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25/09/2014 | FRANCE | N°13-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-13731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a rejeté sa contestation de la décision d'une commission de surendettement d'o

rientation du dossier de M. et Mme X... et l'a renvoyé à la commission pour pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 608 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a rejeté sa contestation de la décision d'une commission de surendettement d'orientation du dossier de M. et Mme X... et l'a renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure ;

Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13731
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Surendettement - Décision d'orientation de la commission de surendettement - Recours - Renvoi à la commission pour poursuite de la procédure

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Décision d'orientation - Recours - Renvoi à la commission - Poursuite de la procédure - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance

La décision du juge d'instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision d'orientation prise par une commission de surendettement, rejette la contestation de ce dernier et renvoie le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ne met pas fin à l'instance, de sorte que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable


Références :

article 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 10 janvier 2013

A rapprocher :1re Civ., 25 octobre 1994, pourvoi n° 93-04070, Bull. 1994, I, n° 308 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;1re Civ., 17 février 1998, pourvoi n° 96-04138, Bull. 1998, I, n° 65 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-13731, Bull. civ. 2014, II, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 193

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13731
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