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23/09/2014 | FRANCE | N°13-83357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2014, 13-83357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérémie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller

rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérémie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a mis hors de cause M. Y...et Mme Z..., épouse A...;
" alors que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale, qu'ils eussent été ou non partiellement écartés par la décision sur l'action publique ; qu'il doit en être de même lorsque l'appel est interjeté sur les dispositions civiles par un prévenu contre les coprévenus relaxés pour les mêmes faits, l'appelant ayant intérêt à demander que ceux-ci soient condamnés solidairement avec lui à la réparation du dommage ; qu'en mettant hors de cause M. Y...et Mme Z..., épouse A..., la cour d'appel a méconnu les termes de son office et l'article 509 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 10 juillet 2010, M. X... a été condamné pour abus de confiance, escroqueries et usage de faux, ses coprévenus étant relaxés ; que, par jugement du 9 mars 2012 statuant sur intérêts civils, M. X... a été déclaré entièrement et seul responsable du préjudice d'un certain nombre de parties civiles et condamné à le réparer ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., tendant à ce que ses coprévenus soient condamnés in solidum avec lui à indemniser les parties civiles, la cour d'appel, statuant sur appel du jugement du 9 mars 2012 formé par M. X... et par trois parties civiles, retient que les relaxes prononcées et non remises en cause par les parties civiles sont définitivement acquises aux débats ; que les juges ajoutent que les parties civiles appelantes ne forment de demande qu'à l'encontre de M. X... et que les demandes reconventionnelles présentées par celui-ci sont irrecevables pour être dirigées contre des personnes définitivement relaxées et formées par un co-auteur à l'encontre de ses coprévenus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges du second degré, saisis des seules prétentions du prévenu, ne peuvent, en l'absence de demande des parties civiles, condamner à des dommages-intérêts des coprévenus définitivement relaxés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières en ses dispositions civiles principales concernant M. B..., Mme C..., M. D..., le préjudice moral de M. E..., M. F..., M. G...et Mme H..., le préjudice moral de M. I...et de Mme
J...
, M. K...le préjudice financier de la société BNP PARIBAS et, infirmant pour le surplus, condamné M. X... à payer à M. E...la somme de 11 433, 68 euros au titre de son préjudice financier, et à payer à M. Félicien I...et Mme Nicole
J...
la somme de 12 500, 82 euros au titre de leur préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012 ;
" aux motifs que sur les préjudices de M. B..., la cour rappelle que M. X... a été déclaré, de manière définitive, coupable de faits d'abus de confiance à l'égard de M. B...et de son ex-épouse pour avoir détourné les fonds d'un crédit ; que deux chèques d'un montant total de 218 000 francs avaient été remis à M. X..., ce dernier s'était contenté de verser la somme de 70 000 francs à la société Finalion, laquelle continuait à réclamer ses mensualités à l'emprunteur ; que le préjudice résulte du paiement du solde de crédit Finalion dont le solde était de 58 423, 99 francs, soit 8 906, 68 euros ; que les époux ne demandent que le solde restant dû, déduction faite des sommes perçues de la CIVI, (3 362, 87 euros) soit la somme de 5 543, 81 euros ; que l'attitude de M. X..., telle que rapportée par la procédure a créé un préjudice moral aux époux qui se sont trouvés dans de plus grandes difficultés économiques alors qu'ils souhaitaient alléger leur endettement ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la fixation des préjudices financiers et moraux alloués aux deux ex-conjoints ; que sur le préjudice de M. D...: la cour rappelle que M. X... a été déclaré de manière définitive coupable de faits d'abus de confiance à l'égard de M. D...et de son épouse pour avoir détourné les fonds d'un crédit de 68 000 francs ; que s'il n'a pas été poursuivi en remboursement des sommes par les organismes bancaires, M. D...est victime de manoeuvres qui ont alourdi son endettement alors qu'il cherchait à l'alléger ; qu'il justifie donc de son préjudice moral, le jugement étant confirmé pour lui avoir alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ; que sur le préjudice de M. E..., la cour rappelle tout comme le premier juge que M. X...a été définitivement condamné pour les délits d'abus de confiance à hauteur de 18 000 francs pour le véhicule SEAT Cordoba, de 32 000 francs pour la Renault Express et de 25 000 francs pour l'utilitaire TERRA ; que le préjudice financier est donc égal à ces sommes, soit 11 433, 68 euros ; que ce montant ne saurait pas être discuté sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée au pénal ; que ce jugement sera infirmé sur ce point ; que la partie civile est victime de manoeuvres qui ont alourdi son endettement alors qu'il cherchait à l'alléger ; que M. E...justifie donc de son préjudice moral, le jugement étant confirmé pour lui avoir alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ; que sur les préjudices de M. F..., M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice des époux F...pour avoir détourné la somme de 72 000 francs, soit 10 979, 33 euros, destinée à renégocier un prêt et alléger ainsi la charge des mensualités ; que le premier dossier de crédit n'a pas été soldé et la charge du second crédit a été plus lourde ; que la déchéance du terme ayant été prononcée du fait de l'impossibilité pour la partie civile de faire face à son nouvel endettement ; que M. F...est redevable de la somme de 12 627, 02 euros en fonction du décompte présenté par BNP PARIBAS, incluant l'indemnité sur le capital restant dû ; que la déchéance du terme est en lien avec le détournement des fonds, dès lors que le nouveau crédit aurait dû servir à rendre solvable M. F...qui aurait été en mesure de faire face à son endettement ; que M. X... ne prouve pas le paiement d'une quelconque somme au profit de M. F...; que