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24/09/2014 | FRANCE | N°12-28664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.696), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.696), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur sur la demande du salarié en paiement du temps de déplacement de son domicile à ses lieux de missions successifs comme constituant pour partie du temps de travail effectif, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que le temps mis par le salarié pour se rendre de son domicile à chacun des lieux, répartis dans la France entière, où il devait dispenser ses enseignements, de même que le trajet retour correspondant, excédait très souvent 30 minutes ; qu'il convient également de retenir que, arrivé sur son lieu de mission le plus souvent en début de semaine et y restant le plus souvent jusqu'à la fin de la même semaine, il n'avait plus de trajet quotidien à effectuer puisqu'il avait tout loisir une fois sur place de s'installer à proximité immédiate du centre AFPA local où il était amené à intervenir, sauf à démontrer au cas par cas que cela n'était pas possible; que, pour fixer le temps de trajet hebdomadaire surpassant celui supporté par un travailleur type, cette part excédentaire ayant seule vocation à représenter un travail effectif, il convient de défalquer non pas simplement 30 minutes au titre du déplacement depuis le domicile au lieu de mission et 30 minutes au titre du déplacement inverse, comme le soutient le salarié, mais 5 heures par semaine à l'instar du modèle de référence ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant le temps de déplacement théorique correspondant à cinq allers retours d'un travailleur type, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'effectuait le déplacement entre le domicile et le lieu de travail et retour qu'une fois par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a ainsi violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 212-5, alinéa 1-I et II, devenu L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit pour partie à cette même demande l'arrêt retient que, pour la période antérieure au 1er avril 2000, l'AFPA soutient à tort que les éventuelles heures excédentaires intervenaient au cours d'une période déjà rémunérée en temps de travail, lequel était alors hebdomadairement fixé à 39 heures ; que la répartition de ce temps de travail convenu à cette époque entre les parties et les ordres de mission signés par l'AFPA permettant un départ de l'établissement le vendredi à 12 heures infirment cette thèse, qui ne peut donc être retenue ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans vérifier si le temps de déplacement du salarié constituait des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de 39 heures de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le temps de déplacement de M. X... entre son domicile et ses lieux de mission successifs constitue, pour partie, du temps de travail effectif ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour considérer que le temps standard pour effectuer un trajet domicile - travail ou retour peut être fixé à 30 minutes ; qu'il y a lieu de retenir ce chiffre qui s'appuie sur les données d'une étude INSEE relative à cette question ; que, par ailleurs, il est constant que le salarié type pris en compte par cette étude accomplit ce trajet matin et soir et cela cinq jours par semaine ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le temps mis par M. X... pour se rendre de son domicile à chacun des lieux, répartis dans la France entière, où il devait dispenser ses enseignements, de même que le trajet retour correspondant, excédait très souvent 30 minutes ; qu'il convient également de retenir que, arrivé sur son lieu de mission le plus souvent en début de semaine et y restant le plus souvent jusqu'à la fin de la même semaine, M. X... n'avait plus de trajet quotidien à effectuer puisqu'il avait tout loisir une fois sur place de s'installer à proximité immédiate du centre AFPA local où il était amené à intervenir, sauf à démontrer au cas par cas que cela n'était pas possible ; que, pour fixer le temps de trajet hebdomadaire de M. X... surpassant celui supporté par un travailleur type, cette part excédentaire ayant seule vocation à représenter un travail effectif, il convient de défalquer non pas simplement 30 minutes au titre du déplacement depuis le domicile au lieu de mission et 30 minutes au titre du déplacement inverse, comme le soutient M. X..., mais 5 heures par semaine à l'instar du modèle de référence ; que, par ailleurs, les temps de déplacement domicile-lieu d'enseignement ne peuvent être calculés sur la base des ordres de mission où l'heure d'arrivée indiquée résulte d'une mention unilatérale et incontrôlable de M. X..., insusceptible d'être utilement opposée à l'AFPA, alors, au demeurant, que le salarié jouit d'une grande liberté dans l'organisation de ses voyages ; qu'il convient donc de retenir le temps de trajet théorique normal donné par l'un ou l'autre des sites spécialisés en la matière sur internet, sauf la possibilité pour M. X... de démontrer pour tel ou tel trajet une durée différente au moyen d'éléments de preuve extrinsèques ; que, pour la période antérieure au 1er avril 2000, l'AFPA soutient à tort que les éventuelles heures excédentaires intervenaient au cours d'une période déjà rémunérée en temps de travail, lequel était alors hebdomadairement fixé à 39 heures ; que la répartition de ce temps de travail convenu à cette époque entre les parties et les ordres de mission signé par l'AFPA permettant un départ de l'établissement le vendredi à 12 heures infirment cette thèse, qui ne peut donc être retenue ; que c'est à tort également que l'AFPA soutient que les heures supplémentaires sont compensées par des repos de remplacement, les heures litigieuses n'ayant pas été reconnues sur le champ comme telles par l'employeur et leur rappel ne pouvant donner lieu qu'à une rémunération en deniers ; qu'enfin, l'AFPA ne peut prétendre à une compensation des heures effectuées par des primes et l'attribution de jours de congés supplémentaires mis en place pour rétribuer l'ensemble des désagréments générés par le statut de formateur itinérant, ces avantages étant sans rapport avec l'indemnisation forfaitaire pour des heures que par définition l'employeur ne considérait pas comme du travail effectif et étant destinés à dédommager les contraintes liées à la mobilité ainsi que l'impossibilité dans laquelle le salarié se trouve d'avoir une vie familiale et sociale normale pendant la durée de ses missions hors de son domicile ; que, sur la base des principes dégagés, il apparaît que les données de fait produites aux débats ne permettent pas en l'état de procéder à un calcul rigoureux des sommes dues à M. X... notamment en ce que ce dernier est susceptible d'apporter des éléments correctifs actuellement absents (temps de trajet effectif contraint entre le lieu d'hébergement en mission et le centre AFPA local, temps déplacement domicile-lieu de mission s'écartant du temps théorique a priori retenu) et il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction confiée à un technicien sous forme d'une expertise ;
