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22/10/2014 | FRANCE | N°12-19587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-19587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Morlaix, 9 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Forclum Armor, devenue Eiffage énergie Bretagne, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous astreinte, de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés pour les jours de l'Ascension 2008 et du 15 août 2009 ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis de la deuxième chambre civile en date du 28 mai 2014 :
Attendu que l'astreinte, mesure de

contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Morlaix, 9 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Forclum Armor, devenue Eiffage énergie Bretagne, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, sous astreinte, de diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés pour les jours de l'Ascension 2008 et du 15 août 2009 ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis de la deuxième chambre civile en date du 28 mai 2014 :
Attendu que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en est l'accessoire ; que le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte ; qu'en conséquence le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du jeudi de l'Ascension de l'année 2008, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article V. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au paiement des onze jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail alors applicable dans les conditions susvisées ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à refuser d'indemniser la journée du jeudi de l'Ascension 2008 qui coïncidait avec celle du 1er mai, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;
Mais attendu que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'article 5. 1. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable à l'espèce, énonce que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, le conseil de prud'hommes en a justement déduit qu'il ne garantissait pas un nombre déterminé de jours fériés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du jeudi de l'ascension de l'année 2008.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3133-1 du Code du Travail les jours fériés légaux sont au nombre de onze : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël ; que l'article L 3133-4 du môme Code dispose que le 1er mai est jour férié et chômé ; qu'il en résulte que les jours fériés légaux autres que le 1er mai ne sont pas nécessairement chômés dans l'entreprise et que le Code du Travail ne garantit ni un nombre fixe et constant de jours fériés par an, ni un jour de repos supplémentaire lorsque deux jours fériés coïncident ; qu'en l'espèce, selon l'article 5. 1. 1 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers des travaux publics, applicable à la relation de travail entre Monsieur X... et la SAS EIFFAGE ENERGIE BRETAGNE, les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du Travail, devenu l'article L. 3133-1, sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; qu'ainsi, la convention collective ne garantit à aucun moment aux salariés qu'ils bénéficieront chaque année de onze jours fériés, chômés, ni que la coïncidence entre deux jours fériés entraîne l'octroi d'un jour de repos supplémentaire ou le versement d'une indemnité compensatrice ; qu'en effet, ladite convention collective, qui se borne à reprendre les jours fériés légaux par renvoi, pose exclusivement une règle de rémunération ; qu'elle n'impose ni un nombre détermine de jours fériés, ni leur chômage, et ainsi ne prévoit nullement le chômage des jours fériés ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un usage dans l'entreprise selon lequel l'ensemble des jours fériés seraient chômés ; que selon la note de la Direction Générale du Travail n° 2008-02 en date du 16 janvier 2009, en l'absence d'une convention collective se prononçant sur l'existence et l'indemnisation des jours fériés chômés, le chômage d'un jour férié entraîne comme seule conséquence pour le salarié le maintien de sa rémunération pour ce jour chômé ; que le courrier du Ministre du Travail, des relations, sociales et de la solidarité, Monsieur Xavier Y..., en date du 15 février 2008, rappelle qu'en l'absence de convention collective prévoyant des dispositions en matière de chômage et d'indemnisation de jouis fériés, cette circonstance est sans effet sur le nombre de jours fériés chômés et indemnisés ; que ce taisant, le Ministre ne tait que reprendre à contrario la jurisprudence instituée par la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 21 juin 2005 (Association hospitalière Sainte Marie) selon laquelle lorsque la convention collective prévoit un certain nombre de jouis fériés chômés, les salariés peuvent prétendre au respect de ce nombre de jours lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour, la disposition contraire aboutissant à n'accorder que dix jours ; que cette position est d'ailleurs reprise par la note du 11 aval 2008 de la Fédération nationale des travaux publics qui précise que les conventions collectives nationales des travaux publics ne font que poser des règles de rémunération et n'imposent ni un nombre déterminé de jours fériés, ni leur chômage, de sorte que pour les entreprises de travaux publics la coïncidence de deux jours fériés est sans incidence sur le nombre de jours fériés travaillés et l'octroi d'un jour de repos supplémentaire à cette occasion serait sans fondement ; que la convention collective applicable à Monsieur X... ne prévoyant nullement un nombre déterminé de jours fériés et chômés, la coïncidence de deux jours fériés ne lui donne pas droit à un jour de repos supplémentaire ou à une indemnité compensatrice ; que par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du jeudi de l'Ascension 2008.
ALORS QU'il résulte de l'article V. 1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au paiement des 11 jours fériés mentionnés à l'article L. 22-1 du Code du travail alors applicable dans les conditions susvisées ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à refuser d'indemniser la journée du jeudi de l'ascension 2008 qui coïncidait avec celle du 1er mai, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de sa demande tendant à une indemnité de congés payés pour la journée du 15 août 2008.
AUX MOTIFS QUE lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers des travaux publics que les jouis de congés sont calculés en jours ouvrables ; que pour l'année 2009, le 15 août était un samedi, jour ouvrable, de sorte qu'il ne doit pas être comptabilisé comme jour de congé et il appartenait à l'employeur de prolonger la période de congés annuels du mois d'août 2009 d'un jour supplémentaire ; que le procès verbal de la réunion du comité d'établissement du jeudi 30 juillet 2009 indique que les congés du mois d'août 2009 sont pris du lundi 1er août 2009 au lundi 31 août 2009 inclus, la reprise du travail se faisant le mardi 1er septembre 2009 ; que cela est confirmé par la note de la direction en date du 31 juillet 2009 qui précise que les congés principaux du mois d'août 2009 se terminent le 31 août 2009 au soir et que la reprise sera effective le mardi 1er septembre 2009 ; qu'il en résulte que l'employeur a bien prolongé d'un jour, soit le lundi 3 1 août 2009, les congés principaux du mois d'août 2009 et ce faisant n'a pas comptabilisé le 15 août comme jour de congé ; que les salariés ont ainsi bénéficié de 24 jours de congés, le 31 août 2009 n'ayant pas été travaillé par les salariés ; qu'ainsi, c'est à tort que le salarié prétend être en droit de réclamer l'indemnisation d'une journée de congé ; que par conséquent, il sera débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la journée du 15 août 2009.
ALORS QUE lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article 223-2 du Code du travail, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié avait été rempli de ses droits à ce titre sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas à tort inclus dans son décompte des congés payés la journée du samedi 1er août 2009, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19587
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Mesure accessoire - Portée

L'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en étant l'accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Morlaix, 09 mars 2012

Sur la définition de l'astreinte comme mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit, dans le même sens que :2e Civ., 6 janvier 2005, pourvoi n° 02-15954, Bull. 2005, II, n° 1 (annulation sans renvoi)

arrêt cité ;

2e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-66944, Bull. 2010, II, n° 169 (rejet). Sur les conséquences du caractère accessoire d'une demande, s'agissant de la fixation du taux du ressort, à rapprocher :2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-12333, Bull. 1993, II, n° 332 (cassation sans renvoi). Sur l'incidence de l'astreinte sur le taux du ressort, en sens contraire :2e Civ., 20 avril 1983, pourvoi n° 82-10195, Bull. 1983, II, n° 96 (cassation) ;Soc., 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-42893, Bull. 1986, V, n° 415 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2014, pourvoi n°12-19587, Bull. civ. 2014, V, n° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 245

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19587
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