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29/10/2014 | FRANCE | N°13-21980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-21980


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur leur demande hors de cause les sociétés Marsh et CMA CGM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société AT océan indien, exerçant sous l'enseigne Demeco (la société ATOI), le déménagement de leurs meubles et véhicules de l'île de La Réunion à Montpellier, que la société ATOI a empoté les objets le 22 juin 2007 dans un conteneur confié à la société CMA CMG, transporteur maritime, que celle-ci a procédé à l'embarquement le 28 juin 2007 pour un débar

quement prévu au port de Fos-sur-Mer, que le 10 août 2007, le conteneur a été déchar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur leur demande hors de cause les sociétés Marsh et CMA CGM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société AT océan indien, exerçant sous l'enseigne Demeco (la société ATOI), le déménagement de leurs meubles et véhicules de l'île de La Réunion à Montpellier, que la société ATOI a empoté les objets le 22 juin 2007 dans un conteneur confié à la société CMA CMG, transporteur maritime, que celle-ci a procédé à l'embarquement le 28 juin 2007 pour un débarquement prévu au port de Fos-sur-Mer, que le 10 août 2007, le conteneur a été déchargé par la société Prolog international puis transporté à Montpellier, où ont été constatés de très importants dommages de moisissures et d'humidité, que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), qui avait partiellement indemnisé les époux X..., a exercé un recours subrogatoire contre le déménageur, le transporteur maritime, la société chargée du débarquement et cinq sociétés d'assurances, de droit belge, auprès desquelles la garantie avait été souscrite, les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen (les assureurs), auxquels les époux X... ont demandé une indemnisation complémentaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société ATOI et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident des assureurs rédigés en termes identiques, réunis et qui sont préalables :
Attendu que la société ATOI et les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à la MAIF la somme de 76 911,70 euros, alors, selon le moyen, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en jugeant que la faute du transporteur commise lors de la préparation du chargement, consistant en l'omission d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité, caractérisait une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la totalité des biens transportés avait subi l'avarie de l'humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet et qu'une partie importante s'avérait irrécupérable, l'arrêt retient que l'importance de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais qu'elle réside également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis, dans sa mise en oeuvre, manqué aux règles de l'art, en omettant d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité que l'expert qualifie pourtant d'usuels ; que l'arrêt ajoute que, selon l'expert, le lieu et la durée de l'escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de température habituelles dans ce pays sont des éléments connus ou prévisibles, et que la société ATOI est un professionnel exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement d'autant plus inexcusable ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du déménageur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, constitutive d'une faute lourde ; que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal des époux X... et de la MAIF et la première branche du moyen unique du pourvoi incident des assureurs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les assureurs, envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes, la cour d'appel , après avoir caractérisé, à la charge de la société ATOI, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son obligation, retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, la faute lourde étant inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l'application de ce texte; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 76 911,70 euros la condamnation de la société ATOI, in solidum avec les sociétés d'assurance Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen envers la MAIF, subrogée dans les droits des époux X... et débouté la MAIF et les époux X... du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société ATOI et les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et Verheyen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATOI et les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et Verheyen à payer la somme globale de 3 000 euros à la MAIF et à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAIF et M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné in solidum la société AT Océan Indien, exerçant à l'enseigne Demeco et les compagnies d'assurance Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance, et Verheyen à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux X..., la somme de 76 911,70 euros, et d'avoir débouté la MAIF et les époux X... du surplus de leurs demandes.