LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François-Henri X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 18 juin 2010, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et violences aggravées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 82-1, 201, 202, 204, 205 et 207 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 591 et 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur les demandes d'actes complémentaires formées par un mis en examen (M. X..., le demandeur) auprès du juge d'instruction désigné pour effectuer un supplément d'information, après avoir affirmé que le juge délégué était incompétent pour statuer sur ces demandes ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction avait ordonné un supplément d'information et avait délégué le juge d'instruction Evesque pour procéder à la mise en examen de M. X... des chefs d'outrages à personne chargée d'une mission de service public et de violences volontaires sans incapacité de travail commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime et avec préméditation, ainsi qu'à une expertise psychologique du mis en cause ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction s'était emparée de l'intégralité de la procédure et avait dessaisi le juge d'instruction pour connaître des suites de la procédure, si bien qu'en désignant le juge Evesque à cette seule fin, elle était demeurée seule compétente pour connaître des demandes complémentaires et rendre des décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement ultérieur de la mesure d'information ; que le juge d'instruction Evesque avait donc fait connaître, à bon droit, par une exacte application des règles régissant l'évocation, au conseil de M. X..., qu'il ne pouvait connaître de ses demandes d'actes complémentaires ; qu'après le retour dans les délais souhaités du supplément d'information et le prononcé de l'arrêt de dépôt le 12 mai 2010, notifié aux parties, faisant connaître l'exécution du supplément d'information, la chambre de l'instruction était ainsi régulièrement saisie par application des articles 194 et 197 du code de procédure pénale ; que la notification mécanique lors de la mise en examen de M. X... des droits de l'article 175 et 175-1 du code de procédure pénale ne résultait que d'une erreur matérielle sans conséquence sur ses droits préservés lors de l'audience correctionnelle tenue après l'arrêt de dépôt constatant l'exécution du supplément ;
"alors que, les règles de compétence étant d'ordre public, le juge d'instruction chargé, après évocation par la chambre de l'instruction, d'un supplément d'information aux fins de mise en examen d'un témoin assisté et d'expertise psychologique, est compétent pour se prononcer sur les demandes d'actes complémentaires formulées par les intéressés visant notamment une expertise psychologique de la partie civile, destinée à éclairer les juges sur les relations privées conflictuelles existant entre les deux personnes, dans la mesure où ces actes ne sont pas de nature juridictionnelle mais relèvent des pouvoirs d'investigation liés à la mission du juge délégué ; que la chambre de l'instruction ne pouvait approuver le refus du juge d'instruction de statuer sur ces demandes dans le délai qui lui était imparti par l'article 82-1 du code de procédure pénale, et les examiner elle-même, sans violer les règles de compétence d'ordre public prévues à l'article 205 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Dominique Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et outrage à personne chargée d'une mission de service public ; que, par arrêt du 28 janvier 2010, la chambre de l'instruction, après avoir infirmé une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, a évoqué, ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à la mise en examen de M. François-Henri X... des chefs d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de violences aggravées et délégué un juge d'instruction à cette fin ; qu'après exécution du supplément d'information, et sans répondre à une demande d'investigation complémentaire présentée par la personne mise en examen, le magistrat instructeur a fait retour du dossier de la procédure à la chambre de l'instruction ; que, devant cette juridiction, M. X... a soulevé l'irrégularité de la saisine de celle-ci au motif, notamment, que le juge d'instruction aurait dû statuer au préalable sur la demande d'acte, en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et statuer elle-même, pour la rejeter, sur la requête aux fins de nouvelles investigations présentée par M. X..., la juridiction du second degré retient qu'en suite de l'évocation à laquelle elle a procédé et de la limitation à deux actes de la délégation donnée au juge d'instruction, elle était demeurée seule compétente pour connaître de demandes complémentaires et rendre des décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement ultérieur de la mesure d'information ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, après avoir évoqué, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour exécuter les actes qu'elle spécifie, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour ordonner elle-même toute autre investigation qu'elle estime nécessaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;