Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 2012), que Henriette X... est décédée le 16 février 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Françoise Y..., ainsi que MM. Bernard et Pierre Y... ; qu'estimant que ce dernier avait commis un recel successoral, ceux-ci (les consorts Y...), l'ont assigné, le 2 octobre 2006, à la suite de l'établissement d'un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés, au rang desquels figureraient vingt-cinq actions détenues par lui dans la société X..., ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes ;
Attendu que M. Bernard Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;
Attendu qu'ayant constaté que la donation consentie par la défunte à son fils Pierre avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d'acquérir, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y... ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour M. Bernard Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le partage complémentaire relatif aux recels constatés relativement aux 25 actions initialement détenues par Monsieur Pierre Y..., et aux dividendes et avoirs fiscaux liés aux dits dividendes et dit que les 25 actions initialement détenues par Monsieur Pierre Y... devaient être réintégrées dans l'actif successoral pour leur valeur au jour du partage, que Monsieur Pierre Y... serait privé de tous droits sur ces 25 actions, que le recel successoral était établi pour les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes pour les années 1998, 1999 et 2000, et dit que Monsieur Pierre Y... sera privé de tous droits sur ces dividendes et avoirs fiscaux intégrés dans l'actif successoral et statuant à nouveau d'AVOIR débouté Madame Françoise Y... et Monsieur Bernard Y... de leurs demandes relatives aux recels des 25 actions et dividendes y afférents de la Société Anonyme
X...
, dont Monsieur Pierre Y... est légitime propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le recel des 25 actions de la Société Anonyme
X...
détenues par M. Pierre Y..., Selon l'acte notarié dressé le 1er février 1984, par Me Z... notaire à Bordeaux, MM. Philippe, Roger, Pierre, Jean-Pierre et Paul X..., M. Jean A...et Mme Henriette X... épouse de Jean-Pierre Y..., ont constitué la dite société, dont le siège social a été fixé à Bazas, le capital social de 250000 fr étant divisé en 2500 actions de 100 fr ; les apports en numéraire s'élevant à 62500 fr étant effectués et énoncés dans un certificat annexé à l'acte, selon lequel il était attribué à Henriette Y... 350 parts moyennant le dépôt d'une somme de 8750 fr, et à Pierre Y..., 25 parts moyennant le dépôt d'une somme de 625 fr, la Banque Nationale de Paris attestant que le compte ouvert au nom de la société est créditeur de la somme de 62500 fr représentant le quart libéré du capital social et qu'elle est en possession d'une liste comportant les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux ; que s'il est exact que dans ses conclusions n° 4 du 8 juin 2009, déposées au greffe du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, M. Pierre Y... a indiqué que sa mère avait libéré le quart du capital versé pour l'ensemble des actionnaires, il a également indiqué qu'elle avait ensuite été remboursée par chacun, et en tout état de cause par lui-même, en liquide compte tenu de la modicité de la somme ; qu'au vu de cette précision, les intimés sont mal fondés à invoquer un quelconque aveu judiciaire de recel de donation d'actions ; que dans la présente instance, M. Pierre Y... produit le relevé de son compte bancaire du 17 janvier 1984, qui fait apparaître qu'il a retiré le 27 janvier 1984, une somme de 1000 fr, montant qui lui aurait permis de rembourser la somme de 625 fr avancée par sa mère à la même époque ; que cependant, il convient de constater, que ce commencement de preuve n'est corroboré par aucun autre justificatif permettant de considérer avec certitude que ce remboursement a effectivement eu lieu, qu'il en ressort que l'appelant a bénéficié d'un don manuel de la part de sa mère ; de même, il résulte d'une remise de chèque effectuée sur le compte de la société le 27 mars 1986, au nom de Y..., que la libération des trois quarts du capital social restant dus, a été effectuée à cette époque pour 28125 fr et il ressort de l'attestation de Philippe X..., qu'Henriette X... lui a indiqué quelle avait libéré le quart de la valeur des 25 actions détenues par Pierre Y..., à raison de 1875 fr et qu'elle s'arrangerait avec lui par la suite ; qu'il importe peu que Philippe et Pierre Y... soient en conflit, dès lors que la libération du capital a bien été effectuée par la défunte pour sa part et celle de son fils Pierre, selon le relevé bancaire et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait remboursé à sa mère la somme de 1875 fr ; qu'il est donc certain qu'il a également bénéficié d'une donation de ce montant ; qu'en revanche, il apparaît que ce don a porté sur une somme d'argent, et non pas sur les 25 parts sociales de la société, et ce en exécution des statuts notariés, qui disposent expressément, que la propriété des actions résulte de leur inscription au nom des titulaires sur les registres tenus à cet effet, au siège social, étant constaté qu'il n'est pas contesté que Pierre Y... a bien fait l'objet d'une telle inscription et qu'il a toujours été considéré par ses associés, parmi lesquels figuraient ses deux parents, comme étant bien propriétaire de ces 25 actions ; qu'il est constant que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci, et assure l'irrévocabilité de la donation ; qu'en l'absence de tout transfert des 25 parts sociales sur les registres de la personne morale, entre Henriette Y... et son fils Pierre, l'émission de ces titres ayant été faite uniquement au nom de Pierre, dès la constitution de la société, il en résulte nécessairement, que la dépossession de la donatrice n'a porté que sur les sommes d'argent versées pour le compte de Pierre Y... et c'est donc inexactement que le premier juge a qualifié de donation déguisée l'attribution des 25 actions à M. Pierre Y... ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un recel successoral de ces 25 actions et des dividendes et avoirs fiscaux relatifs à ces actions, et en ce qu'il a privé l'appelant de tout droit sur l'ensemble de ces valeurs »
ALORS QUE il y a donation déguisée de parts sociales emportant recel successoral sur ces parts lorsque le de cujus a acquitté, en vue de la création d'une société, le prix des parts attribuées à l'un de ses héritiers et que ce dernier n'a sciemment pas révélé le paiement effectué par le de cujus, peu important que le de cujus n'ait pas été antérieurement propriétaire des parts sociales ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Madame Henriette X... veuve Y... avait payé les 25 parts sociales attribuées à son fils, Pierre Y..., au moment de la constitution de la société ; que celui-ci n'établissait pas avoir remboursé sa mère et qu'il avait sciemment omis de révéler à la succession ce paiement fait en ses lieux et place par le de cujus ; qu'en considérant néanmoins que la donation déguisée ne portait que sur le prix des parts et non sur les parts elles-mêmes aux motifs inopérants que le de cujus n'avait pas été propriétaire des 25 parts litigieuses mais n'avait fait qu'en payer le prix, la cour d'appel a violé ensemble les articles 792 ancien et 931 du code civil.