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'analyse des documents contractuels de déménagement et sur les préjudices indemnisables :Sur l'existence de clauses limitatives d'indemnisation :Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiter est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard ans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1150 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a point été exécutée. Il s'évince de ces dispositions que les clauses contractuelles limitatives d'indemnisation, sous réserve qu'elles ne soient pas abusives, sont licites et doivent en principe trouver application, mais que le débiteur ne peut s'en prévaloir en cas de faute lourde ou de dol. Alors qu'en l'espèce des clauses du contrat de déménagement, expressément et clairement limitatives du droit à indemnisation, sont opposés tant par l'appelant que par ses assureurs, le premier juge a omis, avant d'examiner les postes de préjudices tels que sollicités par les demandeurs, d'analyser si la faute de la société de déménagement constituait une faute lourde susceptible d'évincer ces clauses limitatives. Or ces clauses contenues aux articles 12, 13 et 14 des conditions générales du contrat de déménagement définissant la responsabilité de l'entreprise, limitent la responsabilité aux cas de retard (article 12) et de pertes et avaries (article 13) et limitent en conséquence l'indemnisation des préjudices tant dans la définition des postes (retard, pertes et avaries) que dans le quantum. En effet, l'article 14 relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries stipule notamment que cette indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières de la garantie DEMECO choisie, fixant le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier ou figurant sur une liste valorisée. Il s'en évince que l'indemnisation pour pertes et avaries n'est pas différente en cas de responsabilité contractuelle pour faute prouvée ou dans le cas de celle résultant d'une présomption : dans les deux hypothèses, seul le préjudice matériel est indemnisable, et ce dans la double limite de la déclaration de valeur dès lors qu'elle existe (ou à défaut de l'indemnisation maximum consentie) qui constitue le plafond de l'indemnité et du préjudice prouvé. Dès lors, il ne suffit pas pour faire échec à ces clauses limitatives de démontrer une faute contractuelles, encore faut-il la caractériser comme constituant a minima une faute lourde. C'est donc à tort que le premier juge qui a fait intégralement droit aux demandes d'indemnisations des préjudices tels que résultant du règlement effectué par la MAIF, y compris pour des préjudices immatériels et imprévisibles, a cru pouvoir se dispenser de cette analyse préalable Sur l'existence d'une faute lourde et sur l'absence de faute dolosive : Il n'est certes pas soutenu par les époux X... et la MAIF que la négligence grave de la société de déménagement puisse constituer une faute dolosive, mais ils exposent qu'elle constitue une faute lourde, laquelle est suffisante pour mettre en échec les limitations contractuelles et élargir la réparation des préjudices. Il est certain que la totalité des biens transportés ont subi l'avarie de l'humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet, de sorte que le préjudice matériel concerne la totalité des meubles et objets du déménagement dont une partie importante s'avère irrécupérable. La lourdeur de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais consiste également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants ; puis a dans sa mise en oeuvre manqué aux règles de l'art, en omettant de se préoccuper de la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité que l'expert qualifie pourtant d'usuels, tant le cas est connu. Le phénomène de buée de cale est en effet si connu dans la profession que les parties n'ont pas manqué de discuter cette question au cours de l'expertise. L'expert a bien qualifié à cet égard ces dommages matériels de prévisibles, en ce que le lien et la durée de l'escale comme les conditions d'humidité et de température habituelles en Malaisie sont des éléments connus ou prévisible. La société AT Océan Indien, est un professionnel exerçant en outre