LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a rejeté sa contestation de la décision d'une commission de surendettement d'orientation du dossier de M. et Mme X... et l'a renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure ;
Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.