M. F...est victime de manoeuvres qui ont alourdi son endettement alors qu'il cherchait à l'alléger ; que M. F...justifie donc de son préjudice moral, le jugement étant confirmé pour lui avoir alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ; que le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité le concernant ; que sur les préjudices de M. M...et de Mme H..., que M. X... a été déclaré coupable des faits d'abus de confiance à hauteur de 30 000 francs, que leur préjudice financier ne saurait être supérieur à cette somme, dès lors qu'ils n'ont pas relevé appel du jugement en limitant la condamnation pénale de M. X... à ce montant ; que dès lors, les contestations des parties civiles seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a limité le préjudice financier à la somme de 4 573, 47 euros ; que les manoeuvres de M. X... ont eu pour effet d'aggraver l'endettement des époux G...; qu'elles ont créé un préjudice moral du fait de la croyance fausse qui avait été créée du remboursement du précédent crédit ; que la cour approuvera le tribunal en ce qu'il a fixé le préjudice de chacun des époux à la somme de 1000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à M. G...et à Mme H...la charge des frais non pris en charge par l'Etat et qu'ils ont exposés tant devant la juridiction du premier degré qu'en cause d'appel ; qu'il conviendra donc de condamner M. X... à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur les préjudices de M. I...et de Mme J...épouse I...: M. X... a été déclaré coupable de faits d'abus de confiance pour le détournement à concurrence de 82 000 francs du montant d'un emprunt ; que le montant de ce préjudice est donc évalué la somme de 12 500, 82 euros ; que contrairement aux assertions des époux I..., la réparation par somme d'argent se fait par équivalent et ne saurait être constitué par l'appréciation en euros constants du montant de ce préjudice ; que seul le cours des intérêts au taux légal est de nature à compenser l'inflation ; que la cour constate en outre que les époux ne demandent pas la rétroactivité du cours des intérêts dans la limite de la prescription, la limitant au jour du jugement ; qu'elle infirmera donc le jugement et fixera le préjudice à la somme de 12 500, 82 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, le cours des intérêts partira du jour du jugement contesté ; que les manoeuvres de M. X... ont eu pour effet d'aggraver l'endettement des époux I...; qu'elles ont créé un préjudice moral du fait de la croyance fausse qui avait été créée du remboursement du précédent crédit ; quela cour approuvera le tribunal en ce qu'il a fixé le préjudice de chacun des époux à la somme de 1 000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à M. G...et à Mme H...la charge des frais non pris en charge par l'Etat et qu'ils ont exposés tant devant la juridiction du premier degré qu'en cause d'appel ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à chacun des époux la somme de 750 euros pour leurs frais ; qu'il conviendra donc de condamner M. X... à leur payer la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur le préjudice de M. K...; M. X... a été définitivement condamné pour avoir commis un abus de confiance au préjudice de cette partie civile en ayant détourné la somme de 89 000 francs, soit la somme de 13 567, 96 euros ; que M. K...démontre par la production de ces pièces bancaires avoir payé la somme de 7 337, 68 euros ; que ce montant correspond au préjudice qu'il réclame ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmée sur ce point ; que l a cour rappelle que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée en cour d'appel et rejettera donc la demande ; qu'il serait inéquitable de laisser à M. K...la charge des frais non pris en charge par l'Etat et qu'il a exposés tant devant la juridiction du premier degré qu'en cause d'appel ; qu'il conviendra donc de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur le préjudice de la société BNP PARIBAS : que la cour rappelle que M. X... a été définitivement condamné pour des faits d'abus de confiance et usage de faux au préjudice de la banque ; que relativement à la demande de partage des responsabilités, la cour rappelle que le caractère volontaire de l'infraction qui consomme une erreur délibérément provoquée, exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence ; qu'elle souligne en particulier que les contrats de crédit proposés à la banque cohabitation ont tous étés signés par les victimes des abus de confiance, la fraude ayant consisté à faire signer en blanc les offres de crédit à les remplir postérieurement à la rencontre avec les clients et à fournir de fausses pièces justificatives ; que la banque n'avait donc aucune possibilité de s'apercevoir de la fraude ; que le montant du préjudice de la banque correspond au montant des fonds prêtés de bonne foi ainsi qu'aux pertes financières qui sont la conséquence du non remboursement des emprunts par des parties rendues insolvables du fait des agissements du prévenu ; que dès lors que les contrats n'ont pas été annulés par les juridictions civiles, la banque est en effet en droit d'exiger des débiteurs leur bonne exécution ; que le préjudice de la banque inclut donc les intérêts contractuels de même que le montant des sommes rendues exigibles du fait de la solvabilité des débiteurs provoqués par les infractions dont la banque et ces derniers ont été concomitamment victimes ; qu'au regard des décomptes présentés par la banque dossier par dossier et des pièces justificatives jointes, la cour retiendra les postes de préjudices suivants :- dossier N...: créance de 16 508, 86 euros ;- dossier O...: créance de 13 058, 65 euros ;- dossier F...: créance de 12 627, 02 euros ;- dossier D...: créance de 11 609, 42 euros ;- dossier P...: créance de 29 783, 18 euros ;- dossier Q...: créance de 16 345, 02 euros ;- dossier R...: créance de 1 525 euros ;- dossier S...: créances de 13 008, 37 euros et de 1 539, 06 euros ;- dossier T...: créance de 13 107, 38 euros ;- dossier E...: créances de 15 806, 18 euros et de 10 143, 56 euros ;- dossier U... : créances de 6 831, 47 euros et de 1 578, 10 euros ; soit une somme totale de : 177 919, 02 euros ; que la cour confirmera donc le jugement déféré sur ce point ;

