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08/10/2014 | FRANCE | N°13-60262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-60262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 8 octobre 2013), que la société Transdev Ile-de-France a réuni le 19 juillet 2013, le collège désignatif afin de renouveler les mandats des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) précédemment élus le 20 juillet 2011 ;
Attendu que l'union locale CGT de Sartrouville et de la boucle de la Seine fait grief au jugement de dire valide l'élection intervenue le 19

juillet 2013 alors, selon le moyen, que les membres de la délégation du p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 8 octobre 2013), que la société Transdev Ile-de-France a réuni le 19 juillet 2013, le collège désignatif afin de renouveler les mandats des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) précédemment élus le 20 juillet 2011 ;
Attendu que l'union locale CGT de Sartrouville et de la boucle de la Seine fait grief au jugement de dire valide l'élection intervenue le 19 juillet 2013 alors, selon le moyen, que les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats ; qu'il en résulte que tout renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu'après le terme de ces mandats ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant régulière la désignation des représentants du personnel au CHSCT intervenue le 19 juillet 2013, cependant qu'il constatait que les précédentes élections avaient eu lieu le 20 juillet 2011, de sorte que le renouvellement de cette institution était intervenu antérieurement à l'expiration effective du mandat des membres du CHSCT « sortant », le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles R. 4613-5 et R. 4613-6 du code du travail ;
Mais attendu que si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale CGT de Sartrouville et de la boucle de la Seine.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté l'Union locale CGT de Sartrouville et de la boucle de la Seine de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de la désignation intervenue le 19 juillet 2013 des représentants du personnel au CHSCT de la société Transdev Ile de France, établissement de Montesson les Rabaux, renvoyer les partenaires sociaux à ouvrir un nouveau processus pour la mise en place de la désignation des représentants au CHSCT et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du processus de désignation des représentants au CHSCT ;
AUX MOTIFS QUE Sur la date de convocation du collège désignatif aux termes des articles R. 4613-5 et R. 4613-6 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail sont désignés pour une durée de deux ans ; que lorsque le mandat vient à expiration, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance ; qu'en l'espèce, les précédentes élections des représentants du personnel ont eu lieu le 20 juillet 2011 ; que conformément aux articles susvisés, leur mandat, d'une durée de deux ans, expirait donc le 19 juillet 2013 au soir ; qu'il s'ensuit que l'employeur pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article R. 4613-6 du code du travail, convoquer le collège désignatif dès cette date qui constituait la date d'expiration des mandats des précédents représentants du personnel ; que dès lors, la nullité de la désignation intervenue le 19 juillet 2013 des représentants du personnel au CHSCT de la société Transdev Ile de France, établissement de Montesson les Rabaux n'est pas encourue de ce chef ;
ALORS QUE les membres de la délégation du personnel au CHSCT sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats ; qu'il en résulte que tout renouvellement du CHSCT ne peut intervenir qu'après le terme de ces mandats ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant régulière la désignation des représentants du personnel au CHSCT intervenue le 19 juillet 2013, cependant qu'il constatait que les précédentes élections avaient eu lieu le 20 juillet 2011, de sorte que le renouvellement de cette institution était intervenu antérieurement à l'expiration effective du mandat des membres du CHSCT « sortant », le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles R. 4613-5 et R. 4613-6 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60262
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Réunion - Conditions - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Réunion - Absence d'effet sur les mandats en cours - Détermination

Si le renouvellement des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme


Références :

articles R. 4613-5 et R. 4613-6 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 08 octobre 2013

Sur la possibilité de réunir le collège désignatif avant le terme du mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en sens contraire :Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60225, Bull. 2004, V, n° 16 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-60262, Bull. civ. 2014, V, n° 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 235

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60262
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