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17/11/1993 | FRANCE | N°92-12333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1993, 92-12333


Sur le moyen unique :

Vu les articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les intérêts du capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de M. X... déclaré contre un jugement rendu par un tribunal d'instance au profit de la société Sylvatec, l'arrêt infirmatif attaqué retient que M. X... ayant, dans ses dernières conclusions du 28 mars 1988, réduit sa demande ini

tiale en principal à une somme inférieure au taux en premier ressort, il convie...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les intérêts du capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de M. X... déclaré contre un jugement rendu par un tribunal d'instance au profit de la société Sylvatec, l'arrêt infirmatif attaqué retient que M. X... ayant, dans ses dernières conclusions du 28 mars 1988, réduit sa demande initiale en principal à une somme inférieure au taux en premier ressort, il convient d'y ajouter les intérêts dus à cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que seuls les intérêts échus au jour de la demande initiale pouvaient être pris en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'appel de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12333
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Intérêts et frais - Intérêts courus depuis la demande .

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Détermination - Intérêts courus depuis la demande

Les intérêts du capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1
nouveau Code de procédure civile 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1971-05-15, Bulletin 1971, I, n° 153 (1), p. 127 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1993, pourvoi n°92-12333, Bull. civ. 1993 II N° 332 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 332 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12333
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