en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connus, ce qui rend son comportement négligent d'autant plus inexcusable. En conséquence de cette faute lourde caractérisée, l'indemnisation ne sera pas limitée aux seuls préjudices matériels et de retard des articles 12 à 14 du contrat. Cependant, en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation dans le cadre de la responsabilité contractuelle.Sur l'évaluation en conséquence des préjudices indemnisables :Sur le préjudice matériel :Pour calculer ce préjudice, l'expert s'est fondé sur la déclaration de valeur effectuée par les époux X... pour déterminer le plafond indemnitaire de référence de chaque bien, et y a appliqué les coefficients de vétusté correspondant. Il est constant que lorsque le client a fait une déclaration de valeur, ce document contractuel se substitue à l'évaluation antérieure du devis. Pour être prise en compte, il suffit qu'elle ait été signée et remise au déménageur avant le déménagement. En l'espèce, le document produit par les victimes en leur pièce 23, constitue bien la déclaration de valeur contractuelle : établie sur papier à entête DEMECO avec une liste de tous les meubles et effets dépassant la somme de 46 euros, pièce par pièce comme il est d'usage, la valeur globale garantie étant de 103.030 euros et celles des véhicules de 21 100 euros. Datée du 20 juin 2006, soit deux jours avant le début des opérations de déménagement, elle se substitue au devis établi le 17 avril 2007. Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui ne conteste pas par ailleurs sa remise, ce document contractuel, quand bien même il a été également utilisé lors de la déclaration de douane pour justifier du contenu du conteneur, n'était cependant pas établi à cette fin, mais bien à celle de déterminer, entre les parties, es valeurs particulières d'objets ciblés et la valeur globale garantie. L'argument d'une absence de modification du devis est inopérante en ce que la déclaration de valeur n'était pas de nature à modifier le coût du déménagement, lequel résulte essentiellement de la distance entre La Réunion et la Métropole, du transport maritime délégué à un partenaire et de la prestations déménagement « 3 étoiles » caractérisée par « l'emballage et le déballage de toutes vos affaires et non uniquement du fragile. Le fait que tel ou tel meuble soit listé dans la déclaration de valeur comme ayant une valeur unitaire supérieure à celle résultant du volume exprimé en m3 étant sans incidence en définitive sur le coût total du déménagement lui-même ; Par ailleurs, si la lettre de voiture ne mentionne pas les montants de la déclaration de valeur, il en mentionne cependant l'existence ainsi que celle d'un plafond d'indemnisation à 46 euros par objet non listé sur cette déclaration de valeur. L'appelant et ses assureurs sont donc mal fondés à contester cette déclaration de valeur, laquelle a pu utilement servir de base aux calculs de l'expert. En considération des dires portant sur la maladie de Monsieur X... consistant en une contre-indication médicale ¿ qualifiée de vitale ¿ de contact avec les moisissures et spores, l'expert a répondu aux dires des parties sur ce point, en proposant trois évaluations possibles :- sans tenir compte de l'état de santé de la famille X... : 54 004,14 euros (incluant le coût de nettoyage des tapis, vêtements, literies pour les rendre récupérables)- en tenant compte que seul le mobilier (meubles, vaisselle, argenterie) peut être récupérable avec un nettoyage approprié : 61 117 euros,- en tenant compte de la mise au rebut de tous les biens : 81 576 euros.Dans ses trois calculs, les véhicules repris par la MAIF à l'état d'épave sont considérés par l'expert comme étant en toutes hypothèses économiquement irrécupérables, et ce, indépendamment de la contre-indication médicale de Monsieur X... à la présence de spores et moisissures. Force est de constater que n'est pas prévisible pour le déménageur la circonstance qu'un des membres de la famille X... ait une incompatibilité médicale à tout contact avec les moisissures : le fait que les époux X... aient, pour cette raison, dû se séparer du mobilier et des effets estimés par l'expert comme récupérables avec un nettoyage approprié, ne peut être opposé à l'appelante. En effet, alors qu'aucune faute dolosive n'est même seulement alléguée, et que la faute lourde est inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles résultant de l'application de l'article 1150 du code civil en matière de responsabilité contractuelle, c'est donc à tort que le premier juge a retenu l'évaluation de ce préjudice à hauteur de 91 020 euros, en ne se fondant d'ailleurs sur aucune des propositions de l'expert, et en se contentant de faire droit aux demandes, motifs pris du versement par la MAIF des sommes de 77 677 euros pour le mobilier et 13 343 euros pour les véhicules. