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12/11/2014 | FRANCE | N°13-84444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84444


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean Y..., des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur,...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean Y..., des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle NICOLAÏ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile, concernant les faits de diffamation et d'injures publiques envers un particulier dénoncés par M. X... ;
" aux motifs qu'aux termes de la citation, les propos qualifiés de diffamatoires et d'injurieux ont été tenus à l'occasion de la séance du conseil municipal de Bayonne, commune dont M. Y...est le maire, tenue le 26 mai 2011 et que le procès-verbal consignant les propos tenus lors de ce conseil a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 22 août 2011 ; que le procès-verbal a été mis en ligne à la disposition du public sur le site internet de la commune de Bayonne ; qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi est de trois mois révolus à compter du jour où les propos diffamatoires ou injurieux ont été publiquement tenus ; que lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ; que le tribunal correctionnel a justement rappelé que la computation du délai de prescription en matière de diffamation s'effectue de quantième à quantième à compter du jour de la publication ; qu'il a relevé que M. Y...a soutenu que le procès-verbal du 22 août 2011 a été mis en ligne le jour même, alors que M. X... a fait valoir que les réunions du conseil se poursuivent tardivement et que la mise en ligne n'a pas pu intervenir avant le 23 août 2011, soit le lendemain ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la mise en ligne aurait été faite tardivement après le 23 août 2011 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que même si cette publication avait effectivement eu lieu le 23 août 2011, la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011 à 15 heures 15, dès lors que le délai de prescription de l'action tant publique que civile résultant des faits qualifiés de diffamatoires ou injurieux par Frédéric X... avait pris fin le 22 novembre 2011 à minuit ;
" alors qu'en matière de presse, le point de départ de la prescription de trois mois est le jour du premier acte de publication ; que M. X... ayant délivré, le 23 novembre 2011, une citation directe pour des publications diffamatoires apparues sur le site internet de la commune de Bayonne, il appartenait au maire de la commune de Bayonne, demandeur à l'exception de prescription, de démontrer que la date du premier acte de publication est, en réalité, antérieure au 23 août 2011, et non au plaignant de prouver que son action n'est pas prescrite ; qu'en déclarant l'action prescrite aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la mise en ligne aurait été faite tardivement après le 23 août 2011, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de ce texte que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 23 novembre 2011, M. X... a fait citer, sur le fondement des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, M. Y..., maire de la commune de Bayonne, pour avoir tenu, à l'occasion de la séance du conseil municipal en date du 26 mai 2011, des propos qu'il a estimé diffamatoires et injurieux à son égard ; que le procès-verbal du conseil municipal du 26 mai 2011 reproduisant ces propos a été mis en ligne à la disposition du public sur le site de la mairie ; que le tribunal ayant souverainement retenu le 23 août 2011 au plus tard comme date de publication en ligne desdits propos, a constaté l'extinction de l'action publique et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. X... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que c'est le 23 novembre 2011 à minuit qu'était venu à expiration le délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84444
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Computation - Calcul de quantième à quantième - Expiration - Dernier jour à minuit

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Computation - Presse - Calcul de quantième à quantième - Expiration - Dernier jour à minuit PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Computation - Presse - Calcul de quantième à quantième - Expiration - Dernier jour à minuit

En application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par ladite loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, le délai se calculant de quantième à quantième et expirant le dernier jour à minuit


Références :

article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 mai 2013

Sur les modalités de computation du délai de prescription de l'action publique, à rapprocher :Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-84148, Bull. crim. 2006, n° 161 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°13-84444, Bull. crim. criminel 2014, n° 236
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84444
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