CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (ANDRE) ;
2° Y... (GEORGES), AGISSANT EN QUALITE DE DIRECTEUR DE L'USINE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE (COFAZ), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 JUIN 1972, QUI A CONDAMNE X... A 300 F ET 100 F D'AMENDE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION, REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X..., DECLARE COUPABLE DES DELITS ET CONTRAVENTION DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE A L'OCCASION D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL LE VEHICULE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR, LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE, AVAIT ETE ENDOMMAGE, A SUPPORTER SOLIDAIREMENT AVEC UN AUTRE CONDUCTEUR COAUTEUR DES INFRACTIONS, LA CHARGE DES REPARATIONS REVENANT A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE ;
" ALORS QUE LADITE COMPAGNIE, QUI ETAIT L'EMPLOYEUR CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., N'AVAIT NULLEMENT CONCLU CONTRE LUI ET AVAIT RECLAME LA REPARATION DES DOMMAGES QU'ELLE AVAIT SUBIS UNIQUEMENT AU COAUTEUR DE L'ACCIDENT, D'OU IL SUIT QUE LES JUGES DU FOND ONT STATUE ULTRA PETITA ET ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS ;
LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLES L415, L 471 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 1382, 1384 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT AVAIT ETE VICTIME Z..., EMPLOYE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT X... EMPLOYE DE LA MEME ENTREPRISE ET UN TIERS, DONT LES FAUTES SANCTIONNEES PENALEMENT AVAIENT CONCOURU A PRODUIRE L'ACCIDENT, A SUPPORTER IN SOLIDUN AVEC LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE LES REPARATIONS DUES A LA VICTIME ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION PERMETTANT DE REGARDER L'ACCIDENT COMME UN ACCIDENT DE TRAJET, NI LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE EMPLOYEUR, NI X... PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE, NE POUVAIENT ETRE CONDAMNES A INDEMNISER LA VICTIME ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CONDAMNANT X... ET LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE A DES REPARATIONS ENVERS Z... QUI N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE EUX, LES JUGES DU FOND ONT STATUE ULTRA PETITA ET ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, SI AU SENS DE CE DERNIER TEXTE, TOUS LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME DELIT OU POUR UN DELIT CONNEXE SONT TENUS SOLIDAIREMENT DES AMENDES, DES RESTITUTIONS, DES DOMMAGES-INTERETS ET DES FRAIS CAUSES PAR LEUR FAUTE COMMUNE, LES JUGES NE PEUVENT CEPENDANT, SANS COMMETTRE UN EXCES DE POUVOIR, STATUER, DU POINT DE VUE DES REPARATIONS CIVILES, A L'EGARD DE CELUI DES PREVENUS CONTRE LEQUEL LES PARTIES CIVILES N'ONT PAS PRIS DE CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU X... ET A... COUPABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, COMMIS, DANS LA COLLISION DES DEUX VEHICULES DONT ILS ETAIENT LES CONDUCTEURS RESPECTIFS, SUR LA PERSONNE DE Z..., PASSAGER DE X..., ET DECLARE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE, REPRESENTEE PAR Y..., CIVILEMENT RESPONSABLE DE CE DERNIER PREVENU QUI SE TROUVAIT A SON SERVICE, A CONDAMNE : 1° X..., SOLIDAIREMENT AVEC A..., A REPARER LE PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LADITE COMPAGNIE ;
2° X..., SOUS LA MEME SOLIDARITE, ET LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE, A VERSER A Z... UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE TANT LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE QUE Z... N'AVAIENT CONCLU QUE CONTRE A..., QUE, DES LORS, EN CONDAMNANT LES DEMANDEURS AUX REPARATIONS RECLAMEES PAR LES PARTIES CIVILES A CE SEUL PREVENU, LA COUR D'APPEL A DEPASSE LES LIMITES DE SES POUVOIRS ET MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 26 JUIN 1972, MAIS SEULEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI CONDAMNENT X..., SOLIDAIREMENT AVEC A..., ET LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE A DES REPARATIONS CIVILES ;
DIT QUE CETTE ANNULATION AURA LIEU PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES