'ensuit que la fusion-absorption constitue une cause d'extinction de l'action publique dès lors qu'elle fait perdre son existence juridique à la société absorbée ; qu'en s'abstenant de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Saint Gobain Glass Solution Sud-Ouest bien que l'information puisse son origine dans les faits commis par la société MOCL qui a été dissoute en conséquence de sa fusion-absorption par la société Courbu vitrages laquelle a modifié sa dénomination sociale pour devenir la société Saint Gobain Glass Solution Sud-Ouest, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident mortel du travail dont ont été victimes deux artisans travaillant en sous-traitance pour la société Les Miroiteries de l'Ouest, celle-ci a été mise en examen du chef d'homicides involontaires, de même que son conducteur de travaux, M. Stéphan X... ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif, concernant M. X..., qu'il n'avait pas commis de faute caractérisée directement à l'origine du dommage et, s'agissant de la société Les Miroiteries de l'Ouest, que l'action publique était éteinte à son égard, cette personne morale ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avec une société désormais nommée "Saint-Gobain Glass Solution Sud Ouest" ;
Attendu qu'avant dire droit sur l'appel interjeté par certaines parties civiles de cette décision, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et désigné un juge d'instruction pour l'exécuter ;
En cet état ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à ordonner un complément d'information, n'était pas tenue, à ce stade de la procédure, de statuer sur la demande formulée dans le mémoire de la société Saint-Gobain Glass Solution Sud-Ouest aux fins de voir confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté l'extinction de l'action publique à son égard ;
D'où il suit que le grief allégué à la seconde branche du moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 201, 204 et 205 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque saisie de l'entier dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information, il est de son seul pouvoir de décider d'une mise en examen ;
Attendu que l'arrêt ordonnant le supplément d'information donne mission au juge commis de faire procéder à une nouvelle expertise relative à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de la potence supportant la nacelle à l'origine de l'accident et d'effectuer tout acte qui se révélerait utile à la suite des conclusions de l'expert révélant une imprudence, notamment l'audition des personnes qui auraient pu en être responsables ;
Attendu que les juges ajoutent que ce magistrat pourra procéder à la mise en examen éventuelle de celles-ci ;
Mais attendu qu'en donnant délégation au juge commis pour décider de mises en examen qui relevaient de sa seule appréciation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 mai 2014, en ses seules dispositions déléguant au juge commis la décision de mises en examen, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84182
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Compétence - Supplément d'information - Désignation d'un juge d'instruction pour exécuter des actes - Dessaisissement (non) - Effets - Mise en examen - Opportunité - Appréciation - Délégation au juge commis (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Supplément d'information - Mises en examen supplémentaires - Opportunité - Appréciation - Délégation au juge commis (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué pour y procéder - Mise en examen - Opportunité - Appréciation - Délégation (non)

La chambre de l'instruction qui, saisie de l'entier dossier de la procédure, ordonne un supplément d'information en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, ne peut donner délégation au juge commis de décider d'une mise en examen, laquelle relève de la seule appréciation de ladite chambre, conformément à l'article 204 du même code


Références :

articles 201, 204 et 205 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 06 mai 2014

Sur l'absence de dessaisissement de la chambre de l'instruction, lorsqu'elle commet un juge d'instruction pour l'exécution d'un supplément d'information, à rapprocher :Crim., 31 août 2011, pourvoi n° 10-85742, Bull. crim. 2011, n° 167 (rejet). Sur le pouvoir d'appréciation reconnu au juge commis s'agissant de la mise en examen de la personne désignée par la chambre de l'instruction dans la délégation pour l'exécution d'un supplément d'information, à rapprocher :Crim., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-85021, Bull. crim. 2009, n° 77 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°14-84182, Bull. crim. criminel 2014, n° 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84182
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