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23/09/2014 | FRANCE | N°13-85311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-85311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,- Mme Khadija Y..., épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils Hakim X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 2 juillet 2013, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes dans la procédure suivie contre M. Nicolas Z... du chef de blessures involontaires aggravées ;
La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,- Mme Khadija Y..., épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils Hakim X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 2 juillet 2013, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs demandes dans la procédure suivie contre M. Nicolas Z... du chef de blessures involontaires aggravées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article de la loi du 31 décembre 1957, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 470-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes pour connaître des demandes de provision et d'expertise formulée par M. Mohamed X...et son épouse Mme Y...en leurs noms propres et en qualité de tuteurs de leur fils M. Hakim X...et a, en conséquence, réformé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expertise sur intérêts civils de M. X...et en ce qu'il a ordonné des provisions et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
" aux motifs que M. X...était un agent titulaire de l'Etat et il s'agit de réparer les conséquences de l'accident de service survenu dans l'accomplissement de sa mission ; que l'agent judiciaire de l'Etat se joint au déclinatoire de compétence ; que les parties n'admettent donc pas l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; qu'en conséquence la connaissance du litige ressortit aux juridictions de l'ordre administratif ; que la constitution de partie civile de M. X...et son épouse Mme Y...en leur qualité et à titre personnel était cependant recevable, la victime d'une infraction conservant le droit de se constituer partie civile au moins au soutien de l'action publique ; mais que la recevabilité était limitée à la constitution proprement dite et ils ne pouvaient pas demander la réparation de leur préjudice dans le cadre de cette instance ; que cette impossibilité affectait également les demandes d'expertise et de provision ; que l'agent judiciaire de l'Etat était partie à l'instance et il n'y a pas de motif pour annuler le jugement ; qu'il faut donc réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expertise et alloué une provision à M. X...et son épouse Mme Y...en leurs noms propres et en qualité de tuteurs de leur fils M. X...;
" 1°) alors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer, conformément aux règles du droit civil, sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, M. et Mme X...demandaient, au nom de leur fils et en leur nom propre, la mise en oeuvre de la responsabilité de l'agent judiciaire du Trésor par subrogation à celle de l'agent public, M. Z..., responsable, dans le cadre de ses fonctions, de l'accident dont leur fils a été victime ; que cette action judiciaire entrait bien dans le cadre des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, peu important que la victime soit également un agent public ; qu'en décidant le contraire pour se déclarer incompétente pour connaître des demandes de provision et d'expertise formulée par M. et Mme X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, conformément au principe de séparation des pouvoirs, il appartient au juge de trancher le litige conformément à la loi applicable, expression de la volonté générale ; qu'en décidant d'écarter les dispositions de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 au motif que « les parties n'admettent donc pas l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 », la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les parties n'admettaient pas l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, quand elle avait constaté par ailleurs que les consorts X...« invoquent la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des infractions ainsi que des accidents mettant en cause des véhicules automobiles en application de la loi du 31 décembre 1957 » et que « le ministère public, se référant à la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 conclut à la compétence des juridictions judiciaires », la cour d'appel s'est contredite et a voué son arrêt à la censure ;
" 4°) alors que les consorts X...demandaient dans leurs conclusions d'appel de la page 4 à la page 7, l'application de la loi du 31 décembre 1957 désignant la juridiction judiciaire comme compétente dans un tel cas d'espèce ; que dès lors, en énonçant que « les parties n'admettent donc pas l'application de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 », la cour d'appel a méconnu leurs conclusions d'appel et violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Attendu que, selon ce texte, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors qu'il se trouvait en mission extérieure à Kaboul (Afghanistan), le sergent-chef X..., passager du véhicule conduit par le capitaine Z..., a été grièvement blessé au cours d'une collision avec un camion civil afghan ; que M. Z... a été cité devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blessures involontaires aggravées ; que, par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal correctionnel l'a relaxé, et statuant sur l'action civile, par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale et condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer des provisions aux parties civiles ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision, et le préfet de Paris a présenté un déclinatoire de compétence ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu'il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l'Etat et qu'ils aient tous deux été dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que le préjudice découle de la seule action d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS en date du 2 juillet 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85311
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Action en responsabilité de dommages causés par tout véhicule - Loi du 31 décembre 1957 - Domaine d'application - Accident de la circulation subi par un militaire - Compétence judiciaire

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Militaire - Compétence - Tribunaux de l'ordre judiciaire (oui)

Encourt la censure la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur la réparation du dommage causé à un militaire résultant d'un accident de la circulation, alors que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour la réparation des dommages causés par tout véhicule, peu important qu'il ait été conduit par un militaire, que la victime soit elle-même agent de l'Etat et qu'ils aient tous deux été dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que le préjudice découle de la seule action du véhicule


Références :

article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2013

Sur la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité des dommages causés par tout véhicule, à rapprocher :1er Civ., 23 février 2012, pourvoi n° 10-27336, Bull. 2012, I, n° 38 (cassation sans renvoi), et les décisions citées


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-85311, Bull. crim. criminel 2014, n° 196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Mirguet
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85311
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