ALORS, 1°), QUE constitue un temps de travail effectif le temps de trajet qui excède le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'il convient de calculer trajet par trajet la part excédentaire correspondant à du temps de travail effectif ; qu'en considérant qu'il y avait lieu, pour déterminer le temps de travail effectif de M. X... au titre de ses temps de déplacement, de défalquer cinq heures hebdomadaires correspondant au temps normal de trajet, soit dix allers-retours, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'arrivé sur son lieu de mission en début de semaine et y restant le plus souvent jusqu'à la fin de la semaine, le salarié n'avait plus de trajet quotidien à effectuer de sorte que ses déplacements hebdomadaires étaient limités à un aller-retour, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
ALORS, 2°), QU'en retenant que l'heure d'arrivée indiquée sur les ordres de mission versés aux débats par M. X... était insusceptible d'être utilement opposée à l'AFPA dans la mesure où elle résulte d'une mention unilatérale et incontrôlable du salarié, cependant que les ordres de missions produits aux débats comportent le cachet de l'AFPA de sorte que les mentions portées par le salarié sur ces documents étaient contrôlées par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des ordres de mission et a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association pour la formation professionnelle des adultes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que pour partie le temps de déplacement de Monsieur Pierre X... entre son domicile et ses lieux de mission successifs constituait du temps de travail effectif,
AUX MOTIFS QUE pour la période antérieure au 1er avril 2000, l'AFPA soutient à tort que les éventuelles heures excédentaires intervenaient au cours d'une période déjà rémunérée en temps de travail, lequel était alors hebdomadairement fixé à 39 heures. La répartition de ce temps de travail convenu à cette époque entre les parties et les ordres de mission signés par l'AFPA permettant un départ de l'établissement le vendredi à 12 heures infirment cette thèse, qui ne peut donc être retenue. C'est à tort également que l'AFPA soutient que les heures supplémentaires sont compensées par des repos de remplacement, les heures litigieuses n'ayant pas été reconnues sur le champ comme telles par l'employeur et leur rappel ne pouvant donner lieu qu'à une rémunération en deniers. Enfin l'AFPA ne peut prétendre à une compensation des heures effectuées par les primes et l'attribution de jours de congé supplémentaires mis en place pour rétribuer l'ensemble des désagréments générés par le statut de formateur itinérant, ces avantages étant sans rapport avec l'indemnisation forfaitaire pour des heures que par définition l'employeur ne considérait pas comme du travail effectif et étant destinés à dédommager les contraintes liées à la mobilité ainsi que l'impossibilité dans laquelle le salarié se trouve d'avoir une vie familiale et sociale normale pendant la durée de ses missions hors de son domicile.
1. ALORS QUE ne constituent des heures supplémentaires que celles effectuées audelà de l'horaire de travail hebdomadaire applicable dans l'entreprise ; que l'AFPA faisait valoir que pour la période antérieure au 1er avril 2000 au cours de laquelle la durée du travail était de 39 heures, le salarié était rémunéré pour travailler jusqu'à 17 heures le vendredi, ce dont elle déduisait que les temps de trajet effectués le vendredi après-midi avant 17 heures ne pouvaient être considérés comme des heures supplémentaires (conclusions d'appel de l'exposante p. 6-7) ; qu'en écartant cette argumentation au prétexte inopérant que la répartition de ce temps de travail convenu à cette époque entre les parties et les ordres de mission signés par l'AFPA permettaient un départ de l'établissement le vendredi à 12 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 alinéa devenu L. 3121-22 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'article L. 212-5-II devenu L. 3121-24 du Code du travail permet notamment à un accord d'entreprise ou d'établissement de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'article 20 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 et l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 prévoyaient le remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'attribution de repos compensateurs (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en affirmant que les heures supplémentaires ne pouvaient donner lieu qu'à une rémunération en deniers au prétexte inopérant qu'elles n'avaient pas été reconnues sur le champ comme telles par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28664
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail - Décompte - Modalités - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu le temps de déplacement théorique correspondant à cinq allers-retours d'un travailleur type, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'effectuait le déplacement entre le domicile et le lieu de travail et retour qu'une fois par semaine, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé


Références :

article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012

Sur le principe selon lequel, avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet qui excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel est assimilé à du temps de travail effectif, à rapprocher : Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28749, Bull. 2013, V, n° 124 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°12-28664, Bull. civ. 2014, V, n° 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 207

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Richard de La Tour
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28664
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