CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gabrielle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1994, qui l'a déclarée coupable de défaut de permis de construire et a ordonné un supplément d'information.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gabrielle X... est poursuivie pour avoir laissé en stationnement une résidence mobile (" mobil home ") sans autorisation pendant plus de 3 mois sur un terrain lui appartenant ;
Attendu que la prévenue a soutenu devant la cour d'appel que cette résidence, ayant perdu ses moyens de mobilité, devait être considérée comme une construction mais, que sa mise en place remontant à 1966, le délit de défaut de permis de construire était prescrit ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait retenu à l'encontre de la prévenue l'infraction reprochée et la déclarer coupable de défaut de permis de construire en écartant l'exception de prescription, les juges d'appel, après avoir relevé que lors des constatations effectuées le 4 avril 1993, la résidence avait perdu ses moyens de mobilité, retiennent que Gabrielle X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette perte fût " antérieure à la date où les constatations ont été faites " ;
Mais attendu qu'il appartenait aux juges de s'assurer du moment où le délit avait été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.