" alors que la commission d'une infraction intentionnelle n'exclut pas par hypothèse la faute de la victime ; qu'en jugeant que le caractère volontaire de l'infraction qui consomme une erreur délibérément provoquée, exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant la réparation du dommage " ;
Attendu que, saisie par M. X... d'une demande tendant à voir juger que la BNP, partie civile, a commis une faute justifiant un partage de responsabilité par moitié, la cour d'appel énonce que le caractère volontaire de l'infraction, qui consomme une erreur délibérément provoquée, exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence ; que les juges ajoutent que les contrats de crédit proposés à la banque ont tous été signés par les victimes des abus de confiance, la fraude ayant consisté à faire signer en blanc les offres de crédit, à les remplir postérieurement à la rencontre avec les clients et à fournir de fausses pièces justificatives, la banque n'ayant donc aucune possibilité de s'apercevoir de la fraude ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré énoncent que le caractère volontaire de l'infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que la cour d'appel a recherché si la partie civile avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu'elle en a écarté l'existence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83357
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens - Faute ayant concouru à la réalisation du dommage - Recherche nécessaire

Si c'est à tort qu'une cour d'appel, saisie par le prévenu d'une demande tendant à voir juger que la victime d'une infraction volontaire contre les biens avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité, énonce que le caractère volontaire de l'infraction exclut par définition que la victime ait pu commettre une faute d'imprudence, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la cour d'appel a néanmoins recherché si la partie civile avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et qu'elle en a écarté l'existence


Références :

Sur le numéro 1 : articles 509 et 515 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 mars 2013

Sur le n° 1 : Sur l'impossibilité de condamner un prévenu définitivement relaxé à des dommages-intérêts en l'absence d'appel de la partie civile, à rapprocher :Crim., 18 juillet 1975, pourvoi n° 74-93147, Bull. crim. 1975, n° 189 (cassation par voie de retranchement sans renvoi). Sur l'impossibilité pour la cour d'appel de statuer sur la solidarité entre les coauteurs en l'absence de conclusions prises par la partie civile à l'encontre de l'un d'entre eux, à rapprocher :Crim., 12 décembre 1973, pourvoi n° 72-92339, Bull. crim. 1973, n° 463 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le partage de responsabilité en cas de faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ayant concouru à la réalisation du dommage, à rapprocher :Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-84450, Bull. crim. 2014, n° 163 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-83357, Bull. crim. criminel 2014, n° 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83357
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