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23/09/2014 | FRANCE | N°13-86053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-86053


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 juillet 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code forestier, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 juillet 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code forestier, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ET POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un différend est né, courant 2007, entre M. X..., qui habite avec sa famille, dans une zone agricole de Fréjus (Var), et les exploitants de parcelles agricoles voisines, lesquels se sont plaints de la coupe illicite d'arbres de grande taille et de faits de pollution d'une parcelle complantée de vignes ; qu'après deux déplacements d'agents administratifs, en 2007 et 2010, M. X... a été poursuivi, notamment, pour des faits de déversements polluants, de défrichage sans autorisation, de mutilation et coupes d'arbres, et d'édification de constructions sans permis de construire et en violation d'un plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. X... au titre de l'infraction environnementale et au titre de la mutilation d'arbres mais l'a condamné pour construction sans permis et en violation du PLU, défrichage illicite de ses propres parcelles et de celle d'un tiers, abattage illégal de grands arbres dans la parcelle d'un tiers ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 160-1, L. 421-1 et L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols commis le 26 novembre 2010 à Fréjus sur un terrain cadastré section AH nos 308 et 309 et, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à la remise en état des lieux, c'est-à-dire à la démolition et l'enlèvement des constructions litigieuses visées dans la prévention, dans le délai d'une année suivant le jour où l'arrêt serait devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs propres que sur les infractions au droit de l'urbanisme, M. X... était bénéficiaire des constructions illicitement construites puisqu'il avait agi soi-disant " en bon père de famille " en faisant, au moyen d'un artifice juridique, acquérir les parcelles à l'aide de fonds qu'il leur avait remis (selon ses propres déclarations à la cour) en indivision par ses enfants et dont il s'était depuis fait rétrocéder l'usufruit, étant relevé que comme maître de la situation ainsi créée il percevait, depuis l'origine, les loyers des installations implantées sur les parcelles en cause ; que si l'image satellite du site Google, en date du 8 octobre 2006, produite par la défense établissait que les constructions incriminées existaient déjà et si un agent de l'urbanisme n'avait constaté les infractions que le 26 novembre 2010, la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date ces constructions hétéroclites étaient terminées et compte tenu que les faits délictueux étaient visés au procès-verbal, qui faisait foi jusqu'à preuve contraire, dressé par les agents de l'ONF le 20 septembre 2007, cette dernière procédure étant interruptive des infractions connexes au droit de l'urbanisme ; que les infractions à la réglementation de l'urbanisme poursuivies étaient caractérisées, le prévenu sachant et admettant qu'il ne pouvait mettre en place les installations litigieuses en zone agricole, ne pouvant bénéficier du statut d'agriculteur ou assimilé ;
" et aux motifs éventuellement adoptés sur les infractions de constructions nouvelles sans permis de construire et de constructions en violation du PLU prévues au code de l'urbanisme, il était plaidé la prescription des constructions en cause, à savoir le bâtiment constitué de différents matériaux d'environ 56 m2, le bâtiment en bois servant d'habitation d'environ 113 m2, le bâtiment en bois et différents matériaux d'environ 136 m2 et le bâtiment de 72 m2, qui étaient repris dans la citation du 7 décembre 2011 et étaient mentionnés sur le procès verbal d'infraction du 26 mars 2010 ; que M. X... versait au débat des photographies aériennes qui prouvaient selon lui l'existence de ces constructions au 8 octobre 2006 ; qu'il produisait également des documents en provenance du site Geoportail qui démontraient selon lui l'existence de ces constructions au 31 décembre 2006 ; qu'ainsi la prescription était acquise dès le 31 décembre 2009 ; que s'il appartenait au ministère public d'établir que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription, il appartenait cependant au prévenu d'apporter des éléments de preuve concordants et probants ; que M. X... avait notamment déclaré lors de son audition par la police que lors de l'acquisition des parcelles ne figurait qu'un chalet ; que divers aménagements avaient eu lieu : augmentation de la puissance du compteur électrique et raccordement des mobil homes, fosses septiques en 2007... ; que les agents de l'Office national des forêts avaient constaté dans leur procès-verbal du 12 février 2008, et qui faisait suite à la visite du 20 septembre 