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30/09/2014 | FRANCE | N°13-19092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et l'article R. 241-51 ancien du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 novembre 2000 en qualité de médecin de prévention par La Poste, a été en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2002, du 23 février au 20 juillet 2005, du 18 octobre au 21 décembre 2006 et du 30 janvier 2007 au 3 mars 2011 ; qu'elle a été placée le 18 octobre 2009 en invalidité de deuxième catégorie ;

qu'elle a saisi le 22 avril 2010 la juridiction prud'homale d'une demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et l'article R. 241-51 ancien du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 novembre 2000 en qualité de médecin de prévention par La Poste, a été en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2002, du 23 février au 20 juillet 2005, du 18 octobre au 21 décembre 2006 et du 30 janvier 2007 au 3 mars 2011 ; qu'elle a été placée le 18 octobre 2009 en invalidité de deuxième catégorie ; qu'elle a saisi le 22 avril 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que jusqu'à l'entrée en vigueur du décret 2011-619 du 30 mai 2011, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement préconisait le maintien de l'application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique, qui ne prévoit pas d'examen médical à l'issue d'un arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 31. 3 de la loi du 2 juillet 1990 prévoyait l'application à l'ensemble du personnel de La Poste des dispositions des titres II et IV du livre II du code du travail, sous réserve de mesures d'adaptation réglementaires, et que la situation des agents contractuels de droit privé engagés en vertu de cette loi ne nécessitait aucune mesure d'adaptation particulière en matière d'examens médicaux, d'autre part, que ces agents ne pouvaient relever de dispositions réglementaires régissant les seuls fonctionnaires par le seul effet de « préconisations » ministérielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Krystyna X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société LA POSTE et de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 95. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de résultat, 95. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47. 658, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4. 765, 87 euros au titre des congés payés afférents et 48. 651, 61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale, Madame X... affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat prévue par l'article L 4121-1 du Code du travail et lui reproche, en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-21 du même Code, de n'avoir pas organisé les visites de reprise à la suite de ses arrêts de travail de 2002, 2005 et 2006, et de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un examen pour vérifier son aptitude à son poste de travail ou la faire bénéficier d'un aménagement de fonctions nécessité par son état de santé ; qu'il est certain que les textes sur lesquels s'appuie la salariée pour dénoncer les manquements de la Société LA POSTE en matière de santé et de sécurité au travail, dépendent de la quatrième partie du Code du travail intitulée « Santé et Sécurité au travail » ; que toutefois, il ressort des pièces produites qu'en application de l'article 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, la quatrième partie du Code du travail ne s'appliquait au personnel de la Société LA POSTE que « sous réserve des adaptations précisées par un décret en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels » ; que le décret d'application relatif à la sécurité au travail à La Poste n'a été promulgué que le 31 mai 2011 (décret n° 2011-619) et que jusqu'à la parution de ce texte, seul s'appliquait le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique, lequel ne prévoyait pas de visites de reprise à l'issue d'un arrêt de travail ; que ce décret de 1982 ne prévoyait (en son article 22) que l'obligation pour les administrations d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitaient en bénéficier ; que contrairement à ce que soutient la salariée qui affirme qu'en ce qui concernait la surveillance médicale, les dispositions de l'article 31. 3 de la loi du 2 juillet 1990 pouvaient recevoir application sans attendre le décret d'adaptation, ce que faisaient certains médecins, il faut constater que telles n'étaient pas les préconisations du Ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du logement qui préconisait le maintien de l'application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 jusqu'à la parution du décret d'adaptation (pièces intimée n° 5 et 6) ; que quoi qu'il en soit, il faut constater qu'à la suite de son arrêt de travail de 2005, Madame X... a bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin de prévention, qui lui a prescrit une reprise à mi-temps thérapeutique, régime dont elle a bénéficié du 21 juillet 2005 au 18 janvier 2006 ; que bien qu'elle ait eu cette faculté, la salariée n'a jamais demandé à bénéficier d'une visite annuelle auprès du médecin de Prévention ; qu'en tout état de cause, dès la parution du décret du 31 mai 2011, la salariée, qui ne justifiait plus de prolongations d'arrêts de travail depuis le 3 mars 2011, a été convoquée devant la médecine du travail qui a rendu le 13 mai 2011 un avis « d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise », le médecin du travail précisant qu'il n'y aurait pas de deuxième visite en raison du « grave danger encouru par la salariée » ; qu'au regard des textes applicables à la Société LA POSTE jusqu'à la parution du décret du 31 mai 2011, il ne peut être soutenu que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ; que sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame X... reproche à la Société LA POSTE de ne lui avoir apporté aucun soutien ni pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement moral émanant de certains salariés du centre de tri et de ne pas l'avoir déchargée de ses fonctions dans ce centre