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et tenant l'absence de faute dolosive, le préjudice matériel sera établi à la somme de 54 004,14 euros, faisant abstraction de la circonstance imprévisible de l'état de santé des membres de la famille X....Sur l'indemnisation des préjudices résultant du retard dans la remise des meubles en raison des nécessités d'une expertise :Les frais de garde-meubles sont consécutifs à la nécessité de l'expertise mais leur indemnisation ne se justifie pas au-delà de la fin de cette mesure, de sorte qu'ils ne seront pas pris en compte que pour le montant arrêté par l'expert au mois d'août 2008 à la somme de 16 047,56 euros. Cette prise en charge est conforme à l'application de l'article 12 du contrat relatif au préjudice résultant du retard.Le préjudice de jouissance du mobilier pendant un an, fort justement retenu par l'expert à hauteur de 300 euros par mois, est prévisible dès lors que des avaries rendent ce mobilier inutilisable en l'état et que par ailleurs, les nécessités d'une expertise génèrent son immobilisation en garde meubles. Ce préjudice qui peut en outre être rattaché aux frais résultat du retard de l'article 12, s'établit donc à la somme de 3 600 euros. Les frais divers (frais d'hôtel et de restaurant de 953 euros, de location de voiture pour 192 euros, et de documents pour 115 euros) sont également des préjudices liés au retard et aux nécessités de l'expertise rattachables aux préjudices indemnisables au titre de l'article 12 du contrat.Sur les autres préjudices :Dès lors qu'une famille effectue un déménagement complet pour un nouveau domicile et emporte avec elle tous ses souvenirs, le préjudice moral et affectif résultant pour elle de la perte partielle ou totale de biens dotés d'une valeur affective, est prévisible au moment de la conclusion du contrat par l'effet d'une présomption des faits de l'homme. En conséquence, ce préjudice immatériel est indemnisable du seul fait de la faute lourde caractérisée, et ce même en l'absence de tout dol. Ce préjudice dont le principe de l'indemnisation était laissé par l'expert à l'appréciation de la juridiction était estimé par celui-ci à la somme de 2 000 euros qui sera retenue par la cour. Le jugement sera sur ce point confirmé. Par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de préjudice formée par les époux X... pour l'attente subie jusqu'à leur indemnisation par la MAIF et les contrariétés afférentes à tout litige judiciaire. En définitive, les préjudices indemnisables par la société de déménagement dans le cadre de sa responsabilité contractuelle compte-tenu de sa faute lourde mais de l'absence de faute dolosive s'établit à ;Préjudice matériel (article 14 du contrat) : 54 004,14 euros (inférieur à la déclaration de valeur)Préjudices liés au retard (article 12 du contrat) : 20 907,56 euros (=16 047,56 euros + 3 600 euros + 953 euros + 192 euros + 115 euros)Préjudice immatériel (indemnisable en raison de la faute lourde) : 2 000 euros Total = 76 911,70 euros.Or, les époux X... ont déjà été indemnisés par la MAIF à hauteur de 91 020 euros et lui ont délivré quittance subrogative pour ce montant. En conséquence, les époux X... qui ont déjà perçu par la MAIF une somme couvrant pleinement le montant totalisé de leurs préjudices indemnisables, verront leurs demandes en voie de rejet. Seule la MAIF, subrogée dans leurs droits reste créancière en application de cette subrogation. La société AT Océan Indien sera donc condamnée à régler à la MAIF la somme de 76 911,70 euros. Le jugement sera donc, par motifs ajoutés, confirmé sur le principe de la condamnation prononcée, mais infirmé en son montant » ;

ALORS, D'UNE PART QUE la faute lourde doit être assimilée au dol quant à ses effets ; qu'en retenant néanmoins que seule une faute dolosive était de nature à écarter l'application de l'article 1150 du code civil et la limitation de la réparation au seul préjudice prévisible, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
ET ALORS, QU'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par les époux X... au seul dommage prévisible au sens de l'article 1150 du code civil tout en relevant que le déménageur At Océan Indien avait commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1150 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures d'appel, les époux X... sollicitaient le remboursement de la somme de 3.248 euros correspondant aux frais de déballage et remontage à destination (conclusions, p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en ne précisant pas les raisons par lesquelles elle rejetait cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AT océan indien.