2007, que des installations étaient en cours d'aménagement (en page 3, il était notamment indiqué que l'abri de jardin déclaré par M. X... était en réalité un mobil home en cours d'aménagement intérieur) ; que ces éléments ne permettaient pas de retenir que les installations litigieuses, qui devaient être examinées comme formant un ensemble, étaient déjà présentes et terminées fin 2006 ; que, d'ailleurs, les photographies qui étaient annexées au procès-verbal d'infraction du 26 novembre 2010 attestaient de ce que certaines extensions en bois et matériaux divers étaient récentes (V. notamment les huisseries et baies vitrées coulissantes) ; que, dans ces conditions, le moyen serait rejeté ; que l'infraction d'édification de constructions nouvelles sans autorisation serait retenue à l'encontre de M. X..., de même que l'infraction de constructions en violation du PLU de la commune de Fréjus puisqu'il était patent que le secteur en cause était en zone agricole et en zone rouge du plan de prévention des risques ;
" 1°) alors qu'en retenant que si un agent de l'urbanisme n'avait constaté les infractions que le 26 novembre 2010, la prescription ne pouvait être invoquée compte tenu que les faits délictueux étaient aussi visés à un procès-verbal distinct, antérieurement dressé par les agents de l'ONF le 20 septembre 2007, cette dernière procédure étant interruptive des infractions connexes au droit de l'urbanisme, cependant qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé entre ces deux dates, ce dont il résultait que l'infraction était prescrite, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il incombait au ministère public d'établir que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître les règles légales relatives à la charge de la preuve, retenir que la prescription de l'action publique ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date les constructions litigieuses avaient été terminées ;
" 3°) alors que, pour retenir en substance que les constructions n'auraient pas été terminées trois ans avant le procès-verbal d'infraction du 26 novembre 2010, la cour d'appel a énoncé que les photographies annexées à ce procès-verbal attestaient que certaines extensions en bois et matériaux divers étaient « récentes » et que les agents de l'Office national des forêts avaient constaté dans leur procès-verbal du 12 février 2008, faisant suite à la visite du 20 septembre 2007, que des installations étaient en cours d'aménagement, notamment que l'abri de jardin déclaré par M. X... était en réalité un mobil home en cours d'aménagement intérieur ; qu'en se déterminant par de tels motifs imprécis et, comme tels, impropres à établir que les constructions litigieuses n'auraient pas été terminées moins de trois ans avant le procès-verbal du 26 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et en infraction au plan local d'urbanisme ;
Attendu que le prévenu a soutenu devant la cour d'appel que ces travaux ayant été achevés avant même que l'administration en constate l'existence le 20 septembre 2007, et avant qu'elle établisse un procès-verbal d'infractions le 28 novembre 2010, soit plus de trois ans après, les délits de défaut de permis de construire et de violation d'un plan d'urbanisme étaient prescrits ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des deux infractions au code de l'urbanisme en écartant l'exception de prescription, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, énoncent que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu ne démontrait pas à quelle date ces constructions hétéroclites étaient terminées ;
Mais attendu qu'il appartenait aux juges de s'assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 312-11, L. 362-1 et R. 362-1 du nouveau code forestier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ce chef, a retenu la culpabilité de M. X... au titre des délits de mutilation de deux arbres ayant au moins vingt centimètres de tour ;
" aux motifs propres que, sur la coupe d'arbres, la coupe par M. X... de deux arbres sur la propriété du GFA de Curebéasse étant reconnue et caractérisée, c'était à bon droit que le premier juge avait retenu le prévenu dans les liens de cette prévention, aucun autres éléments ne pouvant établir que les autres arbres mutilés l'avaient été du fait du prévenu ;