contrairement à ses engagements ; qu'elle indique en effet que ses conditions de travail au sein du centre de tri de Créteil se sont révélées très difficiles et qu'elle a dû faire face au comportement hostile des agents suivis ; qu'elle a été régulièrement victime d'agressions verbales et d'injures à caractère xénophobe, les agents remettant en cause la validité de ses diplômes et ses compétences sur le seul fondement de sa nationalité polonaise ; que certains agents refusaient de se dévêtir et remettaient en cause la légitimité de l'interrogatoire médical auquel elle procédait, voire de l'examen médical lui-même ; que malgré ses courriers à la Direction, elle n'a eu aucune réponse en retour ; que la situation a atteint son paroxysme lorsque les syndicats SUD et CGT ont fait porter à l'ordre du jour du CHSCT du 25 novembre 2003 une motion la mettant gravement en cause en affirmant qu'elle aurait incité les salariés à ne pas prendre de congés de maladie ou à ne pas demander les éventuels reclassements justifiés par leur état de santé ; qu'enfin, Madame X... a dénoncé la dispersion de ses affaires personnelles et la disparition mystérieuse d'une pochette contenant l'ensemble de ses courriers y compris ceux adressés à la Société LA POSTE dans le cadre du présent litige ; que toutefois, les faits allégués de comportement hostile des agents suivis, d'agressions verbales et d'injures à caractère xénophobe, de remise en cause de la validité de ses diplômes et compétences, d'agents refusant de se dévêtir, de remise en cause de la légitimité de l'interrogatoire médical ou de l'examen médical ne sont établis que par un courrier du docteur Martine Y...(secrétaire générale du syndicat Professionnel de la Poste), ne faisant que rapporter les propos de Madame X..., mais n'ayant rien constaté par ellemême ; que seule est produite une motion présentée le 25 novembre 2003 au CHSCT par les représentants du personnel CGT et SUD ainsi libellée : « alerté par les témoignages, nombreux et concordants, d'agents du centre de tri, qui indiquent avoir entendu de la part du médecin de prévention, des propos tendant à les inciter notamment à ne pas prendre de congés maladie ou à ne pas demander les éventuels reclassements justifiés par leur état de santé, constatant que ces propos, par leur caractère général et indépendant en particulier de l'état de santé futur des agents concernés, constituent un ensemble de pressions en contradiction avec le rôle du médecin de prévention, défini par le BRH, instruction du 20 janvier 1994. Le CHS-CT de Créteil-tient à réaffirmer que le rôle du médecin de prévention consiste essentiellement à prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail,- désapprouve totalement toute pression visant à dissuader les agents de se mettre en congé maladie ou à demander un reclassement nécessité par leur état de santé, dans un contexte où les conditions de travail se dégradent du fait de la politique de La Poste » ; qu'outre le fait que cette motion ne vise pas personnellement Madame X..., qui n'était pas le seul médecin de prévention de la Poste dans le Val de Marne, il ne peut être soutenu que ce seul texte, conforme à un discours syndical assez courant, serait un acte de harcèlement susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, aucun des certificats médicaux produits par Madame X... ne permet de faire le lien entre les pathologies pour lesquelles elle était soignée et une situation de harcèlement moral, même si la salariée a été prise en charge dans le cadre d'une thérapie cognitive et comportementale du fait de son état psychologique et d'une sévère dépression dont l'origine professionnelle n'est pas établie, mais qui l'empêchait de faire face à son travail ; qu'enfin, en ce qui concerne la disparition de ses effets personnels, Madame X... produit effectivement une lettre adressée au DRH le 6 avril 2009 pour se plaindre de l'éparpillement de ses affaires entre les archives et deux cabinets médicaux, lorsqu'elle était venue les récupérer après avoir appris l'embauche d'un troisième médecin du Centre de prévention du Val de Marne ; qu'elle déplorait le comportement de la secrétaire qui avait fait des difficultés pour lui ouvrir son ancien cabinet et ses réflexions selon elle déplacées (« est-ce bien votre radiateur ? Est-ce bien votre stéthoscope ? ») ; qu'elle constatait la disparition d'une pochette contenant des copies de lettres tapées par la secrétaire et trouvait inadmissible que l'on égare le courrier professionnel ; qu'ici encore, même si la salariée n'a pas bénéficié d'un accueil idéal pour la récupération de ses affaires personnelles, s'expliquant aussi par une très longue absence, les faits rapportés ne révèlent cependant pas une volonté de porter atteinte à sa dignité ou de l'humilier ; qu'en tout état de cause, sa plainte n'est pas restée sans réponse, le DRH lui ayant répondu le 20 avril 2009 que les courriers professionnels appartenaient au service et que si certaines lettres précises venaient à lui manquer particulièrement, une recherche poussée serait effectuée ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que les manquements reprochés par Madame X... à la Société LA POSTE ne sont pas établis ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que les demandes subséquentes formées par la salariée ;