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AT Océan Indien in solidum avec les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Fortis Corporate Insurance et J. Verheyen à payer à la Maif la somme de 76.911,70 € ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des articles 1147 et 1150 du code civil que les clauses contractuelles limitatives d'indemnisation, sous réserve qu'elles ne soient pas abusives, sont licites et doivent en principe trouver application, mais que le débiteur ne peut s'en prévaloir en cas de faute lourde ou de dol ; qu'en l'espèce, les clauses du contrat de déménagement, expressément et clairement limitatives du droit à indemnisation, sont opposées tant par la société AT Océan Indien que par ses assureurs ; que le premier juge a omis, avant d'examiner les postes de préjudice tels que sollicités par les demandeurs, d'analyser si la faute de la société de déménagement constituait une faute lourde susceptible d'évincer ces clauses limitatives ; que ces clauses contenues aux articles 12, 13 et 14 des conditions générales du contrat de déménagement définissant la responsabilité de l'entreprise, limitent la responsabilité aux cas de retard (article 12) et de pertes et avaries (articles 13), et limitent en conséquence l'indemnisation des préjudices, tant dans la définition des postes (retard, pertes et avaries) que dans le quantum ; qu'en effet l'article 14 relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries stipule notamment que cette indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières de la garantie Demeco choisie, fixant le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier pour chaque objet ou élément d'objet, ou figurant sur une liste valorisée ; qu'il s'en évince que l'indemnisation pour pertes et avaries n'est pas différente en cas de responsabilité contractuelle pour faute prouvée, faisant le cas de celle résultant d'une présomption : dans les deux hypothèses, seul le préjudice matériel est indemnisable, et ce dans la double limite de la déclaration de valeur dès lors qu'elle existe (ou à défaut de l'indemnisation maximum consentie) qui constitue le plafond de l'indemnité et du préjudice prouvé ; que dès lors il ne suffit pas pour faire échec à ces clauses limitatives de démontrer une faute contractuelle, encore faut-il la caractériser comme constituant a minima une faute lourde ; que c'est donc à tort que le premier juge qui a fait intégralement droit aux demandes d'indemnisation de préjudice telle que résultant du règlement effectué par la Maif, y compris pour des préjudices immatériels et imprévisibles, a cru pouvoir se dispenser de cette analyse préalable ; qu'il n'est certes pas soutenu par les époux X... et la Maif que la négligence grave de la société de déménagement puisse constituer une faute dolosive, mais ils exposent qu'elle constitue une faute lourde, laquelle est suffisante pour mettre en échec les limitations contractuelles, et élargir la réparation des préjudices ; qu'il est certain que la totalité des biens transportés ont subi l'avarie de l'humidité prolongée, ayant généré des moisissures au cours du trajet, de sorte que le préjudice matériel concerne la totalité des meubles et objets du déménagement, dont une partie importante s'avère irrécupérable ; que la lourdeur de la faute se déduit en partie de ces conséquences, mais consiste également dans le comportement du professionnel, lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis a, dans sa mise en oeuvre, manqué aux règles de l'art, en omettant de se préoccuper de la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité que l'expert qualifie pourtant d'usuels, tant le cas est connu ; que le phénomène de buée de cale est en effet si connu dans la profession que les parties n'ont pas manqué de discuter cette question au cours de l'expertise ; que l'expert a bien qualifié à cet égard ces dommages matériels de prévisibles, en ce que le lieu et la durée de l'escale, comme les conditions d'humidité et de température habituées en Malaisie sont des éléments connus ou prévisibles ; que la société AT Océan Indien est un professionnel exerçant en outre en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement négligeant d'autant plus inexcusable ; qu'en conséquence de cette faute lourde caractérisée, l'indemnisation ne sera pas limitée au seul préjudice matériel et de retard des articles 12 à 14 du contrat ; qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;