" aux motifs adoptés que, sur les infractions de défrichement sans autorisation des bois d'un particulier et d'abattages d'arbres illicites prévues au code forestier, il était tout d'abord soulevé le fait que les textes qui réprimaient ces infractions (articles L. 311-1, L. 313-1, L. 313-1-1, L. 331-2 à L. 331-6 c. forestier) avaient été intégralement abrogés à compter du 1er juillet 2012 selon l'ordonnance numéro 2012-92 du 26 janvier 2012 ; que cette ordonnance devait être considérée comme une loi nouvelle abrogeant une incrimination ou comportant des dispositions favorables à un prévenu ; qu'elle devait ainsi, conformément aux dispositions de l'article 112-1 du code pénal, s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il devait être cependant observé que le procès-verbal de 1'ONF du 18 février 2008, et qui faisait suite à la visite du 20 septembre 2007, ne pouvait être à l'époque fondé que sur les seuls articles du code forestier qui constituaient alors le droit positif ; qu'il en allait de même pour la citation qui datait du 7 décembre 2011 ; que l'ordonnance numéro 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et le décret numéro 2012-836 du 29 juin 2012 modifiant la partie réglementaire avaient en réalité réécrit le code forestier en promulguant un nouveau code forestier ; que le nouveau code forestier définissait notamment la procédure d'enquête, les pouvoirs des agents compétents et les sanctions ; que, pour autant, le nouveau code forestier n'avait pas fait disparaître les infractions qui étaient ici poursuivies, tant au niveau du défrichement sans autorisation qu'au niveau des coupes d'arbres ; qu'ainsi, par exemple, l'article L. 312-11 du nouveau code forestier qui prévoyait l'infraction d'abattage, en donnait une définition en introduisant même une distinction entre coupe illicite et coupe abusive ; qu'en définitive, il existait toujours une base légale aux infractions qui sont ici poursuivies ; que M. X..., qui avait reconnu être à l'origine de l'abattage de deux arbres de plus de vingt centimètres, invoquait le commandement de l'autorité légitime au sens de l'article 122-4 du code pénal ; qu'il indiquait en effet avoir été obligé, sur l'insistance de services préfectoraux ou territoriaux, de se mettre en règle avec l'obligation légale de débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies ; que l'obligation de prévenir les incendies en entretenant les parcelles ne signifiait pas pour autant que cet entretien devait être effectué sans respect des textes applicables ; que, par exemple, M. Y...avait lui-même fait défricher la zone en périphérie des mobil homes, ayant été sollicité par la mairie de Fréjus, en faisant effectuer ce travail par l'ONF ; qu'il était effectif qu'en l'espèce M. X... avait bien opéré sans autorisation une opération de défrichement et effectué au moins deux coupes d'arbres de vingt centimètres sur la propriété de M. Y...(les autres abattages n'incombant pas à M. X...) ; que dans ces conditions les infractions étaient bien constituées à son encontre ;
" alors que le nouveau code forestier distingue et soumet à des régimes juridiques différents la coupe d'arbres « illicite » et la coupe d'arbres « abusive » ; qu'en se bornant à énoncer que la coupe, par M. X..., de deux arbres sur la propriété du GFA de Curebéasse était reconnue et caractérisée, sans préciser, comme l'y invitait le prévenu, si la coupe d'arbres en cause correspondait à une coupe illicite ou bien abusive au sens du nouveau code forestier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner M. X... du chef de coupe illicite de grands arbres sur le terrain d'autrui, la cour d'appel énonce que la coupe est reconnue et caractérisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu invoquait le caractère éventuellement plus favorable de la codification intervenue postérieurement aux faits objets de la poursuite, et tenant à la distinction nouvelle entre coupe abusive et coupe illicite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré coupable M. X... des chefs d'infractions au code de l'urbanisme et de coupe illicite de grands arbres sur le terrain d'autrui et ayant prononcé sur les peines et sur les intérêts civils au profit du GFA de Curebéasse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86053
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FORET - Défrichement - Bois particuliers - Coupe illicite ou abusive - Loi pénale instaurant une nouvelle distinction - Application dans le temps - Détermination - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Forêt - Bois et forêts des particuliers - Loi instaurant une distinction entre coupe abusive et coupe illicite - Loi éventuellement plus favorable au prévenu - Portée

La distinction faite par les articles L. 341-1 et L. 363-1 nouveaux du code forestier entre coupe abusive et coupe illicite étant éventuellement plus favorable au prévenu que la distinction ancienne entre coupe sur son propre terrain et coupe sur le terrain d'autrui, encourt la censure l'arrêt qui se borne à énoncer que la coupe est reconnue et caractérisée


Références :

Sur le numéro 1 : articles 8 et 593 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles L. 341-1 et L. 363-1 du code forestier

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2013

Sur le n° 1 : Sur le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière de construction sans permis de construire ou non conforme, à rapprocher :Crim., 19 avril 1995, pourvoi n° 94-83519, Bull. crim. 1995, n° 159 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-86053, Bull. crim. criminel 2014, n° 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Fossier
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86053
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