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31/05/2005 | FRANCE | N°02-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2005, 02-17162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... avait commis un recel successoral sur la seule somme de 25 531,12 euros, de l'avoir déclarée privée de tout droit sur cette somme seulement et de l'avoir condamnée uniquement à rapporter celle-ci à la masse successorale avec intérêts au taux légal ;

Attend

u que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... avait commis un recel successoral sur la seule somme de 25 531,12 euros, de l'avoir déclarée privée de tout droit sur cette somme seulement et de l'avoir condamnée uniquement à rapporter celle-ci à la masse successorale avec intérêts au taux légal ;

Attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que la somme de 56 147,51 francs, correspondant au montant des divers comptes ouverts au nom de M. et Mme Z..., figurait en comptes bancaires sans détournement ni dissimulation, de sorte que le recel imputé à Mme Y... pour cette somme n'était pas caractérisé ; que le grief ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis un recel successoral sur la seule somme de 25 531,12 euros et de l'avoir condamnée à en restituer le montant à la masse partageable avec intérêts au taux légal ;

Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour a jugé que le mécanisme de la dette de valeur n'était pas applicable et que la sanction devait porter sur les sommes elles-mêmes dès lors que le recel n'avait porté que sur des sommes d'argent et non sur des biens successoraux en nature ; qu'ensuite, c'est sans violer le principe de la contradiction ni méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à la condamnation de Mme Y... à restituer le montant actualisé des sommes recelées, a dit que ces sommes, ne pouvant être restituées qu'à la masse successorale avec intérêt au taux légal, elles ne pouvaient faire l'objet d'une restitution au profit de Mme X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour refuser d'inclure dans le recel successoral commis par Mme Y..., la valeur des parts de SCI cédées par M. et Mme Z... à M. Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas démontré que Mme Y... en soit la bénéficiaire en tout ou en partie par le biais de son époux ou au travers de son régime matrimonial qui est ignoré alors que la nature de ce régime résultait des conclusions d'appel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'inclure dans le recel successoral commis par Mme Y..., la valeur des parts de SCI officiellement cédées par M. et Mme Z... à M. Y..., l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17162
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Restitution des sommes recelées - Modalités - Mécanisme de la dette de valeur - Exclusion - Cas.

Dès lors que le recel successoral n'a porté que sur des sommes d'argent et non sur des biens successoraux en nature, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que le mécanisme de la dette de valeur n'était pas applicable et que la sanction devait porter sur les sommes elles-mêmes.


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2005, pourvoi n°02-17162, Bull. civ. 2005 I N° 238 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 238 p. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17162
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