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04/11/2014 | FRANCE | N°13-86797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2014, 13-86797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Derya X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Frédéric Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirgue

t, Vannier, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Derya X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Frédéric Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances, 388-2, 388-3 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les dommages-intérêts alloués produiraient intérêt au double du taux légal à compter du 14 mai 2004 au 24 novembre 2009, a dit que les consorts X... devront restituer à l'Assurance mutuelle des motards la somme versée par elle au titre du doublement des intérêts légaux ;
"aux motifs que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet, selon l'article 388-2 du code de procédure pénale, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'iI s'ensuit que le juge pénal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la condamnation de l'assureur à payer une majoration de l'indemnité allouée à la victime au titre de la sanction prévue par l'article L. 211-14 du code des assurances ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de M. Frédéric Y... et de l'Assurance mutuelle des motards et en ce qu'il a condamné le prévenu et l'assureur à payer une majoration de l'indemnité allouée à la victime au titre de la sanction prévue par l'article L. 211-14 du code des assurances ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, le juge qui a fixé l'indemnité réparant le préjudice subi par la victime est compétent pour se prononcer sur le doublement du taux d'intérêt légal qu'il prévoit ; que si en vertu de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision fixant l'indemnisation de la victime est seulement opposable à l'assureur présent aux débats, celui-ci n'en est pas moins partie à la procédure ; qu'en cet état, en considérant que le juge répressif n'était pas compétent pour se prononcer sur la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, malgré la présence de l'assureur du responsable de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu les articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que le juge pénal majore ainsi l'indemnité due à la partie civile lorsque l'assureur est présent à l'instance ou a été mis en cause ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été victime, le 13 septembre 2003, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de l'Assurance mutuelle des motards, a été déclaré entièrement responsable ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant en l'absence d'offre dans le délai imparti de cet l'assureur, présent à l'instance, fait droit à la demande de doublement du taux de l'intérêt légal formée par la partie civile et pour ordonner la restitution à I'Assurance mutuelle des motards de la somme qu'elle avait versée à ce titre, l'arrêt écarte devant le juge pénal l'application du doublement du taux de l'intérêt légal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 septembre 2013, en ses seules dispositions concernant le doublement de l'intérêt légal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86797
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Conditions

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Obligation - Assureur - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Condition

Il résulte des articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident et qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Méconnaît le sens et la portée de ces textes et ces principes une cour d'appel qui écarte devant le juge pénal l'application du doublement du taux de l'intérêt légal, en l'absence d'offre de l'assureur, présent à l'instance, dans le délai imparti


Références :

articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale

articles L. 211-9 et L. 211-13 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2013

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal en cas d'absence d'offre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, à rapprocher :Crim., 10 août 1993, pourvoi n° 92-86544, Bull. crim. 1993, n° 255 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 17 décembre 1997, pourvoi n° 96-86700, Bull. crim. 1997, n° 430 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 24 juin 2003, pourvoi n° 02-85178, Bull. crim. 2003, n° 130 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-86797, Bull. crim. criminel 2014, n° 223
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 223

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86797
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