1°) ALORS QUE l'absence du décret auquel une loi renvoie ne fait pas obstacle à l'application de cette dernière, dès lors que ladite loi se suffit à elle-même ; qu'aux termes de l'article 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société LA POSTE à compter de sa publication, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels ; qu'il en résulte que les dispositions du Code du travail, dans leur rédaction applicable antérieurement au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, imposant à l'employeur d'organiser un examen médical du salarié par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle, qui ne nécessitent pas de décret d'adaptation pour leur application, sont applicables immédiatement à l'ensemble du personnel de la Société LA POSTE ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'existence de tout manquement de la Société LA POSTE à ses obligations en matière de visite médicale qui aurait été de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du Docteur X... aux torts de la Société LA POSTE, que les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail ne s'appliquaient pas tant qu'un décret d'adaptation n'avait pas été publié, de sorte que seul s'appliquait le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique, lequel ne prévoyait pas de visites de reprise, bien qu'un décret d'adaptation n'ait pas été nécessaire pour mettre en application les dispositions du Code du travail relatives à la visite médicale de reprise, la Cour d'appel a violé les articles 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et R 241-51 ancien du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QU'une circulaire ministérielle, qui est dépourvue de force obligatoire, ne peut faire échec à l'application d'une disposition légale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'existence de tout manquement de la Société LA POSTE à ses obligations en matière de visite médicale qui aurait été de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il ressortait des préconisations du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement que les dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, qui rendaient les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables au personnel de la Société LA POSTE, ne pouvaient recevoir application tant qu'un décret d'adaptation n'avait pas été pris, bien que de telles préconisations ministérielles n'aient pas été de nature à faire échec à l'application des dispositions légales précitées, la Cour d'appel a violé les articles 31. 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et R 241-51 ancien du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QU'un salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations ; que les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, dans leur rédaction applicable antérieurement au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, disposent que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Docteur X..., qui faisait valoir qu'elle n'avait pas bénéficié d'une visite médicale de reprise après ses arrêts de travail de trois mois en 2002, du 23 février au 20 juillet 2005 et du 26 octobre au 20 décembre 2006, de sorte que la Société LA POSTE avait manqué à ses obligations en matière de visite médicale, ce qui justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, dans leur rédaction applicable antérieurement au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, disposent que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... n'était pas fondée à reprocher à la Société LA POSTE de n'avoir pas organisé de visite de reprise à la suite de ses arrêts de travail de 2002, 2005 et 2006, aux motifs inopérants qu'à la suite de son arrêt de travail de 2005, le Docteur X... avait bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin de prévention et qu'elle n'avait jamais demandé à bénéficier d'une visite annuelle auprès du médecin de prévention, la Cour d'appel a violé l'article R 241-51 ancien du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, dans leur rédaction applicable antérieurement au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, disposent que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... n'était pas fondée à reprocher à la Société LA POSTE de n'avoir pas organisé de visites de reprise à la suite de ses arrêts de travail de 2002, 2005 et 2006, au motif inopérant qu'à la suite de son arrêt de travail de 2011, elle avait été convoquée devant la médecine du travail qui avait rendu le 13 mai 2011 un avis « d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise », la Cour d'appel a violé l'article R 241-51 ancien du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
6°) ALORS QUE le harcèlement moral consiste en des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, le juge doit vérifier si la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que les faits allégués de comportement hostile des agents suivis, d'agressions verbales et d'injures à caractère xénophobe, de remise en cause de la validité de ses diplômes et compétences, d'agents refusant de se dévêtir, de remise en cause de la légitimité de l'interrogatoire médical ou de l'examen médical n'étaient pas établis par la lettre du Docteur Martine Y..., en ce qu'elle ne ferait que rapporter les propos du Docteur X... et n'aurait rien constaté par elle-même, sans indiquer en quoi de tels faits relatés par le Docteur X... à sa collègue, sur une longue période s'étendant de l'année 2003 à l'année 2008, n'étaient pas suffisants pour présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
7°) ALORS QUE le salarié est uniquement tenu d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que le Docteur X... n'établissait pas de lien entre les pathologies pour lesquelles elle était soignée et une situation de harcèlement moral, bien qu'il ne lui ait pas appartenu d'établir un tel lien de causalité, la Cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19092
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Agent de droit privé - Dispositions du code du travail - Application - Conditions - Détermination

En application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires


Références :

article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste

article R. 241-51 ancien du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2013

Sur l'application des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale de reprise, alors que l'ensemble des textes réglementaires prévus par le législateur n'étaient pas entrés en vigueur, à rapprocher :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-14284, Bull. 2011, V, n° 209 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-19092, Bull. civ. 2014, V, n° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 221

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19092
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