ALORS QUE la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; qu'en jugeant que la faute du transporteur commise lors de la préparation du chargement, consistant en l'omission d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité, caractérisait une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Avero Belgium, Nateus, Belmarine, Verheyen et Fortis Corporate Insurance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés AVERO BELGIUM, NATEUS, BELMARINE, FORTIS CORPORATE INSURANCE et J. VERHEYEN, in solidum avec la société ATOI, à payer à la MAIF la somme de 76.911,70 € ;
ALORS QUE sur l'analyse des documents contractuels de déménagement et sur les préjudices indemnisables : Sur l'existence de clauses limitatives d'indemnisation ; aux termes de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; aux termes de l'article 1150 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a point été exécutée ; il s'évince de ces dispositions que les clauses contractuelles limitatives d'indemnisation, sous réserve qu'elles ne soient pas abusives, sont licites et doivent en principe trouver application, mais que le débiteur ne peut s'en prévaloir en cas de faute lourde ou de dol ; alors qu'en l'espèce des clauses du contrat de déménagement, expressément et clairement limitatives du droit à indemnisation, sont opposés tant par l'appelant que par ses assureurs, le premier juge a omis, avant d'examiner les postes de préjudices tels que sollicités par les demandeurs, d'analyser si la faute de la société de déménagement constituait une faute lourde susceptible d'évincer ces clauses limitatives ; or, ces clauses contenues aux articles 12, 13 et 14 des conditions générales du contrat de déménagement définissant la responsabilité de l'entreprise, limitent la responsabilité aux cas de retard (article 12) et de pertes et avaries (article 13) et limitent en conséquence l'indemnisation des préjudices tant dans la définition des postes (retard, pertes et avaries) que dans le quantum ; en effet, l'article 14, relatif à l'indemnisation pour pertes et avaries stipule notamment que cette indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières de la garantie DEM-ECO choisie, fixant le montant de l'indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier ou figurant sur une liste valorisée ; il s'en évince que l'indemnisation pour pertes et avaries n'est pas différente en cas de responsabilité contractuelle pour faute prouvée ou dans le cas de celle résultant d'une présomption : dans les deux hypothèses, seul le préjudice matériel est indemnisable, et ce dans la double limite de la déclaration de valeur dès lors qu'elle existe (ou à défaut de l'indemnisation maximum consentie) qui constitue le plafond de l'indemnité et du préjudice prouvé ; dès lors, il ne suffit pas pour faire échec à ces clauses limitatives de démontrer une faute contractuelle, encore faut-il la caractériser comme constituant a minima une faute lourde ; c'est donc à tort que le premier juge qui a fait intégralement droit aux demandes d'indemnisations des préjudices tels que résultant du règlement effectué par la MAIF, y compris pour des préjudices immatériels et imprévisibles, a cru pouvoir se dispenser de cette analyse préalable ; sur l'existence d'une faute lourde et sur l'absence de faute dolosive : il n'est certes pas soutenu par les époux X... et la MAIF que la négligence grave de la société de déménagement puisse constituer une faute dolosive, mais ils exposent qu'elle constitue une faute lourde, laquelle est suffisante pour mettre en échec les limitations contractuelles et élargir la réparation des préjudices. Il est certain que la totalité des biens transportés ont subi l'avarie de l'humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet, de sorte que le préjudice matériel concerne la totalité des meubles et objets du déménagement dont une partie importante s'avère irrécupérable ; la lourdeur de la faute se déduit en partie de ces conséquences, mais consiste également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis a dans sa mise en oeuvre a manqué aux règles de l'art, en omettant de se préoccuper de la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité que l'expert qualifie pourtant d'usuels, tant le cas est connu ; le phénomène de buée de cale est en effet si connu dans la profession que les parties n'ont pas