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28/09/2011 | FRANCE | N°10-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1992 par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; qu'en congé de maladie à com

pter du 4 mars 2003, la salariée a cessé à partir du 29 septembre 2004 d'envoyer d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1992 par Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel ; qu'en congé de maladie à compter du 4 mars 2003, la salariée a cessé à partir du 29 septembre 2004 d'envoyer des certificats d'arrêt de travail à son employeur ; qu'elle lui a adressé le 5 avril 2005 une lettre l'informant de son classement en invalidité 1ère catégorie par la Cotorep depuis le 1er octobre 2004 et sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, demande réitérée le 13 avril 2005 ; que l'employeur a répondu le 8 avril 2005 qu'il serait fait droit à cette demande dès la reprise du travail par Mme X... et qu'il appartenait à cette dernière de prendre éventuellement l'initiative d'une visite de pré-reprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que Mme Y... n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, l'article L. 7221-2 du code du travail prévoyant que les dispositions régissant l'inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l'article 22 dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés employés à temps complet seulement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 100 euros et à Me Balat la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes dirigées contre Mme Garat-Barres ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que suggérait Mme Garat-Barres dans son courrier du 8 avril 2005, le concept de « visite de reprise » ne revoie pas nécessairement, dans le régime de l'inaptitude tel qu'il est réglementé par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, à la reprise effective du travail et que le salarié peut exiger de l'employeur sa mise en oeuvre pour qu'une décision soit arrêtée sur l'issue de la relation contractuelle sans avoir à reprendre son poste de travail ; que l'employeur, saisi d'une telle demande, ne saurait ainsi se borner à inviter le salarié à prendre l'initiative de la visite de pré reprise visée par l'article R. 4624-23 du même code ; qu'il résulte cependant de l'article L. 7221-2 du code du travail que les dispositions régissant ce régime de l'inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; que l'article 22 de cette convention dispose : « Les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables au salarié du particulier employeur employés à temps complet :- examen médical d'embauche ;- visite médicale périodique obligatoire ;- visite médicale de reprise après absence de plus de 3 semaines pour cause de maladie, au retour de congé maternité, et après absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail » ; qu'il en résulte que Mme X... ayant toujours été employée à temps partiel (même en mars 1993, période au cours de laquelle elle justifie avoir, exceptionnellement, avoir effectué 162 heures alors que la durée du travail était de 169 heures) ne peut reprocher à son employeur ni de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche, ni de ne pas avoir organisé la visite de reprise qu'elle sollicitait ; que les premiers juges ne pouvaient davantage faire droit à la demande de résiliation du contrat en énonçant que Mme Garat-Barres « a laissé perdurer une situation dommageable à la salariée privée de revenus », l'employeur n'étant pas responsable de la dégradations de l'état de santé de la salariée à l'origine de son impossibilité de travailler et, partant, de sa privation de revenus, ou qu'il lui appartenait « d'engager une procédure de licenciement pour absence non justifiée », aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui imposant de prendre une telle initiative ; qu'aucun manquement ne pouvant être reproché à l'employeur, le jugement sera infirmé en ce qu'il a résilié, à ses torts, le contrat de travail ;
ALORS QUE les règles de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont d'ordre public ; qu'en estimant que Mme Garat-Barres n'avait aucune obligation vis-à-vis de Mme X... en matière de visite médicale de reprise, au motif que l'article L. 7221-2 du code du travail et l'article 22 de la convention collective nationale du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, ne prévoyaient pas le bénéfice de la protection pour les employés de maison à temps partiel, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application et l'article R. 4624-23 du code du travail par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14284
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Employés de maison - Surveillance médicale - Bénéficiaires - Employés de maison à temps partiel - Nécessité - Détermination

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L. 7221-2 du code du travail prévoit que les dispositions régissant l'inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques, qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l'article 22 dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés à temps complet seulement


Références :

articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009

Sur le bénéfice, au même titre que le salarié employé de maison à temps complet, de la surveillance médicale pour les employés de maison à temps partiel, en sens contraire : Soc., 4 novembre 1988, pourvoi n° 86-43246, Bull. 1988, V, n° 569 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-14284, Bull. civ. 2011, V, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 209

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14284
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