manqué de discuter cette question au cours de l'expertise ; l'expert a bien qualifié à cet égard ces dommages matériels de prévisibles, en ce que le lieu et la durée de l'escale comme les conditions d'humidité et de température habituelles en Malaisie sont des éléments connus ou prévisibles ; la société AT OCEAN INDIEN, est un professionnel exerçant en outre en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement négligent d'autant plus inexcusable ; en conséquence de cette faute lourde caractérisée, l'indemnisation ne sera pas limitée aux seuls préjudices matériels et de retard des articles 12 à 14 du contrat ; cependant, en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; Sur les autres préjudices ; dès lors qu'une famille effectue un déménagement complet pour un nouveau domicile et emporte avec elle tous ses souvenirs, le préjudice moral et affectif résultant pour elle de la perte partielle ou totale de biens dotés d'une valeur affective, est prévisible au moment de la conclusion du contrat par l'effet d'une présomption des faits de l'homme. En conséquence, ce préjudice immatériel est indemnisable du seul fait de la faute lourde caractérisée, et ce même en l'absence de tout dol ; ce préjudice dont le principe de l'indemnisation était laissé par l'expert à l'appréciation de la juridiction était estimé par celui-ci à la somme de 2 000 euros qui sera retenue par la cour ; le jugement sera sur ce point confirmé ; par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de préjudice formée par les époux X... pour l'attente subie jusqu'à leur indemnisation par la MAIF et les contrariétés afférentes à tout litige judiciaire ; en définitive, les préjudices indemnisables par la société de déménagement dans le cadre de sa responsabilité contractuelle compte-tenu de sa faute lourde mais de l'absence de faute dolosive s'établit à : Préjudice matériel (article 14 du contrat) 54.004,14 euros (Inférieur à la déclaration de valeur) ; Préjudices liés au retard (article 12 du contrat) : 20.907,56 euros 16.047,56 euros + 3.600 euros + 953 euros + 192 euros + 115 euros) ; Préjudice immatériel (indemnisable en raison de la faute lourde) : 2 000 euros ; Total = 76 911,70 euros ; Sur l'action directe et sur l'analyse des contrats d'assurance ; il ressort de l'analyse de ce contrat qu'il couvre : Volume 1 : L 'assurance de l'activité de déménageur comprenant : - Une assurance responsabilité contractuelle avec un plafond de garantie de 35 000 euros ; - une assurance sur facultés déménagement de particuliers / garanties dommages garanti sur déclaration préalable au premier franc avec un engagement maximum de l'assureur de 320 000 euros et une franchise de 150 euros par sinistre ou événement ; Volume 2 : assurance responsabilité contractuelle des professionnels de transport (qui ne concerne pas le présent litige). Volume 3 : facultés maritimes et aériennes avec une franchise de 150 euros tous risques tels que défini dans la police française d'assurance sur facultés ; cette garantie n'est accordée que pour les mobiliers usagés de particuliers et en aucun cas pour d'autres marchandises sauf accord particulier ; Volume 4 relatif aux dispositions communes applicables aux chapitres précédents traitant de la responsabilité contractuelle et précisant notamment que sont garanties : Article 11 : faute lourde ou dol : capital garanti 160 000 euros ; le premier juge a fait une analyse erronée de l'avenant de 2007, lequel n'apporte aucune résiliation expresse de tout ou partie de ce contrat, mais ne fait qu'actualiser les primes et tarifs qui ont lieu de l'être ; S'agissant de la garantie responsabilité contractuelle, les assureurs belges et la SA MARSH Assurances opposent l'exclusion de cette garantie, du fait d'une limitation de celle-ci aux déménagements dont la durée n'excède pas 45 jours, alors qu'en l'espèce le déménagement a duré davantage pour avoir commencé le 22 juin 2007 et s'être poursuivi jusqu'à l'ouverture du conteneur le 13 août 2007 ; cependant, cette exclusion de garantie n'est pas absolue puisqu'il peut y être dérogé par la souscription d'une garantie supplémentaire ainsi que mentionné Volume 1, titre 1, article II-4 en page 3 des conditions générales du contrat d'assurance, et ce pour porter a durée totale du déménagement à 90 jours ; or, les époux X... justifient que la société AT OCEAN INDIEN a bien faxé à la SA MARSH ASSURANCES le 21 juin à 18h23 un document précisant : le début de leur déménagement le 22 juin 2013, la voie maritime empruntée, l'assurance de deux véhicules automobiles et un scooter ainsi qu'un volume de mobilier de 45 m3 pour une valeur de 450 € / m3, et sur laquelle est en outre mentionné une assurance « MAIF » ; dans ces conditions, la SA MARSH et les 5 compagnies belges n'expliquent pas, alors que les époux X... avaient déjà clairement souscrit une assurance dommages auprès de la MAIF, pour quelle autre raison qu'une extension de garantie cette souscription complémentaire aurait été faite ; qu'il est présumé que, faute d'autre explication probante sur ce point, cette souscription ne peut avoir pour objectif que celui de contracter une extension de garantie, notamment concernant la durée du déménagement, et ce d'autant qu'en l'état de la suppression d'une ligne directe pour la métropole, une escale s'avérait nécessaire ; la SA MARSH assurances et les 5 compagnies de droit belge font encore valoir que le plafond de leur garantie en matière de responsabilité contractuelle est de 35.000 euros avec une franchise de 150 euros, ainsi que mentionné en page 4 des conditions particulières de la police d'assurance ; cependant, cette limitation est en l'espèce inopérante, puisqu'il est établi que la Société AT OCEAN INDIEN a commis une faute lourde, et qu'elle a souscrit, au volume 4 article 11, une extension de garantie, concernant les dispositions communes applicables aux chapitres précédents traitant de la responsabilité contractuelle et précisant notamment la garantie poux le risque de faute lourde ou dol d'un capital de 160 000 euros ; force est de constater que ce capital garanti est largement supérieur à la condamnation prononcée à l'encontre de leur assurée, la Société AT OCEAN INDIEN, de sorte que condamnation in solidum des assureurs avec l'assurée n'aura pas à être cantonné à un montant inférieur ; dès lors, c'est vainement que les compagnies d'assurances belges discutent leur garantie, notamment en opposant des exclusions de garanties relatives à la police d'assurances des facultés maritimes, puisque c'est sur le fondement de la garantie « responsabilité contractuelle » qu'elles sont recherchées ; en définitive, compte-tenu des garanties en présence et du fondement de l'action directe sur la responsabilité contractuelle, les assureurs de la société AT OCEAN INDIEN seront tenus in solidum avec leur assurée envers la MAIF pour la totalité de la somme de 76.911,70 euros ;
1° ALORS QUE la renonciation à une exclusion de garantie ne se présume pas et ne peut se déduire que d'actes de l'assureur manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; qu'en jugeant que la clause excluant de la garantie les déménagements dont la durée excède quarante-cinq jours n'était pas applicable dès lors que la société AT OCEAN INDIEN avait faxé à la société MARSH un document qui, faute d'explication probante sur son objet, devait être interprété comme une extension de garantie aux déménagements de plus de quarante-cinq jours, bien que le seul silence conservé par les assureurs à la réception de ce document, qui ne faisait état d'aucun élément relatif à une extension de garantie, n'ait pu caractériser leur renonciation à se prévaloir de l'exclusion, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute lourde suppose « une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée » ; qu'en jugeant que la faute du transporteur, commise lors de la préparation du chargement, consistant à l'omission d'assurer la ventilation nécessaire à l'intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d'humidité, caractérisait une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21980
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Définition - Portée

Le fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisation


Références :

article 1150 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2013

Sur la portée de la caractérisation d'une faute lourde quant à la réparation des préjudices subis lors de l'exécution du contrat, à rapprocher : Ch. mixte, 22 avril 2005, pourvoi n° 03-14112, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 4 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-21980, Bull. civ. 2014, I, n° 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 180

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21980
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